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IDCC n° 1642

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  1. Convention collective : Batiment (Cher) plus de 10 salariés : illustration

    Convention collective : Batiment (Cher) plus de 10 salariés

    Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises du Cher occupant plus de 10 salariés du 17 décembre 1991
    IDCC :  

    1642

         |      N° de brochure :  

    Non

         |     

    38

    pages

IDCC n° 1642 : Zoom sur un article

Article 341-5

En vigueur étendu

10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.

Cas particulier des maladies, accidents ou accidents de trajet

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou accident de trajet, l'employeur devra rechercher le remplacement temporaire du salarié en arrêt de travail.

En cas d'impossibilité :

a) Si l'arrêt de travail se prolonge au-delà d'une période de six mois, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat résultant de l'absence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employeur ne sera tenu de verser tout ou partie de l'indemnité de délai-congé (préavis) que dans la mesure où celle-ci excéderait le montant des compléments de salaire auxquels, pour la période de préavis, le salarié pourrait encore prétendre en application du contrat de prévoyance de l'entreprise. L'indemnité de licenciement sera due par l'employeur.

b) Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé avant l'expiration du délai de six mois ci-dessus, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification entraînera le paiement de l'indemnité de préavis (délai-congé) et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. Dans ce cas, les avantages des garanties de salaire résultant de l'article précédent seront maintenus dans les limites prévues au contrat de prévoyance de l'entreprise tant que le salarié bénéficiera des prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident ayant entraîné l'arrêt de travail initial. Les dispositions du présent article prévues en a et en b ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L. 122-14-3 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (1).

c) Dans tous les cas, le salarié âgé d'au moins soixante ans, lorsque la rupture est constatée, et comptant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, en plus des indemnités ci-dessus, de l'indemnité de départ en retraite.

Cas particulier des accidents du travail et maladies professionnelles définies par la loi.

Article IDCC n° 1642 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1642) pour plus d'informations.

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