Article 19
En vigueur étendu
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. Il ne peut excéder la durée de 6 mois (1).
Sauf disposition spéciale prévue à la présente convention, les conditions de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit : pendant le 1er mois de remplacement, le salarié continue à percevoir sa rémunération antérieure ; à partir du 2e mois et jusqu'à la fin du remplacement il reçoit une indemnité compensatrice au moins égale à la moitié de la différence entre sa rémunération antérieure et le salaire applicable au poste qu'il occupe provisoirement, augmenté le cas échéant des primes afférentes à l'emploi. Après 6 mois, le remplaçant perçoit le salaire afférent au poste qu'il occupe (2).
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraîne pas de changement de classification ni de déduction de salaire. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-5 (4°, d)
Absences fortuites
Article Convention 3034 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Convention 3034) pour plus d'informations.




