Dans un arrêt en date du 15 mars 2017, la Cour de cassation précise qu’un contrat à durée déterminée peut contenir une condition suspensive (Cass. soc., 15 mars 2017, n°15-24028).
Rupture d’un CDD
En l’espèce, une salarié a été engagée en tant que joueuse professionnelle de basket-ball par une association sportive selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. Le 1er avril 2010, les parties ont conclu un deuxième contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011. Cependant, la salariée a été victime d’un accident de travail le 4 mai 2010. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail à la suite de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2010.
A noter que le code du travail prévoit à l’article L1243-1 que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure »
Cependant, certaines dérogations sont prévues par le code du travail. En effet, un CDD peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié si ce dernier justifie de la conclusion du CDI (article L1243-2 du code du travail), résulte d’un accord entre l’employeur et le salarié, d’une faute grave ou lourde du salarié ou de l’employeur, en cas de force majeure, ou pour inaptitude constatée par le médecin du travail.
Condition suspensive
Dans les faits, le contrat de travail du joueur prévoyait que l’engagement de la salariée ne deviendrait définitif une fois les conditions remplies c’est-à-dire l’enregistrement par les services de la fédération française de basket-ball du contrat et le passage d’un examen médical d’aptitude devant être pratiqué au plus tard 3 jours après l’arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction.
La Cour de cassation relève l’existence d’une condition suspensive prévoyant l’entrée en fonction de la salariée à l’issue d’un examen médical positif.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la loi ne prohibe pas la stipulation de conditions suspensives dans les CDD : « les dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives »
Elle confirme par ailleurs que le second contrat n’avait pas pris effet. En effet, le « second contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, stipulait qu’il ne sera définitif qu’une fois remplies les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d’un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue, pratiqué au plus tard trois jours après l’arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction, la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une telle arrivée, en a exactement déduit que ce second contrat n’avait pas pris effet ».
Lire : Le renouvellement d’un contrat à durée déterminé ayant un terme précis
Lire : Qu’est-ce que la prise d’acte du contrat de travail ?
Lire : L’obligation d’adresser directement la prise d’acte de la rupture à l’employeur
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