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Convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs

N° IDCC :  3213 N° Brochure :  3169 Garantie à jour : 29 mars 2024 Excellent 4.4/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Les thématiques abordées

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Vérification de mise à jour 
29 mars 2024
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFPDF téléchargeable sont garanties à jour au 29 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

La convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs est identifiable par le numéro IDCC 3213 et le numéro de brochure 3169.

Elle a été signée le 16 décembre 2015.

Cette convention collective fixe les conditions de travail entre les employeurs et leurs salariés concernant les activités d'économiste de construction et du calcul de métré des ouvrages.

L'avenant du 13 janvier 2021 fusionne la convention collective IDCC 3213 et la convention collective IDCC 2543.

Ainsi, elle fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs et leurs salariés.

Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques classées dans la nomenclature INSEE sous le code NACE 74-90A.

Le personnel employé par les organisations patronales des employeurs entrant dans le champ d'application de la présente convention est également rattaché à cette dite convention.

Les clauses conventionnelles sont relatives à l'ensemble des conditions de travail à savoir par exemple, la durée du contrat, la liberté d'opinion, le droit aux congés payés, la formation professionnelle, la rupture du contrat de travail, etc.

Par ailleurs, la CCN a été conclue pour une durée indéterminée par :

- une organisation patronale : UNTEC

- plusieurs syndicats de salariés : BATIMAT TP CFTC, CFE-CGC BTP, FG FO construction, FNCB SYNATPAU CFDT, FNSCBA CGT, et UNSA FESSAD

A noter que les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels et aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination (directe ou indirecte) en application des dispositions du code du travail notamment eu égard au sexe, aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à la grossesse, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l'apparence physique, etc.

La convention collective nationale peut faire l'objet d'une demande de révision et peut également être dénoncée.

En cas de révision, la commission paritaire nationale d'étude de la convention doit se réunir dans un délai maximum de 2 mois sur sollicitation par lettre recommandée de l'une des parties signataires. Cette demande de révision doit comporter l'exposé des motifs et la solution préconisée par le demandeur.

Pour dénoncer la CCN, la ou les parties doivent le faire par lettre recommandée avec avis de réception, sous préavis de 3 mois, signifiée à toutes les autres parties signataires de la convention. Cette lettre recommandée doit obligatoirement être accompagnée de propositions.

Les dispositions de la convention restent toutefois en vigueur en tout état de cause jusqu'à ce que de nouvelles décisions les aient remplacées, dans la limite du délai maximum de survie prévu par le code du travail.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Géomètre

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Urbanisme métré, économiste, salariés
Code(s) NAF/APE : 0990Z , 7112A , 7490A

Les dernières actualités de la Convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs

Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels au 1er juin 2023

Textes Attachés : Modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019

Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels 2022

Textes Attachés : Adhésion de l'Union syndicale Solidaires

Textes Attachés : Fusion des conventions collectives

Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs. Il s'agit de l'avenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l’accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives.

Date de signature :13 janvier 2021
Thématique :Fusion des conventions collectives
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Fusion des champs

Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel avenant permettant de fusionner deux conventions collectives.

Cet avenant permet ainsi de fusionner la convention collective IDCC 3213 et la convention collective IDCC 2543.

L'avenant fait ainsi mention des règles conventionnelles au sein de l'article 1er.

L'article 2 du présent avenant permet quant à lui de procéder aux modifications de l'article 3.

Est donc supprimé, l'article 3 de l'accord de fusion volontaire du 7 mai 2019, et remplacé par un nouvel article 3 intitulé "composition et répartition des sièges de la commission".

A titre informatif, il n'y a aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Textes Salaires : Salaires 2021

Un nouvel accord est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3169 et 3332 (Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs / Géomètre). Il s'agit de l'accord non étendu du 20 janvier 2021 relatif aux salaires minimum conventionnels.

Date de signature :20 janvier 2021
Thématique :Salaires minimum conventionnels
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par le présent accord du 20 janvier 2021 sont les suivantes :

- Convention collective n° 3169, IDCC 3213 : Economistes de la construction et métreurs-vérificateurs ;

- Convention collective 3205, IDCC 2543 : Géomètre.

 

Salaires minimum conventionnels

Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de négocier un nouvel accord relatif aux salaires minimum conventionnels.

A ce titre, il a été décidé de revoir le salaire minimum conventionnel du niveau I pour la convention collective IDCC 2543.

Ainsi, l'article 2 du présent accord précise que le salaire minimum de l'IDCC 2543 du niveau I de la grille de classification prévu par l'accord du 22 janvier 2020 pour l'année 2020 est maintenu à 1 558.91 euros.

En ce qui concerne le salaire minimum conventionnel mensuel brut de l'IDCC 2543, le tableau suivant reprend cette rémunération sur une base de 151. 67 heures, comme suit :

NiveauEchelonCoefficientMontant
I12001 558,91 €
II12361 634,24 €
II22591 761,21 €
II32811 882,67 €
III11 673,692 020,66 €
III21 743,172 340,87 €
III34502 815,65 €
IV16003 081,36 €
IV26903 470,46 €
IV37903 902,80 €
V19004 378,35 €
 

En ce qui concerne le salaire minimum conventionnel relatif à l'IDCC 3213, le présent accord prévoit une revalorisation de 0.5 % des valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles de cette convention, pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette revalorisation ne concerne pas le niveau G.

Ainsi, les tableaux suivants reprennent les salaires minimum conventionnels de la convention collective IDCC 3213, comme suit :

Pour les salariés ETAM :

NiveauSalaire minimal mensuel national (hors Île-de-France)Salaire minimal mensuel région Île-de-France
A11 660,261 731,62
A 21 794,931 911,51
B2 046,182 150,70
C2 263,262 376,83
D2 570,792 697,42
E2 796,922 945,66
F3 097,413 269,27
 

Pour les salariés cadres :

NiveauSalaire minimal mensuel national (hors Île-de-France)Salaire minimal mensuel région Île-de-France
G3 432,083 672,27
H3 619,013 859,20
I4 272,264 507,43
 

A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels

Un nouvel accord est intervenu afin de mettre à jour deux conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3205 et 3169 (Géomètre / Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs). Il s'agit de l'accord non étendu du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels.

Date de signature :22 janvier 2020
Thématique :Salaires minima conventionnels
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Sont concernées par le présent accord relatif aux salaires minima conventionnels, les deux conventions collectives suivantes :

- Convention collective n° 3205, IDCC 2543 : Géomètre ;

- Convention collective n°3169, IDCC 3213 : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.

 

Salaires minima conventionnels (IDCC 2543)

Les partenaires sociaux ont procédé à la conclusion du présent avenant afin d'insérer de nouvelles dispositions au sein des conventions collectives n°3205 et 3176.

En ce sens, pour ce qui est de l'IDCC 2543, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser les salaires minima du niveau I et des niveaux supérieurs de la grille de classification, et ce, sur une base de 151.67 heures.

Ainsi, une revalorisation de 2.2 % a été réalisée pour l'ensemble des entreprises de la présente branche.

Le tableau suivant reprend ainsi la grille de salaire mensuel brut sur une base de 35 heures (151.67 heures), comme suit :

NiveauÉchelonCoefficient Montant
I12001 593,21 €
II12361 637,33 €
II22591 764,53 €
II3281 1 886,22 €
III13062 024,48 €
III23642 345,29 €
III34502 820,97 €
IV16003 087,18 €
IV26903 477,01 €
IV37003 910,16 €
V19004 386,62 €
 

Le présent accord prévoit que pour ce qui est du salaire minimum conventionnel pour l'IDCC 3213, les valeurs de ces salaires sont réalisées par niveau et restent inchangées.

