Article 26
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par accord du 6 juillet 1993 (BOCC n° 93-44) en vigueur le 1er juillet 1993, étendu par arrêté du 16 février 1994 (JO du 25 février 1994)
Tout salarié effectuant un horaire de travail inférieur d'au moins 1/5 à celui pratiqué dans l'établissement, sauf en cas de réduction d'horaire de travail due à des raisons économiques, techniques ou structurelles, est considéré comme travaillant à temps partiel.
Les conditions de travail et de rémunération des salariés à temps partiel sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et bénéficieront des dispositions de la présente convention au prorata du nombre d'heures de travail effectué.
Convention.fr
Régime de prévoyance obligatoire
Article IDCC n° 1316 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (IDCC n° 1316) pour plus d'informations.




