L’avenant non étendu n°70 du 15 janvier 2019 est relatif à la réécriture du titre III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, référencée sous le numéro de brochure 3305 (IDCC 2216).
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3305 | IDCC : 2216)
Contenu de la mise à jour
Contrat de travail
L’avenant n°70 en date du 15 janvier 2019 procède à la réécriture du titre III de la CCN n°3305 consacré au contrat de travail. Les point ci-dessous sont par conséquents réécrits de la manière suivante :
- Embauche
Au titre de l’embauche, il est rappelé le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
De plus, il est précisé le fait que lors de l’engagement du salarié, diverses informations doivent obligatoirement lui être portées à sa connaissance, à savoir :
– L’identité des parties au contrat ;
– La fonction, le niveau de classification, le statut et la catégorie du salarié ;
– Le lieu d’affectation ;
– La date de début du CDD ;
– Le montant de la rémunération de base ;
– La durée du travail ;
– La mention de la convention collective applicable (CCN n°3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
En ce qui concerne l’information relative aux postes à pourvoir au sein de l’entreprise soumise à l’application de la présente convention collective, il est indiqué le fait que celui-ci peut être présenté aux salariés par tout moyen.
- Contrat d’opération, à durée déterminée et travail temporaire
L’avenant du 15 janvier 2019 précise qu’il convient de se référer aux dispositions contenues au sein de l’avenant n°68 du 14 décembre 2018 pour connaître les modalités applicables au contrat d’opération, contrat à durée déterminée, et au travail temporaire.
- Rémunération
Le salaire minimum hiérarchique mensuel est garanti à tous les salariés qui relèvent dju champ d’application de la présente convention collective, en sachant que le montant est déterminé en fonction du niveau de classification et de la durée du travail des salariés.
La durée effective de travail qui est prise en considération au titre du calcul de la rémunération est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
Par ailleurs, il est possible que le salarié travaille au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures. Dans ce cas-là, il conviendra de payer ces heures en plus de la celles accomplies dans le cadre des 35 heures hebdomadaires, étant précisé que par conséquent, une majoration de ces heures supplémentaires sera accordée au salarié.
- Prime annuelle
Une prime annuelle peut être versée en une ou plusieurs fois. Il s’agit d’un élément de la rémunération du salarié qui n’entre pas dans le cadre du calcul de l’indemnité de congés payés.
Le salarié doit remplir certaines conditions pour se voir attribuer cette prime :
– Il doit avoir au minimum 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise au moment du versement ;
– Il doit être titulaire d’un contrat de travail ;
– Le montant de la prime s’élève à un montant égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre, toutefois, les salariés bénéficiaires ne doivent pas avoir fait l’objet d’absences autres que celles relatives au crédit d’heures de délégation, à la recherche d’emploi, aux congés payés, à l’utilisation du compte épargne-temps, au congé légal de maternité, adoption, paternité, circonstances de famille et pour soigner un enfant malade, ainsi qu’aux absences diverses autorisées par l’entreprise dans la limite toutefois de 10 jours par an ;
– Dans la mesure où les salariés ont été absents pour un autre motif que ceux listés ci-dessus, alors ils perçoivent une prime dont le montant sera égal à 1/12e de leur salaire brut de base ;
– En ce qui concerne les dispositions applicables aux salariés à temps partiel, ceux-si sont soumis aux dispositions contenues au sein de l’article 6.4.3 du titre VI de la convention collective ;
– Enfin, il est indiqué le fait que la prime annuelle ne peut s’ajouter aux autres primes dès lors que celles-ci sont d’un montant au moins égal à ceux fixés ci-dessus.
- Retraite complémentaire
Les partenaires sociaux indiquent que les entreprises doivent obligatoirement adhérer à une institution du régime AGIRC-ARRCO au titre de la retraite complémentaire.
- Bulletin de paie
Il est rappelé le fait que le bulletin de salaire des salariés doit comporter :
– Les mentions légales du contrat de travail que l’on retrouve à l’article R. 3243-1 et suivants du Code du travail ;
– La mention de la convention collective applicable au sein de l’entreprise ;
– La mention selon laquelle le salarié est incité à conserver son bulletin de salaire pour une durée indéterminée.
- Préavis et recherche d’emploi
Les annexes prévues à l’article 3-1 de la convention indiquent pour chaque catégorie professionnelle la durée de préavis applicable ains que les autorisation d’absence pour recherche d’emploi.
- Indemnité de licenciement
La condition requise pour la perception de l’indemnité de licenciement est de justifier de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service d’un seul et même employeur. Pour connaître le montant de cette indemnité, le présent avenant indique qu’il est nécessaire de se reporter aux dispositions légales, à savoir, le Code du travail.
- Départ ou mise à la retraite
Les modalités de départ ou de mise à la retraite se retrouvent au sein des annexes de l’article 3-1 du titre III de la CCN n°3305.
- Rupture conventionnelle homologuée
La rupture conventionnelle homologuée s’analyse en une rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui résulte d’un commun accord avec l’employeur. A cet effet, il est important de préciser le fait que cette rupture ne peut en aucun cas s’analyser en un licenciement ou démission du salarié de son poste de travail.
Il est nécessaire de procéder à l’homologation de la rupture auprès de la DIRECCTE.
L’avantage de la rupture conventionnelle réside en le fait que le salarié perçoit une indemnité spécifique de licenciement au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Ancienneté
Le titre III de la convention collective rappelle la définition de l’ancienneté : il s’agit du temps au cours duquel le salarié a occupé son emploi de manière continue son emploi professionnel.
A titre indicatif, l’article 3.13 du présent avenant liste les temps qui sont pris en considération pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
A titre informatif, il est indiqué le fait qu’aucune disposition particulière n’a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l’ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l’avenant.