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IDCC n° 2622

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  1. Convention collective : Crédit maritime mutuel : illustration

    Convention collective : Crédit maritime mutuel

    Convention collective du crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
    IDCC :  

    2622

         |      N° de brochure :  

    3342

         |     

    124

    pages

IDCC n° 2622 : Zoom sur un article

Article 3.1

En vigueur étendu

Lorsque l'employeur requiert les services d'un collaborateur du réalisateur ou d'une agence pour l'aider à élaborer la distribution d'une émission, les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet en connaissance de cause.

Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le nom du réalisateur.

La négociation de la rémunération, qui devra être faite par l'employeur ou l'un de ses collaborateurs, ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées.

Lorsque le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai, ledit collaborateur ou ladite agence informe, dans la mesure du possible, et dans des délais raisonnables, les artistes-interprètes non retenus.

Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète

- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée * (Voir lexique de la convention collective).

- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence

- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;

- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.

Le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.

Article IDCC n° 2622 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 2622) pour plus d'informations.

IDCC n° 2622 : termes de recherche associés à cette convention