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Convention collective Enseignement privé indépendant (ex hors contrat)

N° IDCC : 2691 - N° Brochure : 3351
Garantie à jour 19 Mar 2024
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Vous y retrouverez les dispositions conventionnelles suivantes et garanties à jour  :
  • Le champ d'application
  • La durée et le renouvellement de la période d'essai
  • Les horraires et le temps de travail
  • Les grilles de salaire
  • Les primes et indemnités
  • Les congés payés
  • Le compte épargne-temps
  • La formation professionnelle
  • La maternité
  • Les arrêts maladie
  • Le régime de prévoyance
  • Le régime de frais de santé
  • La retraite
  • Le délais de préavis de rupture du contrat de travail
  • Les classifications des emplois
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Définition de la convention collective nationale de l'Enseignement privé indépendant

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

La convention collective Enseignement privé indépendant est applicable sur le territoire métropolitain et les départements-régions d'outre-mer (DROM) ainsi que les collectivités d'outre-mer.

Elle s'identifie grâce aux numéros de brochure 3351 et IDCC 2691.

Il est nécessaire de préciser qu'une fusion de la convention collective Enseignement privé indépendant avec la CCN Enseignement privé à distance entraîne la suppression de cette dernière.

Le champ professionnel de l'enseignement privé est constitué d'établissements d'enseignement supérieur qui sont investis dans le développement des formations conduisant à des titres certifiés relevant de la commission nationale de la certification professionnelle dépendant du ministère du travail, et de la formation professionnelle, et d'établissements d'enseignement supérieur privés.

Il est nécessaire de préciser que plusieurs établissements sont exclus du champ d'application de la présente convention, à savoir :

  • les organismes de formation ;

  • les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;

  • les instituts catholiques ;

  • les centres de formation d'apprentis, les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés ;

  • les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention.

Liste des métiers correspondants

Enseignement, enseignement privé, enseignement hors contrat

Mon entreprise dépend-elle de la convention collective Enseignement privé indépendant ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Les entreprises qui dépendent de la CCN Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) sont celles qui entrent dans le champ d'application de la dite convention.
A titre informatif, l'activité principalement exercée dans les entreprises permet de déterminer si celles-ci rentrent bien ou non dans le champ d'application de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

Les entreprises concernées sont celles détenant généralement les codes NAF précisés ci-après.

Liste des codes NAF correspondants

8510Z , 8520Z , 8531Z , 8532Z , 8541Z , 8542Z , 8552Z , 8559B

Quelle est la durée de la période d'essai dans le cadre de la convention collective Enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Contrat à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai.

Durée maximale de la période d'essai initiale (*)

Filière

Catégories de salariés

Personnel
administratif et de service

Personnel d'encadrement
pédagogique

Personnel
enseignant

Employé

2 mois

2 mois

-

Technicien

3 mois

3 mois

3 mois

Cadre

4 mois

4 mois

4 mois

Les parties pourront s'entendre durant la période initiale, pour renouveler cette période d'essai pour une durée maximale au plus égale à la période initiale contractuelle

(*) Sous réserve de dispositions légales plus favorables.

Contrat à durée déterminée

Durée de la période d'essai

Durée initiale du contrat

Ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois

Au plus égale à 6 mois

1 mois dans les autres cas

Contrat de plus de 6 mois

Dans l'hypothèse où le CDD ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.

Quelles sont les dispositions relatives au temps de travail de la CCN Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Définition du temps de travail

La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires pour le personnel administratif et de service, mais aussi pour le personnel d'encadrement pédagogique.

Organisation du travail modulé du personnel administratif et de service 

Pour le personnel administratif et de service, la modulation ne peut conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur au temps de travail stipulé au contrat.

Ainsi, la durée d'une journée de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.

La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure.

La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif, à l'exception des personnels visés ci-dessous, est fixée à 40 heures.

Concernant le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 emplois équivalent temps plein (ETP) et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.

Ainsi, le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.

