Article 341-0
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant du 8 juillet 1994 BO Conventions collectives 94-34 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Est en absence régulière le salarié absent pour un motif prévu par la législation du travail ou mentionné dans la présente convention collective.
Les absences sont portées le plus rapidement possible et, dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur ou du chef de service responsable.
Dans le cas d'absence prévisible, le salarié doit prévenir l'employeur quarante-huit heures au moins avant l'absence en précisant les motifs de celle-ci.
Tout salarié absent doit faire connaître, de préférence par écrit, la justification de son absence le plus rapidement possible, au plus tard dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa reprise de travail dès qu'il en aura connaissance.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences régulières ne constituent pas une
Chapitre Ier : Maladie, accident de travail, maladie professionnelle
Maladie.
Article IDCC n° 1638 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1638) pour plus d'informations.




