Contrat de travail, qualité d'employeur : Qu'en est-il des personnes protégées ?

Curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, comment s’y retrouver lorsqu’il est question des pouvoirs accordés à ces personnes, et notamment dans le cadre du travail. En effet, l’article 415 du Code civil permet d’assurer aux individus majeurs la protection de leurs biens et de leur personne, rendue nécessaire par leur état (physique ou mental) ou leur situation.

Selon le statut des personnes protégées les prérogatives détenues par la personne chargée de leur protection seront à distinguer, une mise au point est donc nécessaire.

       

Quelles sont les prérogatives accordées au curateur ?

  • Définition de la curatelle

Les dispositions de l’article 440 du Code civil prévoient qu’une personne placée sous curatelle, qui, sans être en état de ne pas pouvoir agir par elle-même, a besoin pour les causes précisées au sein de l’article 425 Code civil d’être assistée ou contrôlée da manière continue dans ses actes importants de la vie courante.

Ainsi, la curatelle se caractérise comme une mesure de justice ayant pour objectif premier de protéger une personne. Il est toutefois nécessaire de préciser que la curatelle ne sera prononcée que s’il est prouvé qu’une mise sous sauvegarde de justice n’était pas possible ou considérée comme insuffisante.

La loi distingue 3 types de curatelle, à savoir :

– la curatelle simple ;

– la curatelle renforcée ;

– la curatelle aménagée.

  • Missions du curateur
  • Curatelle simple

Dans l’hypothèse d’une curatelle simple, le curateur détient un rôle relativement souple dans la mesure où la personne protégée est en droit de continuer à administrer elle-même ses biens et ses actes de la vie courante.

En effet, les personnes protégées conservent une certaine autonomie car cette mesure s’adresse à des personnes ne nécessitant pas d’une protection renforcée.

De ce fait, la personne placée sous curatelle simple devra demander des conseils ainsi que l’assistance de son curateur pour des actes importants de la vie civile. Cette assistance sera notamment nécessaire pour les actes qui impliquent la transmission de certains droits sur les biens (vente, donation d’un bien).

Il est ici nécessaire de préciser que la mise sous curatelle simple ne peut excéder 5 ans, renouvelable pour une même durée. Enfin, cette durée pourra être portée à un maximum de 20 ans dans le cas où l’altération des facultés des majeurs protégés serait irrémédiable.

  • Curatelle renforcée

Lorsqu’il sera question de curatelle renforcée, la marge d’autonomie accordée à la personne protégée sera réduite. En effet, cette mesure bénéficie aux personnes qui ont perdu leur autonomie, de ce fait les pouvoirs du curateur sont beaucoup plus importants.

Les dispositions de l’article 472 du Code civil prévoient notamment que le curateur doit être le seul à percevoir les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de la personne protégée.

Enfin, il est nécessaire de préciser que seul le curateur assure le règlement des dépenses auprès des tiers. Il détient aussi pour mission de déposer l’excédent sur un compte laissé à la personne protégée ou le lui verse directement.

Il est aussi laissé la possibilité au curateur de conclure un bail d’habitation ou encore une convention d’hébergement permettant d’assurer le logement de la personne en curatelle, après autorisation du juge.

  • Curatelle aménagée

Enfin, lorsqu’il sera question de curatelle aménagée, seul le juge sera en mesure d’énumérer les actes que la personne protégée est en mesure de réaliser ou non.

On peut ici parler d’entre-deux avec la curatelle simple et la curatelle renforcée. En effet, la curatelle aménagée est un type de mesure personnalisée par le juge permettant de mieux appréhender le degré d’autonomie de la personne protégée.

A titre informatif, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 permet de dresser la liste des actes de gestion du patrimoine des personnes protégées placées en curatelle ou en tutelle.

 

Quelles sont les prérogatives accordées au tuteur et lors d’une sauvegarde de justice ?