Heures effectuées au-delà de 43 heures 

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement des heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

Néanmoins, si en fin de période de modulation, un dépassement des 1569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Salariés itinérants non cadres 

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures.

Pour les cadres administratifs et de service, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum.

Organisation du travail modulé du personnel d'encadrement pédagogique

Pour les personnels d'encadrement pédagogique, la modulation ne pourra conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat.

Ainsi, la durée d'une journée de travail ne pourra pas être supérieure à 10 heures.

La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure.

De plus, la durée minimale de travail mensuelle pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des surveillants et des assistants préélémentaires est fixée à 40 heures.

Surveillants et assistants préélémentaires 

De fait, pour les surveillants, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 ETP et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.

A noter que, pour les surveillants des externats et des internats, le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.

Toutefois, pour les emplois de surveillants et d'assistants préélémentaires, et par dérogation, les horaires de travail d'une journée pourront être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune.

Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

Salariés itinérants non cadres 

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures.

Pour les cadres, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum.

Organisation du travail modulé du personnel enseignant

Les entreprises ont la possibilité de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heure d'activité, repris comme suit :

Nature des enseignements

Volume maximum hebdomadaire

Enseignement primaire

30 heures

Enseignement secondaire général

27 heures

Enseignements technique secondaire et technique supérieur

30 heures

Enseignement supérieur

28 heures

Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs)

25 heures

Enseignants en formations diplômantes par alternance

28 heures

Enseignants en formations qualifiantes par alternance

30 heures

Moniteurs techniques

30 heures

Heures supplémentaires

Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.

Ainsi, les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, mais pour les entreprises de 20 salariés ou moins, ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles.

A noter que, les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification sous forme de repos ou de valorisation financière au choix de l'entreprise.

Concernant le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation dans les entreprises de 20 salariés ou moins, les seuils et les taux d'heures supplémentaires en absence de modulation sont établis comme suit :

Personnel administratif et de service

Personnel d'éducation

Nombre d'heures de travail par semaine

35

35

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15%

4

4

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25%

4

4

Heures supplémentaires majorées à 50% et au-delà de

43

43

Concernant le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation dans les entreprises de 20 salariés ou moins, les seuils et les taux d'heures supplémentaires en cas de modulation sont établis comme suit :

Personnel administratif et de service

Personnel d'éducation

Nombre d'heures de travail par semaine

43

43

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15%

4

4

Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25%

1

1

Repos

Concernant les cadres, le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.

Travail de nuit

Le travail de nuit correspond au travail entre 22 heures et 7 heures. Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

  • soit accomplit au cours d'une période d'une année au moins 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.

De fait, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des personnes et des biens, la durée maximale quotidienne de présence sur le lieu de travail est de 13 heures, pour les personnels de surveillance de nuit.

Il est nécessaire de savoir que la durée maximale quotidienne du travail applicable aux autres travailleurs de nuit ne peut pas dépasser 15 heures, calculées heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures.

Repos hebdomadaire 

Le repos hebdomadaire est fixé à 36 heures minimum consécutives ou 48 heures pour les services réguliers ou par roulement du dimanche et des jours fériés.

La durée maximale hebdomadaire s'appliquant aux travailleurs de nuit est de :

  • 48 heures appréciées sur une semaine ;

  • 40 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour rappel, les établissements ayant recours au travail de nuit de façon habituelle devront prévoir un espace permettant au salarié concerné de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.

Surveillance médicale et affectation à un poste de jour 

De plus, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

De même, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

En raison des obligations familiales, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En outre, le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Dispositions applicables aux salariés cadres

Nombre de jours de travail effectif 

Concernant les cadres administratifs et de service qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.

Par ailleurs, sont également concernés les responsables de département et de service, les responsables de communication interne et externe pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Temps de repos

Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle.

Cela se réalise à la fois en fonction des souhaits des salariés, mais aussi en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

De plus, les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

A titre informatif, un document auto déclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mise en place dans l'entreprise.

