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IDCC n° 2615

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  1. Convention collective : Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx) : illustration

    Convention collective : Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx)

    Convention collective des industries métallurgiques des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx
    IDCC :  

    2615

         |      N° de brochure :  

    3341

         |     

    45

    pages

IDCC n° 2615 : Zoom sur un article

Article 223-2

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant du 21 avril 2006 art. 8 BO conventions collectives 2006-20 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006.

Le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur est ainsi calculé :

1° Personnel ouvrier, administratif, technique et maîtrise :

- pour la période de deux à quatre ans : 10 p. 100 de mois par année de présence depuis l'embauche ;

- en sus, pour la période de quatre à douze ans : 25 p. 100 de mois par année de présence au-delà de quatre ans ;

- en sus, pour la période au-delà de douze ans : 35 p. 100 de mois par année de présence au-delà de douze ans.

En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder neuf mois de salaire.

2° Personnel cadre et assimilé :

- pour la période de deux à quatre ans : 10 p. 100 de mois par année de présence depuis l'embauche ;

- en sus, pour la période au-delà de douze ans : 40 p. 100 de mois par année de présence au-delà de douze ans.

En aucun cas, le montant de l'indemnité de licencement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder douze mois de salaire.

3° Calcul de l'indemnité de licenciement :

Les fractions d'années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.

4° Salaire de référence :

Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des trois derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les douze derniers mois, à l'exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers.

5° En aucun cas, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.

Cas particulier du personnel ayant une clause de non-concurrence limitant l'exercice de la profession.

Article IDCC n° 2615 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 2615) pour plus d'informations.

IDCC n° 2615 : termes de recherche associés à cette convention