  • Définition de la tutelle

La tutelle est définie par l’article 440 comme « la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ».

Ainsi, l’article l’article 425 précise les causes de mise sous tutelle.

La mise sous tutelle résulte de l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit :

– de ses facultés mentales ;

– de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne.

  • Nature des actes autorisés

Le Code civil prévoit au sein des dispositions de l’article 504 que le tuteur est autorisé à accomplir seul les actes conservatoires, ou encore les actes d’administration à la gestion des biens de la personne protégée.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. L’accomplissement d’actes conservatoires par la personne en tutelle pourront dans certains cas être autorisés par la loi ou l’usage.

Il est nécessaire de préciser que la loi prévoit que la mesure de protection de la personne protégée peut concerner à la fois ses intérêts patrimoniaux et sa personne, ou alors être expressément limitée à l’une de ces deux missions.

  • Prérogatives en cas de sauvegarde de justice

Lorsqu’il sera question d’une personne placée sous sauvegarde de justice, celle-ci conservera l’exercice de ses droits, par application des dispositions de l’article 435 du Code civil. Il s’agit donc d’une mesure beaucoup plus souple que la curatelle et la tutelle.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette personne ne peut pas faire un acte pour lequel le mandataire spécial a été désigné, sous peine de nullité de l’acte.

 

Une personne protégée peut-elle conclure ou rompre un contrat de travail ?

Différentes situations sont à distinguer en cas de signature d’un contrat de travail ou dans le cas d’une rupture du contrat de travail par le majeur protégé.

  • Conséquences de la qualité de salarié du majeur protégé

Il est loisible de se demander s’il est possible ou non pour un majeur protégé de conclure ou de rompre son contrat de travail. Il en est de même sur le fait de savoir si un employeur placé sous curatelle ou tutelle peut conclure ou rompre ce même contrat.

  • Sous sauvegarde de justice

En ce qui concerne la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail par une personne sous sauvegarde de justice, il est tout à fait possible pour cette personne de procéder seule à la conclusion ou la rupture de l’acte en question.

Toutefois, une exception est faite lorsqu’un mandataire spécial est désigné. En effet, le juge peut décider de désigner un ou plusieurs mandataires ayant pour principale mission d’accomplir des actes qualifiés d’assistance ou de représentation.

Enfin, il est nécessaire de préciser que les actes réalisés par la personne protégée ainsi que les engagements contractés par elle peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.

  • Sous curatelle

Il est nécessaire de savoir que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Néanmoins, dans le cas où la personne en curatelle compromettrait gravement ses intérêts, le curateur serait en droit de saisir le juge pour demander à être autorisé à accomplir seul un acte déterminé, ou encore provoquer l’ouverture d’une tutelle.

En ce qui concerne la personne placée sous curatelle (renforcée ou simple), celle-ci a la possibilité de procéder sans l’assistance de son curateur à la signature ou la rupture de son contrat de travail. Le contrat pourra aussi être rescindé pour simple lésion ou réduits en cas d’excès, excepté si cette prérogative a été autorisée par le juge ou par le conseil de famille.

Le contrat signé par la personne protégée sous curatelle pourra aussi être requalifié par le curateur comme un acte nécessitant son assistance.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’apposition de la signature du curateur permettra d’attester de son assistance envers la personne protégée, en plus de celle du majeur protégé.

  • Sous tutelle

En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit être représentée par le tuteur lorsqu’il sera question de conclusion ou de rupture du contrat de travail après accord du salarié, excepté si une autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire du fait de l’importance de l’acte.

  • Conséquences de la qualité d’employeur du majeur protégé

Dans la seconde hypothèse il est nécessaire de savoir si un employeur placé sous l’un de ces différents régimes est en droit d’embaucher ou de licencier son salarié.

Dans l’hypothèse d’un majeur placé sous sauvegarde de justice ayant la qualité d’employeur, celui-ci bénéficie de la possibilité de procéder seul à la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail d’un de ses salariés, excepté en cas de nomination d’un mandataire spécial.

