Article 6.4
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par avenant n° 85 du 15 décembre 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2005-2 étendu par arrêté du 10 février 2005 JORF 27 février 2005.
Outre le respect des dispositions relatives aux congés légaux (congé sabbatique, congés pour création d'entreprise ..), le personnel ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.
Ce congé est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé renouvellement inclus doit être respecté avant une nouvelle demande de congé sans solde.
6.4.1. Procédure
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après deux reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 p. 100 de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce qu'un salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés.
6.4.2. Effets du congé sans solde
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.
6.4.3. Fin du congé (1)
Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du congé.
(1 ) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 10 janvier 1989, art. 1er).
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat
Article IDCC n° 2596 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 2596) pour plus d'informations.




