Article 52
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-50.
Des effets de protection seront fournis pour certains postes particuliers exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée et anormale. L'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.
Les ouvriers travaillant dans les chambres froides sont munis, par les soins de l'établissement, de vêtements appropriés. Ils doivent avoir des boissons chaudes à leur disposition. Les conditions de travail doivent permettre aux salariés d'utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de protection mis à leur disposition.
Ancien article 51.
Propreté et vêtements
Article IDCC n° 1850 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1850) pour plus d'informations.