Textes Salaires : Salaires

Un nouvel avenant est intervenu afin de mettre à jour deux conventions référencées sous les numéros de brochure 3169 et 2543, à savoir (Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs et Géomètre). Il s'agit de l'accord non étendu du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels pour l'année 2020.

CCN :Géomètre
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Date de signature :22 janvier 2020
Thématique :Salaires minimums conventionnels pour l'année 2020
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 15/12/2020 : Par l'arrêté d'extension du 26 novembre 2020 (JORF n°0302 du 15 décembre 2020), les dispositions de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée (3205).

Salaires minimums conventionnels pour l'année 2020 (IDCC 2543)

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'opérer une modification des grilles de salaire.

En effet, concernant l'IDCC 2543, à savoir la convention collective des géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers, le salaire minimum conventionnel du niveau I de la grille des classification correspondant à une base de 151,67 heures.

Ce salaire reste ainsi maintenu à 1 558, 91 euros.

Les salaires de niveaux II et supérieurs ont été revalorisés de 1.5 %, et ce pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Le tableau suivant reprend les salaires minimums conventionnels de niveau II ainsi que des niveaux supérieurs de l'IDCC 2543 comme tel :

NiveauEchelonCoefficientMontant
I12001 558,91 €
II12361 626,11 €
II22591 752,45 €
II32811 873,30 €
III13062 010,61 €
III23642 329,22 €
III34502 801,64 €
IV16003 066,03 €
IV26903 453,19 €
IV37903 883,38 €
V19004 356,57 €
 

Salaires minimums conventionnels pour l'année 2020 (IDCC 3213)

Le présent accord permet de revaloriser les salaires minimums conventionnels à hauteur de 1.5 %, et ce pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Ainsi, le tableau suivant reprend le salaire minimum conventionnel des ETAM :

NiveauSalaire minimal mensuel national (hors Île-de-France)Salaire minimal mensuel (région Île-de-France)
A 11 652 €1 723 €
A 21 786 €1 902 €
B2 036 €2 140 €
C2 252 €2 365 €
D2 558 €2 684 €
E2 783 €2 931 €
F3 082 €3 253 €
 

Le tableau ci-dessous reprend le salaire minimum conventionnel des salariés cadres :

NiveauSalaire minimal mensuel national (hors Île-de-France)Salaire minimal mensuel (région Île-de-France)
G3 415 €3 654 €
H3 601 €3 840 €
I4 251 €4 485 €
 

Pour rappel, le présent accord prendra effet pour l'ensemble des entreprises ayant adhérées ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

A titre informatif, aucune différence de rémunération ne pourra être réalisée entre femme et homme. Les signataires se sont ainsi engagés à œuvrer dans le but de réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

Textes Attachés : Régime frais de santé

L'avenant du 18 décembre 2019 non étendu, concerne le régime frais de santé dans le cadre de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers et de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

CCN :CABINETS OU ENTREPRISES DE GEOMETRES-EXPERTS
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Date de signature :18 décembre 2019
Thématique :Régime frais de santé
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0282 du 21 novembre 2020), les dispositions de l'avenant du 18 décembre 2019 relatif au régime de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN IDCC 2543 susvisée.

Régime frais de santé

L'avenant en date du 18 décembre 2019 concerne la mise en place d'un régime frais de santé dans le cadre des conventions collectives n°3169 et n°3205.

Aussi, le présent avenant est venu modifier les tableaux des garanties des CCN n°3205 et n°3169.

Les nouveaux tableaux applicables dans le cadre de la CCN n°3205 (cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers) concernent notamment l'hospitalisation en établissement conventionné ou non mais aussi tout ce qui touche au domaine dentaire, à l'optique, à l'aide auditive ou aux équipements par oreille, et aux soins courants auprès d'un professionnel conventionné ou non.

En ce qui concerne la convention collective n°3169, la régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction a également été modifié.

Au sein des informations sur les garanties, il y des informations sur les mêmes thèmes que pour la CCN n°3205 à savoir l'optique, l'hospitalisation, les soins courants, etc.

Pour plus de renseignements sur ces nouveaux tableaux de garanties ou plus généralement sur le présent avenant, cliquez ici.

Textes Attachés : Modification de l'article 8 de l'accord du 7 mai 2019

L'avenant du 18 décembre 2019 non étendu, concerne la modification de l'article 8 de l'accord du 7 mai 2019 dans le cadre de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers et de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

CCN :CABINETS OU ENTREPRISES DE GEOMETRES-EXPERTS
(Brochure : 3205 | IDCC : 2543)
Date de signature :18 décembre 2019
Thématique :Modification de l'article 8 de l'accord du 7 mai 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification de l'article 8

Par le présent avenant en date du 18 décembre 2019, l'article 8 de l'accord de fusion du 7 mai 2019 a été supprimé et remplacé.

Le nouvel article 8 prévoit désormais que doit être recherchée en priorité la recherche du consensus.

Aussi, les organisations syndicales et patronales doivent constamment exprimer leurs propositions, motiver leurs refus et formuler leurs contrepropositions.

De la même façon, les décisions soumises au vote sont adoptées en tenant compte de la mesure de la représentativité sachant qu'une décision est considérée comme valide dès lors qu'elle remplie les conditions suivantes:

- elle recueille au moins 30 % de la représentativité par collège, portée par les organisations présentes ou représentée;

- elle ne fait pas l’objet d’une opposition de plus de 50 % de la représentativité d’un des collèges, portée par les organisations présentes ou représentées.

Une autre règle est toutefois applicable en cas de divergence entre les deux collèges.

Textes Attachés : Financement du FFDP

L'avenant n°3 du 20 décembre 2018 étendu par arrêté du 6 mars 2020, concerne le financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP) dans le cadre de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date d'extension :JORF n°0061 du 12 mars 2020
Thématique :Financement du FFDP
Date de signature :20 décembre 2018
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Financement du FFDP

Le présent avenant du 20 décembre 2018 concerne le financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP) dans le cadre de la CCN n°3169.

A cet effet, sont concernés les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de cette CCN n°3169 relative aux collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

En ce qui concerne les modalités de financement de ce fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, il est à noter qu'au sein du chapitre XIV "développement du paritarisme", il est prévu que le taux de la cotisation annuelle définit à l'article 79, nommé financement du FFDP, doit être porté à 0,15% en lieu et place des 0,06% précédemment fixés.

Textes Attachés : Fusion des conventions collectives

La fusion des conventions collectives nationales n°3205 et 3169 est envisagée au sein de l'accord en date du 7 mai 2019. En effet, les partenaires sociaux ont indiqué procéder à la fusion de ces deux conventions collectives par le biais de l'accord non étendu ci-dessus exposé.

Date de signature :07 mai 2019
Thématique :Fusion des conventions collectives
Lien vers l'accord :Cliquez ici
       

Modification 06/10/2020 : En ce qui concerne la convention collective n°3205, par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0237 du 29 septembre 2020), les dispositions de l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion volontaire des champs conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives qui sont concernées par la présente fusion sont les suivantes :

- Convention collective n° 3205, IDCC 2543 : Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers ;

- Convention collective n° 3169, IDCC 3213 : Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

 

Dispositions relatives à la fusion des CCN

L'accord en date du 7 mai 2019 présente le regroupement des deux branches professionnelles, correspondantes aux CCN n°3205 et 3169, au sein d'un seul et même champ conventionnel et professionnel.

Par conséquent, une nouvelle convention collective est créée : il s'agit de la convention collective nationale de la filière ingénierie de l'immobilier, l'aménagement et la construction (FIIAC).

