Lorsque le harcèlement sexuel est écarté du fait de l’ambiguité du comportement de la victime, le harceleur présumé peut néanmoins faire l’objet d’un licenciement dès lors que son comportement est incompatible avec son poste de travail selon un arrêt de la chambre sociale du 25 septembre 2019. (n°17-31171).
Conséquences du harcèlement sexuel au travail
- Le harcèlement sexuel au sein d’une entreprise est définit comme étant des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés et qui portent atteinte à la dignité de la victime ou qui ont pour objectif de créer une situation intimidante et offensante. (art. L. 1153-1 C. Trav., et 222-33- I C. Pén.,).
- Lorsque de tels agissements sont constatés par un employeur, celui-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires afin d’y remédier.
- Il ne doit donc pas attendre la décision du conseil de prud’homme, si celui-ci est saisit, pour agir.
- En amont, l’employeur doit également mettre en place des mécanismes de prévention (art. L. 1153-5 C. Trav.,).
- Concernant les personnes incriminées, elles peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou encore d’un licenciement (art. L. 1153-6 C. Trav.,).
- En effet, peu important la solution retenue par le conseil de prud’homme, certains comportements sont incompatibles avec la vie des entreprises et peuvent être assimilés à une faute justifiant un licenciement (Cass. Soc., 5 mars 2002, n°00-40717).
Conséquences du comportement ambiguë d’une victime de harcèlement sexuel
- Par principe, le harcèlement sexuel est avéré lorsqu’est prouvée l’absence du consentement de la victime.
- Toutefois, lorsque la victime adopte une attitude ambivalente, il se peut que le harcèlement sexuel soit écarté comme ce fût le cas dans un arrêt du 25 septembre 2019 (Cass. Soc., 25 septembre 2019, n°17-31171).
- En l’espèce, la victime présumée répondait aux SMS à forte connotation sexuelle envoyés par son harceleur et adoptait une attitude particulièrement familière de séduction avec celui-ci sur son lieu de travail.
- La qualification de harcèlement sexuel a en conséquence était écartée.
- Toutefois, le comportement du harceleur présumé était tel, qu’il n’était pas compatible avec la vie de l’entreprise et justifiait ainsi un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
- En effet, le harceleur présumé était le supérieur hiérarchique de la victime et ses agissements lui ont fait perdre toute crédibilité vis-à-vis des autres salariés.
- Dès lors, même si la qualification de harcèlement sexuel peut être écartée, un licenciement disciplinaire reste possible pour incompatibilité des agissements du concerné avec le poste qu’il occupe.
- Cet arrêt bien qu’inédit, poursuit la tendance jurisprudentielle déjà existante en la matière (exemple: Cass. Soc., 9 octobre 2011 n°09-72672).
- A titre informatif, certaines conventions collectives invitent les employeurs à mettre en place dans leurs entreprises des mécanismes de prévention du harcèlement sexuel comme dans la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique identifiable par son n° de brochure 3063.
Convention collective Pharmacie (fabrication et commerce) n°3063
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Photo : Pixabay