Article 4.3 (1)
Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation
Les sommes collectées par l'OPCA au titre des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % prévues ci-dessus sont mutualisées dès leur réception.
Les sommes collectées, après amputation du budget de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sont alors réparties de la façon suivante afin d'assurer le financement des priorités définies par l'accord de branche, à savoir :
- 30 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation liées aux contrats de professionnalisation ;
- 30 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation liées aux périodes de professionnalisation ;
- 5 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- 5 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ;
- 30 % pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Dans les limites de 2 % du montant de la collecte encaissée au titre de la professionnalisation et de 75 000 euros, une somme sera consacrée au financement des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
La section professionnelle paritaire en tant qu'instance de régulation et conformément à l'article 5.2.4 du présent accord pourra affecter les sommes non utilisées au titre d'un de ces dispositifs en fonction des besoins de la branche, conformément à l'acte constitutif de l'OPCIB.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail (arrêté du 6 juillet 2007, art. 1er).
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Article Brochure n° 3245 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Brochure n° 3245) pour plus d'informations.