  • Nouveau champ d'application

Le nouveau champ d'application correspondant indique l'objectif de la présente convention qui est de régler les rapports de travail entre les salariés et leurs employeurs, et ce, dans la mesure où l'activité principale qui est exercée par ces derniers relève de :

- La délimitation foncière ;

- L'acquisition ainsi que le traitement des données géométriques ;

- L'expertise foncière ;

- Et l'étude de l'économie de la construction.

Afin de parfaire la mise en place de la branche FIIAC, les partenaires sociaux mettent en place deux commissions :

- La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

- Ainsi que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

A titre indicatif, sont indiquées ci-dessous les modalités applicables à la composition ainsi qu'aux missions de ces deux commissions :

  • La CPPNI

La composition de la CPPNI a été déterminée au jour de la signature de l'accord du 7 mai 2019. Ainsi, figurent au sein de la CPPNI au minimum deux représentants par organisation patronale, et il en va de même pour l'organisation syndicale de salariés.

Au niveau de ses missions, la CPPNI est chargée de :

- Représenter la branche professionnelle ;

- De veiller sur les conditions de travail et d'emploi ;

- D'établir un rapport annuel d'activité ;

- D'interpréter une disposition conventionnelle.

  • La CPNEFP

La composition de la CPNEFP est identique à celle de la CPPNI.

Au titre de ses missions, cette commission est chargée de :

- Procéder à l'étude de la situation relative à l'emploi ;

- Procéder ou faire procéder à l'ensemble des études qui permettent une connaissance plus performante des réalités de l'emploi ;

- Informer de manière réciproque chacune des organisations signataires sur la situation de l'emploi au sein du ressort professionnel et territorial ;

- Participer à l'étude des moyens relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels existants ;

- Formuler les propositions et observations utiles ;

- Rechercher les mesures permettant d'assurer le développement, l'adaptation ainsi que la pleine utilisation des moyens ci-dessus évoqués ;

- Et d'assurer l'examen périodique de l'évolution des titres et diplômes, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections réservées à l'enseignement, et des informations relatives aux activités de formation professionnelle continue.

  • Méthode de négociation au sein de la nouvelle branche

Afin de parvenir à la création d'une nouvelle convention collective nationale commune aux deux branches professionnelles auxquelles appartiennent les CCN 3205 et 3169, l'accord prévoit de procéder aux négociations suivantes :

- Vie de la convention collective ;

- Relations individuelles de travail ;

- Durée du travail et congés ;

- Rémunération ;

- Relation collective de travail ;

- Protection sociale complémentaire ;

- Formation professionnelle ;

- Égalité entre les femmes et les hommes ;

- Santé au travail.

Textes Attachés : Affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA (pour le compte de l'OPCO ATLAS)

L'accord professionnel du 18 juin 2019 relatif à l'affectation à des CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour le compte de l'OPCO ATLAS a été publié. La collecte des fonds est opérée pour le compte de l'OPCO. Cet accord non étendu concerne plusieurs conventions collectives.

Date de signature :18 juin 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives visées par les présentes dispositions sont les suivantes :

- Assistance (société d') (n°3279)

- Inspection d'assurance (n°3267)

- Sociétés d'assurances (n°3265)

- Marchés financiers (n°3257)

- Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)

- Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)

- Banque (n°3161)

- Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)

- Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)

- Sociétés financières (n°3059)

- Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)

- Syntec (n°3018)

 

Objet et financement

Cet accord a été signé car l'apprentissage continue de se développer dans les branches des sociétés et mutuelles d'assurances, des sociétés d'assistance et des agences générales d'assurances. Afin de perpétuer ce développement, les centres de formation d'apprentis bénéficient d'une affectation de fonds dans les conditions fixées par l'accord.

Le principe de financement est le suivant : les fonds recueillis par OPCABAIA peuvent faire l'objet d'un reversement au centre de formation s'il est constaté que les ressources couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'accueil des apprentis sont insuffisantes.

Le montant maximal dédié au financement des centres de formation est voté par les instances paritaires d'OPCABAIA début 2019 pour l'exercice 2019. et par le conseil d'administration de l'OPCO ATLAS le 6 juin 2019.

 

Détermination et affectation des fonds

Les sommes versées aux CFA sont exclusivement affectées au fonctionnement et accueil des apprentis de la branche susmentionnée.

Chaque demande des CFA est examinée par une commission paritaire. Avant la réunion de la commission, celle-ci dispose des éléments suivants : l'ensemble des dossiers transmis par les CFA (coût, effectif, localisation, taux de réussite, la part de financement reçue par le CFA, la part de financement attendue, etc), un tableau de synthèse mentionnant les éléments chiffrés ainsi qu'une étude statistique concernant les principales caractéristiques des apprentis.

La commission se prononce pour chaque CFA en prenant en compte certains éléments notamment le taux de réussite, la localisation, l'historique des versements de taxe d'apprentissage, etc. Le montant versé peut pas dépasser le demande qui a été faite.

La délibération est transmise à l'OPCO ATLAS dès sa conclusion.

Concernant les modalités de versements, OPCABAIA agissant pour l'OPCO ATLAS contrôle le réel besoin de financement des centres ou l'augmentation des effectifs apprentis. Une avance de trésorie pouvait être demandée avant le 31 août 2019. Il est a noter que OPCABAIA peut annuler le versement et/ou demander le remboursement des fonds versés dans certains cas.

 

Montant des affectations CFA

CFAMontant
CFA de l'assurance1 124 455 €
CFA de l'IGS (Paris)377 480 €
CFA de l'IGS (Lyon)150 250 €
CFA de l'Afuna SUP 2000211 570 €
FORMASUP Paris410 855 €
ÉPURE Méditerranée21 740 €
CFA AFIA53 890 €
CFA EN 44 (lycée La Herdrie)32 800 €
CFA Paris Académie Entreprise 42 570 €
CFA Cerfal46 030 €
CFA DIFCAM 24 160 €
CFA CCI de Meurthe-et-Moselle239 780 €
CCI du Maine-et-Loire55 810 €
CFA CCI Alsace Eurométropole36 550 €
CFA Campus des métiers de Niort51 240 €
CFA Régional Interconsulaire Méditerranée16 340 €
CFA ADEFA24 180 €
CFA C312 510 €
CFA Université et Sports 3 620 €
CFA FormaSup Ain Rhône Loire31 500 €
CFA SACEF32 670 €
MONTANT TOTAL 20193 000 000 €

Texte de base : ATLAS (OPCO)

L'accord professionnel non étendu du 20 décembre 2018 concerne la constitution d'un opérateur de compétences : l'OPCO ATLAS.

Thématique :ATLAS (OPCO)
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Modification 24/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0189 du 2 août 2020), les dispositions de l'accord du 20 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences « Atlas, soutenir les compétences » sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 20 décembre 2018 sont les suivantes:

- Convention collective : Syntec (n°3018)

- Convention collective : Experts-comptables et comptables agrées (cabinets) (n°3020)

- Convention collective : Sociétés financières (n°3059)

- Convention collective : Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (n°3110)

- Convention collective : Assurances (agences générales d') (personnel) (n°3115)

- Convention collective : Banque (n°3161)

- Convention collective : Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs (salariés) (n°3169)

- Convention collective : Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers (n°3205)

- Convention collective : Marchés financiers (n°3257)

- Convention collective : Sociétés d'assurances (n°3265)

- Convention collective : Inspection d'assurance (n°3267)

- Convention collective : Assistance (société d') (n°3279)

 

Missions et composition

L'opérateur est composé d'organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles signataires et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives desdites branches.

ATLAS a notamment pour missions d'assurer le financement de l'alternance, d'apporter un appui technique aux branches signataires du présent accord pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ; déterminer les niveaux de prise en charge de l'alternance ; etc, de gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance et les formations réalisées en situation de travail.

