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IDCC n° 2630

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  1. Convention collective : Industries métallurgiques des bouches-du-rhône et des alpes-de-haute-provence : illustration

    Convention collective : Industries métallurgiques des bouches-du-rhône et des alpes-de-haute-provence

    Convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006
    IDCC :  

    2630

         |      N° de brochure :  

    3344

         |     

    108

    pages

IDCC n° 2630 : Zoom sur un article

Article 18

En vigueur non étendu

La durée des congés payés est fixée à 3 jours ouvrables par mois effectif, soit 6 semaines comprenant 6 samedis.

Pour permettre l'étalement des vacances, la période de prise de congé prévue à l'article L. 223-7 du code du travail est étendue à l'ensemble de l'année et peut donc s'étendre du 1er mai au 30 avril de

Les congés payés non pris ne sont pas reportables sauf dans l'hypothèse prévue par l'article L. 227-1 du code du travail, à savoir en cas de création d'un compte épargne-temps et dans les limites prévues par ce texte.

Ainsi et à l'exception des 4 premières semaines de congés payés, les salariés pourront affecter leurs périodes de congé au sein d'un compte épargne-temps à compter de sa création. Les règles de fractionnement applicables sont celles prévues par la législation en vigueur. Le congé principal ne peut excéder 4 semaines consécutives sauf accord de l'employeur. Les salariés originaires des DOM-TOM pourront cumuler leurs droits à congés payés sur 2 années consécutives.

Les salariés originaires de la métropole et travaillant dans les réseaux des DOM-TOM bénéficieront du même avantage.

Pour le bon fonctionnement de l'organisme rattaché à la convention collective nationale une concertation doit s'engager avant la fin du premier trimestre de chaque année pour fixer le calendrier du congé principal et des ponts.

Congés exceptionnels.

Article IDCC n° 2630 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 2630) pour plus d'informations.

IDCC n° 2630 : termes de recherche associés à cette convention