En ce qui concerne le majeur protégé par une curatelle (simple ou renforcée) ayant la qualité d’employeur, celui-ci peut aussi procéder seul à la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail d’un de ses salariés.

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre 2014 n° 13.08261, il a été décidé que l’acte accompli par le seul curateur alors qu’il aurait dû être refait par le majeur protégé est considéré comme nul de plein droit, et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier un préjudice. Il s’agissait en l’espèce d’une lettre de licenciement exclusivement signée par le curateur.

La Cour d’appel a donc décidé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Enfin, lorsqu’il sera question d’un majeur placé sous tutelle détenant la qualité d’employeur, seul le tuteur pourra procéder à la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail d’un salarié au nom du majeur protégé, excepté si une autorisation préalable du juge des tutelles est demandée par le tuteur en raison de l’importance de l’acte.

 

Quelles sont les conséquences des absences d’une personne protégée employeur sur la rémunération du salarié ?

Un salarié peut à juste titre se demander s’il sera toujours rémunéré dans l’hypothèse d’une absence longue ou répétée de son employeur placé sous tutelle ou curatelle.

Il est nécessaire de savoir que le particulier employeur d’un salarié à domicile peut être amené à s’absenter de manière temporaire de son lieu de résidence. Cela peut notamment être le cas en cas d’hospitalisation de celui-ci.

  • L’obligation de fournir du travail à ses salariés

Dans cette hypothèse, l’employeur se trouvera dans l’obligation de continuer à verser la rémunération de son salarié, dans la mesure où lors de la signature du contrat de travail, l’employeur s’était engagé à fournir un travail au salarié.

En effet, de jurisprudence constante, la Cour de cassation a toujours affirmé que l’employeur a pour obligation de fournir du travail au salarié. Dans un arrêt rendu le 4 février 2015 n° 15-25627, les juges ont réaffirmé que « le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation première -en laquelle il trouve son essence- de fournir du travail au salarié ».

Ainsi, l’impératif de l’employeur de fournir du travail à son salarié est une obligation capitale et déterminante du contrat de travail.

A titre d’exemple, la convention collective des salariés du particulier employeur prévoit qu’en l’absence de disposition au sein du contrat de travail, l’employeur qui impose à son salarié un congé d’une durée supérieure à celle du congé annuel auquel il peut prétendre sera tenu de verser une indemnité au salarié.

Il est par ailleurs précisé que cette indemnité devra être versée toute la durée du congé supplémentaire, sans pouvoir être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée.

Convention collective Particulier employeur n° 3180

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  • Quelles sont les conséquences lorsque l’employeur manque à son obligation de fournir du travail ?

Lourdes sont les conséquences pour l’employeur en cas de manquement de celui-ci à son obligation de fournir du travail à son salarié.

En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé le 3 novembre 2010 n° 09-65254 qu’un salarié remplacé dans ses fonctions sans qu’aucune autre affectation ne lui soit proposée constitue un manquement de l’employeur a son obligation de fournir à son salarié les missions convenues.

Cet arrêt permet aussi de comprendre qu’il incombe à l’employeur de prouver que le salarié avait refusé d’exécuter son contrat de travail, ou encore qu’il ne s’était pas tenu à sa disposition.

 

A lire : Rupture du contrat de travail : départ et mise à la retraite du salarié

À lire : Rupture amiable du contrat de travail : la rupture conventionnelle

 
 

Photo : freepik.com

À propos de l'auteur
Laurie Gomari

Laurie Gomari - Juriste au sein des Éditions Legimedia.

Diplômée d'un Master I en droit social et d'un Master II en GRH Audit social, je suis juriste d'entreprise en droit social au sein des Editions Legimedia. Mes compétences actuelles me permettent de relever différents défis et de répondre aux attentes des clients en matière de règlementation sociale. [...]

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