L'accord professionnel fixe des missions provisoires de l'opérateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collective des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'alternance.

 

Ressources financières et contributions

Les ressources financières de l'opérateur comprennent les fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et des reconversions ou promotions par alternance et le financement de l'aide au permis de conduire, ainsi que les fonds pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance.

L'OPCO a également pour ressource les contributions supplémentaires relatives au développement de la formation professionnelle.

Il gère paritairement les contributions relatives aux actions en alternance et aux actions utiles au développement des compétences au béénfice des entreprises de moins de 50 salariés.

 

Gouvernance de l'opérateur de compétences

L'opérateur est composé d'une assemblée générale paritaire ; d'un conseil d'administration paritaire ; d'un bureau paritaire ; de sections paritaires professionnelles de branche (SPP), regroupées, le cas échéant, en filière d'activité ; de commissions paritaires transversales interbranches (CPT) et d'une direction générale.

- Assemblée générale paritaire : composée au moins 1 représentant des différentes organisations professionnelles d'employeurs et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés. Elle se réunit 1 fois par an et est chargée de ratifier les orientations et les principes directeurs de l'action de l'opérateur, d'approuver les comptes annuels, d'approuver le rapport de gestion, etc.

- Conseil d'administration paritaire : composée de 2 collèges (salariés/employeurs). Chaque organisation désigne les administrateurs pour une durée de 4 ans renouvelable. Un mandat prend fin en cas de démission ou de révocation par l'organisation. A titre d'exemple; le conseil règle les affaires entrant dans les mission de l'opérateur, oriente les stratégies et prend les décisions qui en découlent concernant les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des missions par l'opérateur, etc. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an.

- Bureau paritaire du conseil d'administration : composé de 5 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations représentatives des salariés ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjointe. Il se réunit au moins une fois entre deux conseils d'administration.

- Sections paritaires professionnelles (SPP) : sont créées, modifiées et supprimées par le conseil d'administration. L'opérateur comprend 8 SPP : SPP bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, géomètres experts, architectes et économistes de la construction ; SPP sociétés d'assurance et d'assistance ; SPP cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; SPP intermédiations en assurances ; une filière « activités bancaires et assimilées » (composée de plusieurs SPP spécifiques et regroupées) ; SPP banque ; SPP Banque populaire ; SPP caisses d'épargne ; SPP Crédit mutuel. A titre d'exemple les SPP, examinent et analysent les orientations en matière de prospective métiers et de certification, assurent l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage en lien avec les CPNE, etc.

- Commissions paritaires transversales : sont créées par le conseil d'administration qui en fixe le nombre. Actuellement, il y a 7 CPT : CPT « entreprises de moins de 50 salariés » ; CPT « alternance » ; CPT « proximité et communication de l'opérateur de compétences » ; CPT « publics spécifiques » ; CPT « contrôle financier et conformité » ; CPT « certification » ; CPT « prospective et transformation des métiers ». Chaque commission choisit un président et un vice-président (la présidence se fait de manière alternée tous les deux ans).

- Directeur(trice) général(e) : assure la direction de l'opérateur de compétences et accomplit les actes nécessaires à la gestion et exerce ses missions sous le contrôle du (de la) président(e).

Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France)

L'accord non étendu du 16 janvier 2019 fixe les salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France) des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :16 janvier 2019
Thématique :Salaires au 1er janvier 2019 (national et région Île-de-France)
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Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 16 janvier 2019 relatif aux salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Salaires minima conventionnels - ETAM

  • Au 1er janvier 2019

Le barème des salaires minima conventionnels des ETAM au 1er janvier 2019 est fixé comme suit :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel d'Île-de-France
A 11 612,001 681,00
A 21 742,001 855,00
B1 986,002 087,00
C2 197,002 307,00
D2 495,002 618,00
E2 715,002 859,00
F3 006,003 173,00
  • Au 1er juillet 2019

Le barème des salaires minima conventionnels des ETAM au 1er juillet 2019 est fixé comme suit :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel d'Île-de-France
A 11 628,001 697,00
A 21 760,001 874,00
B2 006,002 108,00
C2 219,002 330,00
D2 520,002 644,00
E2 742,002 888,00
F3 036,003 205,00
 

Salaires minima conventionnels - Cadres

  • Au 1er janvier 2019

Le barème des salaires minima conventionnels des cadres au 1er janvier 2019 est fixé de la manière suivante :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel d'Île-de-France
G3 334,003 564,00
H3 513,003 745,00
I4 146,004 375,00
  • Au 1er juillet 2019

Les salaires minima conventionnels des cadres au 1er juillet 2019 sont égals à :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel d'Île-de-France
G3 367,003 600,00
H3 548,003 783,00
I4 188,004 419,00

Textes Attachés : Régime de prévoyance

L'avenant n°2 non étendu du 21 mars 2018 relatif au régime de prévoyance, dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :21 Mars 2018
Thématique :Régime de prévoyance
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Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 2 du 21 mars 2018 relatif à la mise à jour des régimes de prévoyance des collaborateurs salariés sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

 

Régime de prévoyance des cadres et des non-cadres

Le présent avenant met à jour des dispositions relatives au régime de prévoyance de la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

  • Régime de prévoyance du personnel d'encadrement et assimilés

Les entreprises de la branche sont tenues de souscrire pour leurs salariés relevant de l'article 59 de la convention collective, un régime de prévoyance de base dont les prestations et taux de cotisation sont prévues à l'annexe III de la convention collective. De même, les anciens salariés cadres des entreprises bénéficiant du maintien des garanties peuvent toujours en bénéficier; ainsi que leurs ayants droits (définis pour chaque prestation).

Ainsi, la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, ne peut être supérieure à 50 % pour le salarié, le différentiel incombe à l'employeur.

Par conséquent, l'annexe III du présent avenant fixe le régime de prévoyance ainsi que les taux de garantie, pour le détail relatif à toutes les garanties, il convient de se référer directement à l'annexe.

Ci-après la grille fixant les taux de cotisations au titre du régime de prévoyance des cadres, insérée à l'annexe III tire A du présent avenant :

Taux de cotisation
Capital décès0,61 % TA
Capital décès0,61 % TB
Rente éducation0,15 % TA
Rente éducation0,15 % TB
Indemnité journalière0,25 % TA
Indemnité journalière0,55 % TB
Invalidité0,32 % TA
Invalidité0,92 % TB
Forfaits parentalité, accouchement0,05 % TA
Forfaits parentalité, accouchement0,05 % TB
Frais de chirurgie0,12 % TA
Frais de chirurgie0,12 % TB
Toutes garanties1,50 % TA
Toutes garanties2,40 % TB
  • Régime de prévoyance des salariés non cadres

Les entreprises de la branche sont tenues de souscrire pour leurs salariés autres que ceux relevant des articles 59 et 60 de la convention collective, un régime de prévoyance de base dont les prestations et taux de cotisation sont prévues à l'annexe III de la convention collective. De même, les anciens salariés non-cadres des entreprises bénéficiant du maintien des garanties peuvent toujours en bénéficier; ainsi que leurs ayants droits (définis pour chaque prestation).

Ainsi, la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, ne peut être supérieure à 50 % pour le salarié, le différentiel incombe à l'employeur.

Par conséquent, l'annexe III du présent avenant fixe le régime de prévoyance ainsi que les taux de garantie, pour le détail relatif à toutes les garanties, il convient de se référer directement à l'annexe.

