Article 2-2
En vigueur étendu
Le contrat conclu entre les parties précise notamment :
- la nature du contrat ;
- l'éventuelle période d'essai ;
- les conditions de rémunération, et éventuellement l'incidence de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office sur celles-ci ;
- la situation individuelle par référence à l'article 4.2 de la présente convention ;
- les conditions de la rupture ;
- le cas échéant, les autres activités de l'avocat salarié ;
- la référence à la présente convention collective.
Conformément à l'article 139 du décret du 27 novembre 1991, le contrat ne peut contenir de clause :
- limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle ou de commission d'office ;
- portant atteinte à l'indépendance que comporte le serment de l'avocat.
Il doit contenir une clause prévoyant la faculté pour l'avocat salarié de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience.
Période d'essai.
Article Convention 3018 proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet (Convention 3018) pour plus d'informations.




