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Convention collective : Cinéma (industrie, distribution)

La Convention collective nationale de la distribution cinématographique regroupe les 2 conventions collectives suivantes :

- la  convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique (IDCC 892)

- la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 716)

La champ d'application de la convention collective de la distribution cinématographique régit les conditions de travail entre les employeurs d'un côté et leurs cadres, agents de maîtrise, salariés, employés et ouvriers d'un autre côté, qui exerçent leur activité dans le secteur de la distribution de films de cinéma sur le territoire métropolitain.

La présente convention collective ne concerne pas la production cinématographique qui est régit par la convention collective de la production cinématographique.

L'exploitation cinématographique ,elle, est réglée par la convention collective de l'exploitation cinématographique.

A consulter également la convention collective des laboratoires cinématographiques et sous-titrage.

À jour le 18 mai 2012

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Titre complet

Convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, Convention collective des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973

Informations complémentaires

N° brochure : 3174
IDCC : 892, 716
Nombre de pages : 276

ACTIVITÉS concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés :
Cinéma, distribution des films, industrie cinématographique
Code(s) NAF/APE :

ACTUALITÉS de la Convention collective : Cinéma (industrie, distribution)

23 février 2011 Article mis en lien vers le JO : JORF n°0045 du 23 février 2011 : Arrêté du 15 février 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des employés et ouvriers de la distribution cinématographique (n° 716) et des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique (n° 892)
05 janvier 2011 Article incorporé au texte : Cinéma, distribution (industrie [employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise]) : Rectificatif au bulletin officiel n° 2010-26 du 23 octobre 2010

Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) : Zoom sur un article

Article 24

En vigueur non étendu

Les absences résultant de maladie, d'accident, de maternité ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer ou faire informer l'employeur du motif de son absence et lui faire parvenir sous 48 heures (quarante-huit heures) l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, conformément au modèle prescrit par la sécurité sociale. L'employeur doit être prévenu immédiatement par le salarié de toute prolongation de son incapacité de travail. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures (quarante-huit heures) suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

2. Indemnités complémentaires pour maladie ou accident

Après 2 ans d'ancienneté continue en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident justifié dans les conditions de l'alinéa précédent, et après un délai de 8 jours continus d'arrêt de travail qui joue à chaque indisponibilité, sauf en cas de prolongation, les salariés bénéficieront d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières servies par la sécurité sociale pour parvenir au montant de rémunération nette ci-après défini :

Article Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Convention collective : Cinéma (industrie, distribution)) pour plus d'informations.

Termes de recherche associés à cette convention

* Les activités correspondantes à la Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."