Article 361-1
En vigueur étendu
Conformément à la convention n° 100 de l'O.I.T. et à l'article 199 du traité de Rome, ratifiés par la France, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Les différends qui naîtraient de ce sujet seront soumis à la commission de conciliation (prévue par le titre IV de la présente convention).
Les femmes bénéficieront des mêmes conditions de promotion et d'ancienneté sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
Chapitre II : Maternité.
Article IDCC n° 1722A proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1722A) pour plus d'informations.