Ci-après la grille fixant les taux de cotisations au titre du régime de prévoyance des cadres, insérée à l'annexe III tire B du présent avenant :

Taux de cotisation
Indemnité journalière1,30 % TA et TB(*)
Invalidité1,30 % TA et TB(*)
Capital décès1,30 % TA et TB(*)
Rentes décès1,30 % TA et TB(*)
Rentes1,30 % TA et TB(*)
Éducations1,30 % TA et TB(*)
Frais de chirurgie0,10 % TA
Frais de chirurgie0,10 % TB (*)
Forfaits parentalité, accouchement0,10 % TA
Forfaits parentalité, accouchement0,10 % TB (*)
Toutes garanties1,50 % TA
Toutes garanties1,50 % TB (*)

TB (*) : Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2018

L'accord n°81 non étendu du 21 mars 2018 est relatif aux salaires au 1er juillet 2018 (National et Ile-de-France), dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :21 mars 2018
Thématique :Salaires au 1er juillet 2018
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Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'accord n° 81 du 21 mars 2018 relatif aux salaires sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Salaires au 1er juillet 2018

Les partenaires sociaux ont fixé le montant des salaires minima par niveau, applicables en 2018, en prenant en considération les propositions de la CPPNI de la convention collective nationale des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.

En effet, ci-après les valeurs applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), exprimés en euros :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel région Ile-de-France
Niveau A 11 5961 664
Niveau A 21 7251 837
Niveau B1 9662 066
Niveau C2 1752 284
Niveau D2 4702 592
Niveau E2 6882 831
Niveau F2 9763 142
 

Ci-après les salaires applicables aux cadres, exprimés en euros :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel région Ile-de-France
Niveau G3 3013 529
Niveau H3 4783 708
Niveau I4 1054 332

Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2018

L'accord n°80 non étendu du 21 mars 2018 est relatif aux salaires au 1er avril 2018 (National et Ile-de-France), dans la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :21 mars 2018
Thématique :Salaires au 1er avril 2018
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Salaires au 1er avril 2018

Les partenaires sociaux ont fixé le montant des salaires minima par niveau, applicables au 1er avril 2018, en prenant en considération les propositions de la CPPNI de la convention collective nationale des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.

En effet, ci-après les valeurs applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), exprimés en euros :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel région Ile-de-France
Niveau A 11 5861 654
Niveau A 21 7141 826
Niveau B1 9542 053
Niveau C2 1622 270
Niveau D2 4552 576
Niveau E2 6712 814
Niveau F2 9583 123
 

Ci-après les salaires applicables aux cadres, exprimés en euros :

NiveauSalaire minimal mensuel nationalSalaire minimal mensuel région Ile-de-France
Niveau G3 2813 507
Niveau H3 4573 685
Niveau I4 0804 306

Textes Attachés : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

L'accord non étendu du 6 décembre 2017 concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale Économistes de la construction et métreurs-vérificateurs.

Date de signature :6 décembre 2017
Thématique :Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Attributions de la CPPNI

Les missions de la CPPNI sont:

- Représenter la branche

- Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi

- Établir un rapport annuel d'activité

- Rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif

- Négocier des accords au niveau de la branche et définir son calendrier de négociation

La CPPNI peut également exercer des missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L2232-10 du code de travail.

Par ailleurs, du fait de la création de la CPPNI, la CPNVA et la CPNNC ont été dissoutes.

 

Composition de la CPPNI

La CPPNI est compsée d'un collège salarié ainsi que d'un collège employeur.

Avant le 1er janvier de chaque année, les organisations syndicales salariales et patronales désignent leurs représentants titulaires et suppléants et en informent le secrétariat de la commission par lettre recommandée.

En cas de nouvelle désignation intervenant en cours d'année, les organisations doivent informer de la même manière le secrétariat au moins 15 jours avant la prochaine réunion.

Enfin, seuls les représentants désignés peuvent assister aux réunions et prendre part aux votes.

 

Fonctionnement de la CPPNI

Chaque année civile, lors de la première réunion, la commission élit une présidence composée d'un président et d'un vice-président dont le mandat est valable dans la limite de 15 mois.

Le président est alternativement du collège employeur et du collège salarié sachant que le vice-président appartient obligatoirement à l'autre collège.

Par ailleurs, le président coordonne et anime l'activité de la commission et convoque les membres de la commission aux réunions dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci alors que le vice-président assure le secrétariat de la commission et rédige les procès-verbaux.

L'ordre du jours est préparé par la présidence et le vice-président peut transmettre les points qu'il souhaite jusqu'à 5 jours avant la réunion. L'ordre du jour est ensuite transmis au moins 72 heures avant l'heure prévue pour la réunion.

En outre, la commission se réunit au moins trois fois par an.

De plus, les décisions de la CPPNI sont prises à la majorité des présents.

Au prononcé des décisions, le vice-président établit un procès-verbal et le transmet aux membres de la commission.

 

Indemnisation des employeurs et des organisations de salariés et patronales participant à la CPPNI

Les frais suivants sont pris en charge:

- Le remboursement des frais de déplacement des membres de la CPPNI

- Le remboursement aux employeurs de la branche du maintien de la rémunération des salariés mandatés

- Les frais de secrétariat, d’édition, de diffusion, d’information, liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes

 

Saisine d'une question d'interprétation

Les organisations patronales et salariales représentatives sur le plan national ainsi que les salariés et chefs d'entreprise appliquant la convention peuvent saisir la CPPNI.

A compter de la date de réception de la saisine, la commission doit se réunir dans un délai maximal de 3 mois.

De plus, la question d'interprétation est de droit portée à l'ordre du jours de la prochaine réunion.

Les avis rendus par la commission de négociation et d’interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu’ils sont incorporés à la convention par voie d’avenant, sur décision de la commission.

Par ailleurs, toute délibération prise par la commission de négociation et d’interprétation doit être notifiée à l’organisation, à l’employeur ou au salarié qui l’a sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion qui a statué sur la demande.

 

Rapport annuel d'activité

La CPPNI établit annuellement un rapport d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et une analyse de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2017 (national et Ile-de-France)

L'accord non étendu n°79 du 5 juillet 2017, concerne les salaires au 1er juillet 2017 (national et Ile-de-France, de la convention des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :5 juillet 2017
Thématique :Salaires au 1er juillet 2017
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Salaire minima des ETAM

Niveausalaire minimal mensuel (national)Salaire minimal mensuel (région Ile-de-France)
A11 573€1 640€
A21 700€1 811€
B1 938€2 036€
C2 144€2 251€
D2 435€2 555€
E2 649€2 791€
F2 934€3 098€
 

Salaire minima des cadres

Niveausalaire minimal mensuel (national)Salaire minimal mensuel (région Ile-de-France)
G3 254€3 479€
H3 429€3 655€
I4 047€4 271€

Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2017 (national et Ile-de-France)

L'accord non étendu n°78 du 18 janvier 2017 fixe les salaires au 1er janvier 2017 (national et Ile-de-France) de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.

Date de signature :18 janvier 2017
Thématique :Salaires au 1er janvier 2017 (national et Ile-de-France)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Salaires ETAM

Les salaires minima par niveau sont fixés de la manière suivante :

- Niveau A1 : 1 566,00 € (salaire minimal mensuel national) / 1 632,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau A2 : 1 690,00 € (salaire minimal mensuel national) / 1 802,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau B : 1 928,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 026,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau C : 2 133,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 240,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau D : 2 423,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 543,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau E : 2 636,00 € (salaire minimal mensuel national) / 2 778,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau F : 2 919,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 082,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

 

Salaires Cadres

- Niveau G : 3 238,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 462,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau H : 3 412,00 € (salaire minimal mensuel national) / 3 637,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

- Niveau I : 4 027,00 € (salaire minimal mensuel national) / 4 250,00 € (salaire minimal mensuel région Ile-de-France)

Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »

L'avenant non étendu du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction".

