Article 10.1
En vigueur étendu
La mise en œuvre au profit du salarié d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement est négociée :
10.1.1. Avec les délégués syndicaux dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants (anciennement L. 132-27) du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement.
10.1.2. En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place par accord collectif négocié dans les conditions prévues à l'article 2.7 de la convention collective nationale de l'animation.
10.1.3. Lorsqu'il n'existe ni comité d'entreprise, ni délégué du personnel, ni salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article 2.7, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.
Objet
Article IDCC n° 1558 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1558) pour plus d'informations.




