Article 4-2
En vigueur étendu
L'emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe est réglementé par le livre II du code du travail, notamment dans les articles L. 212-13 et L. 212-14 où il est précisé que :
1° Les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspection du travail dans la limite de cinq heures par semaine après avis du médecin du travail de l'établissement. Dans ce cas de dérogation la durée minimale du repos ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
2° La durée du travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale de travail des adultes employés dans l'établissement.
3° Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée de quatre heures et trente minutes.
Travail de nuit.
Article Brochure n° 3109-13 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Brochure n° 3109-13) pour plus d'informations.