Date de signature :7 décembre 2016
Thématique : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

L'annexe III est décomposée en 4 titres.

 

Titre A Régimes cadres RNPC

 

Le présent avenant prévoit :

- Garanties : garantie capital décès, garantie rente éducation, garantie indemnités journalières, garantie invalidité, parentalité - accouchement.

- Salaire de base : montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l’exercice de référence et se compose de deux tranche ; A et B

- Notion de conjoint du participant : personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant, à défaut il s'agit de la de la personne liée au participant avec un PACS ou le concubin selon certaines conditions.

- Notion d’enfant à charge : enfant nés du participant ou adoptés, âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 25 ans dans certaines situations ou sans limite d'âge pour les enfants étant reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus.

- Rémunération annuelle : rémunération annuelle soumise à cotisations au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

- Taux : taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.

- Forfait parentalité et accouchement : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption pour le forfait parentalité et 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance pour le forfait accouchement.

- Indemnisation globale : ne peut excéder 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières et 85 % du salaire brut de base pour les rentes d’invalidité.

- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. Le BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.

- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.

- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.

- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).

- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.

- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.

 

Titre B Taux de cotisation Régimes cadres RNPC

 
  • Capital décès : 0,61 % TA / 0,61 % TB
  • Rentes décès : 0,15 % TA / 0,15 % TB
  • Indemnité journalière : 0,25 % TA / 0,55 % TB
  • Invalidité : 0,32 % TA / 0,92 % TB
  • Naissance : 0,05 % TA / 0,05 % TB
  • Chirurgie : 0,12 % TA / 0,12 % TB
  • Toutes garanties : 1,50 % TA / 2,40 % TB
 

Titre C Régime non-cadres E1

 

- Décès : 110 % du salaire de base, au décès d’un participant célibataire, veuf ou divorcé, 200 % du salaire de base au décès d’un participant qui avait un conjoint. Majoration par enfant à charge : + 40% pour un enfant, 80% pour deux enfants, +140% pour trois enfants, et +60% par enfant à compter du 4ème.

- Décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident : 100 % du salaire de base, majoration à 200% si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

- Capital orphelin : capital décès complémentaire à chaque enfant étant orphelin de père et mère selon certaines conditions.

- Conversion du capital décès en rente : conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle possible.

- Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie : 15 % du salaire de base après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire, rente supprimée en cas de remariage.

- Rente d’éducation : pour l’orphelin du parent participant, si décès non suite à AT-MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS, pour l’orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT-MP : doublement de la rente.

- Maladie – Invalidité : le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles des la sécurité sociale.

- Rente d’invalidité : invalidité totale correspond au classement par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, invalidité partielle correspond au classement en 1re catégorie.

- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. L’organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.

- Forfait parentalité : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption.

- Forfait accouchement : 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.

- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou à la date de radiation de l’entreprise.

- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.

- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).

- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties en cas de décès continuent d’être accordées aux participants non cadres tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme assureur.

- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.

 

Titre D Taux de cotisation. – Régime non-cadres E1

 
  • Indemnité journalière, Invalidité, Capital décès, Rentes décès : 1,30 % TA / 1,30 % TB
  • Chirurgie : 0,10 % TA / 0,10 % TB
  • Naissance : 0,10 % TA / 0,10 % TB
  • Toutes garanties : 1,50 % TA / 1,50 % TB
 

Le présent avenant prévoit les modalités générales du régime, c'est-à-dire :

- Conditions d'existance des garanties avec l'affiliation des participants.

- Conditions d’ouverture des droits, Fait générateur : conditions d'ouverture des droits, fait générateur, notion de garantie applicable.

- Délais de prescription – Prescription – Déclarations tardives : prescription du droit à prestation, déclarations tardives et paiement rétroactif, prescription des actions en justice

 

Ainsi que les définitions du régime :

- Salaire de base

- Notion de conjoint du participant

- Notion d’enfant à charge

Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »

L'avenant non étendu du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction".

Date de signature :7 décembre 2016
Thématique : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

L'annexe III est décomposée en 4 titres.

 

Titre A Régimes cadres RNPC

 

Le présent avenant prévoit :

- Garanties : garantie capital décès, garantie rente éducation, garantie indemnités journalières, garantie invalidité, parentalité - accouchement.

- Salaire de base : montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l’exercice de référence et se compose de deux tranche ; A et B

- Notion de conjoint du participant : personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant, à défaut il s'agit de la de la personne liée au participant avec un PACS ou le concubin selon certaines conditions.

- Notion d’enfant à charge : enfant nés du participant ou adoptés, âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 25 ans dans certaines situations ou sans limite d'âge pour les enfants étant reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus.

- Rémunération annuelle : rémunération annuelle soumise à cotisations au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

- Taux : taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.

- Forfait parentalité et accouchement : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption pour le forfait parentalité et 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance pour le forfait accouchement.

- Indemnisation globale : ne peut excéder 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières et 85 % du salaire brut de base pour les rentes d’invalidité.

- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. Le BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.

- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.

- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.

- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).

- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.

- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.

 

Titre B Taux de cotisation Régimes cadres RNPC

 
  • Capital décès : 0,61 % TA / 0,61 % TB
  • Rentes décès : 0,15 % TA / 0,15 % TB
  • Indemnité journalière : 0,25 % TA / 0,55 % TB
  • Invalidité : 0,32 % TA / 0,92 % TB
  • Naissance : 0,05 % TA / 0,05 % TB
  • Chirurgie : 0,12 % TA / 0,12 % TB
  • Toutes garanties : 1,50 % TA / 2,40 % TB
 

Titre C Régime non-cadres E1

 

- Décès : 110 % du salaire de base, au décès d’un participant célibataire, veuf ou divorcé, 200 % du salaire de base au décès d’un participant qui avait un conjoint. Majoration par enfant à charge : + 40% pour un enfant, 80% pour deux enfants, +140% pour trois enfants, et +60% par enfant à compter du 4ème.

- Décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident : 100 % du salaire de base, majoration à 200% si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

- Capital orphelin : capital décès complémentaire à chaque enfant étant orphelin de père et mère selon certaines conditions.

- Conversion du capital décès en rente : conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle possible.

- Rente au conjoint reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie : 15 % du salaire de base après déduction du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire, rente supprimée en cas de remariage.

- Rente d’éducation : pour l’orphelin du parent participant, si décès non suite à AT-MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS, pour l’orphelin de 2 parents, si décès non suite à AT-MP : doublement de la rente.

- Maladie – Invalidité : le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles des la sécurité sociale.

- Rente d’invalidité : invalidité totale correspond au classement par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, invalidité partielle correspond au classement en 1re catégorie.

- Chirurgie : événement fortuit provoqué par un état pathologique. L’organisme assureur garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale.

- Forfait parentalité : 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption.

- Forfait accouchement : 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.

- Cessation des garanties : cessation des garanties au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ou à la date de radiation de l’entreprise.

- Maintien des garanties - licenciement ou rupture du contrat de travail : maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage accordé à tout participant.

- Maintien des garanties - suspension du contrat de travail : garanties maintenues durant la période de la suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, à dafaut de maitien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (au-delà les garanties sont interrompues).

- Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise : garanties en cas de décès continuent d’être accordées aux participants non cadres tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme assureur.

- Maintien de la chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant : maintien accordé pour une durée de 6 mois sans contrepartie de cotisation.

