Conformément au code de la sécurité sociale, un employeur peut remplacer une déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre : le registre des accidents de travail bénins.
Qu’est-ce que le registre des accidents de travail bénins ?
L’article L441-4 du code de la sécurité sociale prévoit que tout employeur peut remplacer la déclaration des accidents n’entraînant pas d’arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre.
Le registre est délivré après enquête par la Caisse régionale d’assurance maladie (décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 relatif au registre de déclaration d’accidents du travail).
Le registre comprend les informations suivantes (article D441-3 du code de la sécurité sociale) :
– nom de la victime
– la date
– le lieu de l’accident
– les circonstances de l’accident
– la nature et le siège des lésions
– le donneur de soins
– les éléments figurant sur la déclaration d’accident du travail
La victime doit signer le registre au niveau des indications renseignées par l’employeur.
Conformément à l’article D441-2 du « l’employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d’assurance maladie. Il peut en obtenir la communication. »
Une autorisation est-elle nécessaire pour la tenue de ce registre ?
Oui, la CARSAT du lieu d’implantation de l’entreprise peut accordée à l’employeur (sur la demande de ce dernier) la tenue de ce registre.
En effet, l’article D441-1 du code de la sécurité sociale mentionne que « l’autorisation de tenue d’un registre de déclaration d’accidents du travail prévue à l’article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l’employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d’assurance maladie du lieu d’implantation de l’établissement ».
Il convient toutefois de préciser que l’employeur peut obtenir cette autorisation à condition de remplir certaines conditions prévues par ce même article :
– présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail
– existence d’un poste de secours d’urgence
– respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 236-1 du code du travail (relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
La caisse régionale doit aviser la caisse primaire de l’autorisation accordée à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la caisse régionale refuse cette demande, elle devra notifier et justifier sa décision auprès de l’employeur.
Le retrait de l’autorisation est-il possible ?
Il est possible que la caisse régionale d’assurance-maladie décide du retrait d’autorisation de tenue du registre (article D441-4 du code de la sécurité sociale). Le retrait est justifié pour l’une des situations suivantes :
– tenue incorrecte du registre
– disparition des conditions d’octroi
– refus de présentation du registre aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d’assurance maladie, aux agents de l’inspection du travail, à la victime d’un accident consigné au registre, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l’existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
Si la caisse régionale décide le retrait de l’autorisation, elle doit le notifier à l’employeur.
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