Article 19
En vigueur étendu
La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement acquises.
Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de deux cadres distincts :
- la promotion par le changement d'emploi ;
- la promotion par l'ancienneté à l'intérieur d'un même emploi, pour les salariés qui n'auraient pas les capacités nécessaires à un changement d'emploi ou la volonté de s'élever dans l'échelle des emplois. Cette deuxième sorte de promotion sera limitée dans ses développements par le tableau annexé à la présente convention collective.
Promotion par changement d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux salariés employés dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes requises pour le poste considéré, éventuellement après un stage de perfectionnement ou de formation appropriée. En cas d'aptitude ou de connaissances égales entre plusieurs salariés, la priorité sera donnée au salarié le plus ancien dans l'entreprise.
Stages.
Pendant la durée du stage de perfectionnement ou de formation, le salarié percevra une indemnité de stage égale à la différence entre son salaire précédent et celui auquel il pourra prétendre, s'il est confirmé dans son nouvel emploi. Si ce stage ne se révélait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ne sera en aucun cas considérée comme une rétrogradation.
Changement d'emploi.
Tout changement dans les conditions d'emploi fera obligatoirement l'objet d'une notification écrite au salarié qui en aucun cas ne pourra voir diminuer sa rémunération.
Refus de promotion.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé peut refuser, sans que ce refus puisse être considéré comme une démission.
Article IDCC n° 119 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 119) pour plus d'informations.