 

Titre D Taux de cotisation. – Régime non-cadres E1

 
  • Indemnité journalière, Invalidité, Capital décès, Rentes décès : 1,30 % TA / 1,30 % TB
  • Chirurgie : 0,10 % TA / 0,10 % TB
  • Naissance : 0,10 % TA / 0,10 % TB
  • Toutes garanties : 1,50 % TA / 1,50 % TB
 

Le présent avenant prévoit les modalités générales du régime, c'est-à-dire :

- Conditions d'existance des garanties avec l'affiliation des participants.

- Conditions d’ouverture des droits, Fait générateur : conditions d'ouverture des droits, fait générateur, notion de garantie applicable.

- Délais de prescription – Prescription – Déclarations tardives : prescription du droit à prestation, déclarations tardives et paiement rétroactif, prescription des actions en justice

 

Ainsi que les définitions du régime :

- Salaire de base

- Notion de conjoint du participant

- Notion d’enfant à charge

Textes Attachés : Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »

L'avenant non étendu n°1 du 7 décembre 2016 modifie l'annexe III "Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction" de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :7 décembre 2016
Thématique :Annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification - Titre A « Garanties. – Régime cadres RNPC »

La partie (8) "Chirurgie" ; "Montant de la participation" prévoit les nouvelles dispositions suivantes:

Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :

« pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :

200 %de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;

– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins. »

 

Modification - Titre C « Garanties. – Régime non cadres E1 »

La partie "Chirurgie" ; "Montant de la participation" prévoit les nouvelles dispositions suivantes:

Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :

« pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins

– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins. »

Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2016

Cet accord non étendu du 6 juillet 2016 fixe les salaires au 1er juillet 2016 pour la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :6 juillet 2016
Thématique :Salaires au 1er juillet 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Salaires minima mensuel par niveau

  • ETAM
  • Niveau A 1 :
  • - National : 1 556 €

    - Région Ile-de-France : 1 622 €

  • Niveau A 2 :
  • - National : 1 680 €

    - Région Ile-de-France : 1 791 €

  • Niveau B :
  • - National : 1 916 €

    - Région Ile-de-France : 2 014 €

  • Niveau C :
  • - National : 2 120 €

    - Région Ile-de-France : 2 227 €

  • Niveau D :
  • - National : 2 408 €

    - Région Ile-de-France : 2 528 €

  • Niveau E :
  • - National : 2 620 €

    - Région Ile-de-France : 2 761 €

  • Niveau F :
  • - National : 2 901 €

    - Région Ile-de-France : 3 064 €

  • Cadres
  • Niveau G :
  • - National : 3 219 €

    - Région Ile-de-France : 3 441 €

  • Niveau H :
  • - National : 3 392 €

    - Région Ile-de-France : 3 615 €

  • Niveau I :
  • - National : 4 003 €

    - Région Ile-de-France : 4 225 €

Cet accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties en fonction de l'évolution des salaires et au minimum deux fois par an.

Texte de base : Convention collective nationale du 16 décembre 2015

Une nouvelle convention collective non étendu en date du 16 décembre 2015 est applicable aux collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.

Date de signature :16 décembre 2015
Thématique :Convention collective nationale du 16 décembre 2015
Lien vers la CCN :Cliquez ici

Nouvelle convention collective nationale

La convention collective du 16 décembre 2015 annule et remplace la convention du 16 avril 1993.

Les organisations syndicales professionnelles représentatives ayant conclu la présente convention collective sont les suivantes :

  • Organisations patronales : UNTEC
  • Syndicats de salariés : BATIMAT-TP CFTC, CFE-CGC BTP, FG FO construction, FNCB SYNAPTAU CFDT, FNSCBA CGT, UNSA FESSAD.
 

Contenu de la convention collective

  • Généralités : Objet et durée de la convention, Suivi. – Révision. – Dénonciation, Liberté d’opinion et non-discrimination, Droit syndical, Règlement professionnel.
  • Conditions d'engagement, Contrats : Engagement du personnel (CDI, CDD), Période d’essai, Avantages individuels acquis, Modifications en cours de contrat, Modification de la situation juridique de l’employeur.
  • Classification professionnelle et rémunération : Classification des emplois, Définitions générales des critères, Description des niveaux de classification (ETAM, cadres, niveaux d’entrée dans la profession d’économiste de la construction et de métreur-vérificateur), Salaires, Prime d’ancienneté, Grille des salaires minima, Cadres, Méthode de classement, Evolution de carrière, Apprentissage.
  • Durée du travail : Durée du travail et heures supplémentaires, Travail de nuit, le dimanche et les jours férié, Forfait en jours (Champ d’application, Modalités d’application, Nombre de jours travaillés, Respect des repos quotidien et hebdomadaire, Rémunération, Modalités de décompte et de contrôle, Entretien annuel, Renonciation aux jours de repos).
  • Congés : Congés payés annuels, Congés pour événements familiaux, Congés sans solde, Maternité, Obligations militaires.
  • Déplacements et changement de résidence : Déplacements de courte durée, Déplacements de longue durée, Déplacement du lieu de travail, Utilisation des véhicules (Véhicule n’appartenant pas à l’employeur, véhicule de service appartenant à l’employeur), Déplacements des salariés hors de France métropolitaine (Champ d’application, Assurance et garanties collectives, Avenant au contrat de travail).
  • Formation professionnelle tout au long de la vie : Préambule, Professionnalisation (Contrat de professionnalisation, Période de professionnalisation, Formations prioritaires, Apprentissage, Tutorat), Plan de formation, Droit individuel à la formation, Compte personnel de formation, Versement des contributions, Observatoire prospectif des métiers et des qualifi cations, Entretien professionnel, Passeport orientation et formation, Bilan de compétences et validation des acquis de l’expérience/Jury/VAE, Diffusion de l’information.
  • Maladie/Accident : Maladie/Accident, Licenciement, Indemnisation, Régime de prévoyance.
  • Régime de complémentaire santé : Objet, Champ d’application, Bénéficiaires, Dispenses d’affiliation, Garanties, Financement du régime, Période de suspension du contrat de travail, Maintien des garanties, Gestion du régime.
  • Régime de retraite et de prévoyance : Régime général, Retraite du personnel d’encadrement et assimilés, Régime de prévoyance du personnel d’encadrement et assimilés, Régime de retraite des salariés non cadres, Régime de prévoyance des salariés non cadres, Modalités d’organisation de la mutualisation des risques de prévoyance, Clause de revalorisation.
  • Rupture du contrat de travail : Rupture du contrat de travail, Conditions particulières de préavis, Licenciement, Indemnités de licenciement, Allocation de fin de carrière.
  • Accord d'entreprise: Thèmes ouverts à la négociation, Négociation avec les délégués syndicaux, Négociation avec les représentants élus du personnel, Négociation avec un salarié mandaté, Saisine de la commission, Décisions de la commission, Notification des décisions.
  • Commissions paritaires : Dispositions générales (Composition, Fonctionnement, Missions, Fréquence des réunions).
  • Développement du paritarisme : Fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP), Financement du FFDP.
  • Dispositions diverses : Dépôt de la présente convention, Adhésion, Extension, Force obligatoire, Annexes à la présente convention.
  • Annexes : Annexe I, Annexe II, Annexe III, Annexe IV

Textes Attachés : Régime national de complémentaire santé

Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2015

Textes Attachés : Prévoyance

Textes Attachés : Taux de contribution au titre de la formation professionnelle et fonctionnement du CPF

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3169
  • IDCC n° 1726
  • Convention 3169
  • Convention 1726
  • économiste
  • salariés
  • urbanisme métré
  • Ccn economiste construction
  • Ccn metreur verificateur
  • Convention economiste construction
  • Convention Metreur verificateur

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 16 avril 1993.

