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Convention 3193

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  1. Convention collective : Batiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) (ouvriers) : illustration

    Convention collective : Batiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) (ouvriers)

    Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990
    IDCC :  

    1596

         |      N° de brochure :  

    3193

         |     

    1853

    pages

Convention 3193 : Zoom sur un article

Article 7 (7.4) (1)

En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant du 29 juin 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

Dans toutes les entreprises sans condition d'effectif, pendant la période de 3 ans qui suit le congé de

Le salarié doit informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans le cas où le congé doit être pris à la suite du congé de maternité ou d'adoption :

- 1 mois avant le terme du congé initial ;

- dans les autres cas, 2 mois au moins avant le début du congé.

Ce ou ces congés ne sont pas rémunérés. La durée initiale du congé est de 1 an ou plus. Il peut être prolongé et doit prendre fin au plus tard à l'expiration du délai de 2 ans suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption (2).

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Il peut aussi occuper un emploi à temps partiel.

Le congé parental peut être interrompu ou modifié dans les cas suivants :

- décès de l'enfant ;

- baisse importante des revenus du ménage.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-28-1 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

7.5 - Congé sabbatique et congé pour création d'entreprise.

Article Convention 3193 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Convention 3193) pour plus d'informations.

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