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IDCC n° 1672

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  1. Convention collective : Sociétés d'assurances : illustration

    Convention collective : Sociétés d'assurances

    Convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
    IDCC :  

    1672

         |      N° de brochure :  

    3265

         |     

    580

    pages

IDCC n° 1672 : Zoom sur un article

Article 10 bis

En vigueur étendu

Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, et dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, les bénéficiaires prévus à l'article L. 323-3 du code du travail.

Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (1).

Le salaire de ces bénéficiaires ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires.

Le reclassement des travailleurs handicapés doit comporter, outre la réadaptation fonctionnelle, la rééducation ou la formation professionnelle, le placement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 323-10 du code du travail. (Arrêté du 16 février 1994, article 1er )

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Travail des femmes

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