Préambule

Chapitre Ier : Généralités

Objet et durée de la convention

Amélioration, révision, dénonciation

Droit syndical et liberté d'opinion

Commissions paritaires

Règlement professionnel

Chapitre II : Conditions d'engagement-contrats

Engagement du personnel

Période d'essai

Avantages acquis

Modifications en cours de contrat

Modification dans la situation juridique de l'employeur

Engagement à durée déterminée

Chapitre III : Licenciement et résiliation des contrats de travail

Dénonciation du contrat

Conditions particulières de préavis

Licenciement

Indemnités de licenciement

Allocation de fin de carrière

Conflits individuels ou collectifs

CHAPITRE IV

Congés

Congés payés annuels

Congés exceptionnels

Mise en disponibilité

Maternité

Obligations militaires

Chapitre V : Déplacement et changement de résidence en France métropolitaine

Déplacements de courte durée

Déplacements de longue durée

Déplacement du lieu de travail

Logement

Utilisation des véhicules

Emploi hors métropole

Chapitre VI : Classification professionnelle et rémunération

Salaires

Prime d'ancienneté

Apprentissage

Bulletin de paie

Durée du travail et heures suppplémentaires

Travail exceptionnel, de nuit, du dimanche et des jours fériés

CHAPITRE VII

Formation

Généralités

Dispositions particulières

Fonds d'assurance formation

Financement de la formation

Commission nationale paritaire de l'emploi

Plan de formation

Chapitre VIII : Maladie-Accidents

Maladie - Accidents

Licenciement

Indemnisation

Régime de prévoyance

Assurances

Chapitre IX : Régime de retraite et de prévoyance

Régime général

Retraite du personnel d'encadrement et assimilés

Régime de prévoyance du personnel d'encadrement et assimilés

Régime de retraite et prévoyance des salariés non cadres

Modalités d'organisation de la mutualisation des risques de prévoyance

Clause de revalorisation

Chapitre X : Dispositions diverses

Dépôt de la présente convention

Adhésion

Extension

Annexes à la présente convention

Textes Attachés

Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions

Dispositions générales

Composition des commissions

Mission de la commission nationale paritaire d'étude de la convention

Mission de la commission nationale de conciliation et d'arbitrage

De la procédure de conciliation devant la commission nationale

Mission de la commission paritaire de l'emploi

Fréquence des réunions

Annexe III - Modèles de lettres

A. Modèle de lettre d'engagement « période d'essai »

B. Modèle de lettre d'engagement « définitif »

C. Modèle de lettre de régularisation d'engagement

Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger

Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger

I - Les clauses du contrat de travail

II - Les types de travail

III - La protection sociale

IV - La fiscalité

V - La banque et la réglementation applicable aux expatriés

VI - Les douanes

VII - L'information médicale

Annexe VI - Réduction du temps de travail (35 heures)

Préambule

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Durée du travail

Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de travail

Chapitre IV : Heures supplémentaires

Chapitre V : Travail à temps partiel

Chapitre VI : Document de contrôle des horaires de travail

Chapitre VII : Engagement relatif à l'emploi

Chapitre VIII : Formation professionnelle

Chapitre IX : Egalité professionnelle homme-femme

Chapitre X : Mise en application de l'accord

Chapitre XI : Calendriers individualisés

Chapitre XII : Suivi de l'application de l'accord

Chapitre XIII : Durée de l'accord

Chapitre XIV : Date d'entrée en vigueur de l'accord

Chapitre XV : Dépôt

Retraite complémentaire

Préambule

1. Rappel de quelques principes généraux actuels

2. Principales mesures introduites par l'accord du du 10 février 1993

3. Conséquences de l'accord du 10 février 1993

4. Recommandations de la Commission nationale paritaire de la convention collective nationale

Retraite et prévoyance

Objet de l'avenant n° 4

Annexe A

Taux de cotisation

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Développement du paritarisme

Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance

Insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à

convention)

Insertion de deux nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (Annexe I à

convention)

Formation professionnelle tout au long de la vie

Préambule

Les dispositifs de formation

Financement

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Entretien professionnel

Passeport formation

Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience-Jury de VAE

Diffusion de l'information

Révision de l'accord

Suivi du présent accord

Force obligatoire du présent accord

Extension de l'accord

Formation professionnelle

Nomenclature et définition des emplois

Prévoyance

Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance

Formation professionnelle

Contributions des entreprises d'économie de la construction à la formation professionnelle

Clause visant la neutralisation des ' franchissements de seuils de 10 et de 20 salariés '

Prévoyance

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre XI

Chapitre XII

Chapitre XIII

Chapitre XIV

Classification des emplois

Annexe

Dénonciation par l'UNTEC des dispositions de l'article 2

Dénonciation par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001

Prévoyance

Adhésion de la FNCB CFDT

Prévoyance

Chapitre 1er

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie

Prévoyance

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VII

Avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance

Chapitre Ier (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre II (Régime concerné : cadres)

Chapitre III (Régime concerné : cadres)

Chapitre IV (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre V (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre VI (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre VII (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre VIII (Régime concerné : non-cadres)

Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI

Adhésion de l'UNSA à la convention

Formation professionnelle tout au long de la vie

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Annexe

Taux de contribution au titre de la formation professionnelle et fonctionnement du CPF

Régime national de complémentaire santé

Préambule

Annexe I

Textes Salaires

Salaires

Salaires à compter du 1er juillet 2006 (Ile-de-France)

Salaires au 1er janvier 2006.

Salaires (Paris - Ile-de-France)

Salaires à compter du 1er janvier 2007 (Paris - Ile-de-France).

Salaires

Salaires à compter du 1er janvier 2007.

Salaires (Région parisienne)

Salaires

Salaires au 1er janvier 2008

Salaires (Région parisienne)

Salaires

Salaires (région parisienne)

Salaires (National)

Salaires (Ile-de-France)

Salaires

Salaires (Région parisienne)

Salaires

Salaires pour l'année 2011 (Ile-de-France)

Salaires

Salaires pour l'année 2012 (Ile-de-France)

Salaires minimaux pour l'année 2013

Salaires minimaux pour l'année 2014

Salaires minima pour l'année 2015

Textes Extensions

ARRETE du 14 octobre 1993

ARRETE du 15 octobre 1993

ARRETE du 7 mai 1994

ARRETE du 3 octobre 1994

ARRETE du 12 octobre 1994

ARRETE du 19 juin 1995

ARRETE du 3 octobre 1995

ARRETE du 2 avril 1996

ARRETE du 25 septembre 1996

ARRETE du 28 avril 1997

ARRETE du 24 septembre 1997

ARRETE du 7 octobre 1997

ARRETE du 20 octobre 1997

ARRETE du 1 avril 1998

ARRETE du 22 décembre 1998

ARRETE du 8 mars 1999

ARRETE du 29 septembre 1999

ARRETE du 9 décembre 1999

ARRETE du 23 février 2000

ARRETE du 6 avril 2000

ARRETE du 26 septembre 2000

ARRETE du 15 juin 2001

ARRETE du 25 octobre 2001

ARRETE du 26 décembre 2001

ARRETE du 21 juin 2002

ARRETE du 18 juin 2002

ARRETE du 24 octobre 2002

ARRETE du 28 mars 2003

ARRETE du 3 octobre 2003

ARRETE du 9 octobre 2003

ARRETE du 16 mars 2004

ARRETE du 22 novembre 2004

ARRETE du 30 mars 2005

ARRETE du 7 novembre 2005

ARRETE du 30 mars 2006

ARRETE du 12 mai 2006

ARRETE du 17 octobre 2006

ARRETE du 20 octobre 2006

ARRETE du 23 octobre 2006

ARRETE du 11 juin 2007

ARRETE du 16 juillet 2007

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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