Article 7 (7.4) (1)
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant du 29 juin 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993
Dans toutes les entreprises sans condition d'effectif, pendant la période de 3 ans qui suit le congé de
Le salarié doit informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans le cas où le congé doit être pris à la suite du congé de maternité ou d'adoption :
- 1 mois avant le terme du congé initial ;
- dans les autres cas, 2 mois au moins avant le début du congé.
Ce ou ces congés ne sont pas rémunérés. La durée initiale du congé est de 1 an ou plus. Il peut être prolongé et doit prendre fin au plus tard à l'expiration du délai de 2 ans suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption (2).
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Il peut aussi occuper un emploi à temps partiel.
Le congé parental peut être interrompu ou modifié dans les cas suivants :
- décès de l'enfant ;
- baisse importante des revenus du ménage.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-28-1 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).
7.5 - Congé sabbatique et congé pour création d'entreprise.
Article Convention 3193 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Convention 3193) pour plus d'informations.