Un bilan annuel sur l'organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au CE (nouvellement CSE), ou à défaut, aux DP.

Salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Salarié à temps partiel

Dispositions générales

Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

La rémunération de ces salariés est proportionnelle au salaire de base des salariés, qui à qualification égale occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit pour l'enseignement privé hors contrat (*), 1534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service, et personnel d'encadrement pédagogique).

(*) Les mots « hors contrat » deviennent « indépendant » à compter du 1er janvier 2021

Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel administratif et de service et le personnel d'encadrement pédagogique

Ainsi, la durée de travail du personnel administratif et de service est au minimum de 12 heures par semaine, ou le cas échéant de 52 heures minimum par mois.

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines, doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.

De fait, dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journées selon les dispositions suivantes :

Heures de travail hebdomadaire

Regroupement par demi-journée

Jusqu'à 3 heures

1 seule demi-journée dans la semaine

Jusqu'à 6 heures

Au plus 2 demi-journées dans la semaine 

Jusqu'à 9 heures

Au plus 3 demi-journées dans la semaine 

Jusqu'à 12 heures

Au plus 4 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 15 heures

Au plus 5 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 21 heures

Au plus 6 demi-journées dans la semaine

Jusqu'à 24 heures de travail

Au plus 7 demi-journées dans la semaine

En outre, concernant le personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage et de chauffeurs, autres que le personnel d'entretien, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine, ou le cas échéant à 26 heures minimum par mois.

A noter que, la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires, ou le cas échéant à 26 heures minimum par mois. Mais dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein, cette durée est fixée à 2 heures hebdomadaire, ou le cas échéant à 10 heures par mois.

Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel enseignant

A titre informatif, les correcteurs à domicile de l'enseignement privé à distance, dont les spécificités sont reconnues dans la CCN ne sont pas soumis à un horaire particulier pour réaliser les corrections de copies et devoirs.

Prise en compte faite de leurs activités à la pièce, aucun minimum de durée de travail ne leur est applicable.

Les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :

  • 1° sur la base des heures de cours dispensés :

- enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre : 20 heures de cours annuelles ;

- enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre : 40 heures de cours annuelles ;

- enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre : 60 heures de cours annuelles.

  • 2° sur la base de la durée effective de travail correspondante incluant les activités induites :

Niveau d’intervention - Volume heures de cours annuel minimal

Préélémentaire

Cours de rattrapage

Secondaire général Enseignement technique secondaire et supérieur

Formation diplômante par alternance

Secondaire (enseignants en sport, dessin, musique, et danse)

Enseignement supérieur (avec ou sans recherche)

Formation qualifiante par alternance

Moniteurs techniques

20 h

31,60 h

35,50 h

32,30 h

40,91 h

27,39 h

40 h

63,10 h

71 h

64,60 h

81,81 h

54,78 h

60 h

95, 70 h

106,50 h

96,90 h

122,72 h

82,18 h

A titre informatif, il peut être dérogé à la durée de 102 heures à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, et ce, par application des dispositions légales.

Jours fériés

Un jour férié, chômé dans l'établissement intervenant un jour normalement travaillé, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération.

Classes transplantées ou de mise à niveau

Il s'avère que les enseignements pré-élementaires, primaires, secondaires et techniques secondaires sont sujets à la transplantation ou la mise à niveau des classes.

Par principe, les classes transplantées et les classes de mise à niveau peuvent être proposées plusieurs fois par an.

Il est nécessaire de préciser que cette possibilité est limitée à 4 semaines et au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

A titre informatif la présente convention reprend les seuils et taux d'heures supplémentaires en cas de modulation et en l'absence de modulation pour les différents postes de cette CCN, en fonction des effectifs de l'entreprise.

Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Quelles sont les modalités concernant les congés payés de la convention collective 3351 en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Congés payés

A titre informatif, en lien avec la fusion de l'IDCC 2691 et 2101 (1er janvier 2019), les salariés des entreprises de l'enseignement privé à distance conservent le bénéfice du ou des jours de congés acquis au titre de l'ancienneté avant la date d'application du 1er janvier 2019.

Catégories de salariés

Durées des congés payés

Personnel administratif

  • 3 à 4 semaines en période estivale ;

  • 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.

Personnel d'encadrement pédagogique

  • assistant(e) préélémentaire : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés ;

  • surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés ;

  • surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés.

Autre personnel d'encadrement pédagogique

  • 5 semaines de congés payés

Personnel enseignant

  • 5 semaines en été

  • 1 semaine en cours d'année

Congés pour événements familiaux 

Événement

Jour de congés

Mariage ou Pacs

6 jours ouvrés consécutifs

Pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité

3 jours ouvrés consécutifs

 Mariage d'un enfant

1 jour ouvré

Décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère

1 jour

 Décès d'un frère, d'une sœur

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

Décès d'un enfant (ou d'une personne à charge effective et permanente du salarié) du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs

7 jours (*) à compter du 1er juin 2021

Enfant malade de moins de 16 ans

3 jours payés à compter du 1er juin 2020, éventuellement fractionnés par demi-journée

5 jours en cas d'enfant malade de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.

(Possibilité de compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur des jours d'absence au-delà de 3 jours.)

Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

 2 jours ouvrés consécutifs

Salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.

3 jours ouvrables à partir de 3 ans d'ancienneté

Préparation de la retraite

Ce congé est accordé aux salariés remplissant les conditions pour faire liquider leur retraite afin de leur permettre d'effectuer les démarches administratives auprès du service public compétent.

1 demi-journée

(*) En cas de décès de son âgé de moins de 25 ans ou d'une personnes âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, à un congé de deuil de 8 jours. 

Le code du travail précise que les durées d'absences prévues par les dispositions conventionnelles ne peuvent pas être inférieures aux durées ci-dessous. Il convient dès lors d'appliquer au minima les dispositions légales de l'article L3142-4 du code du travail qui sont d'ordre public, ou les dispositions conventionnelles si ces dernières s'avèrent être plus favorables :

Motif de l'absence

Durée de l'absence

Mariage ou PACS du salarié

4 jours

Mariage d'un enfant

1 jour

Naissance ou adoption d'un enfant

3 jours

Décès d'un enfant

12 jours (*)

Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin

3 jours

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès du beau-père, ou de la belle-mère

3 jours

Décès d'un frère ou d'une sœur

3 jours

Survenue d'un handicap chez son enfant

5 jours

(*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus et sur justification, à un congé de deuil de 8 jours.

Autres congés

La présente convention collective prévoit d'autres congés pour des situations particulières, à savoir :

  • Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le salarié peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel. Sont alors concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant.

  • Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale.

  • Le salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital bénéficie d'un congé de solidarité familiale.

  • Tout salarié a droit à un congé de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de trois jours sont non rémunérés, ils peuvent donner lieu à une rémunération totale ou partielle en accord avec l'employeur ;

  • Congé d'enseignement ou de recherche.

A titre informatif, durant le congé parental, le droit d'ancienneté continue à être pris en compte. Toutefois, le droit à congés payés n'est quant à lui pas pris en compte durant cette période.

Enfin, durant la période congé d'enseignement ou de recherche, le droit d'ancienneté est pris en compte. Le droit à congés payés ne sera toutefois pas pris en compte. 

Tout salarié peut bénéficier de congés dans les cas suivants, à savoir :

  • les congés liés à l'exercice de certains mandats publics et syndicaux,

  • à la prise de congés spéciaux pour création d'entreprise,

  • les congés sabbatiques,

  • les congés pour participation à diverses instances de leur syndicat.

A noter que ces 4 derniers congés sont non rémunérés sauf dispositions plus favorables.

Quelles sont les grilles de salaire de la convention Enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Salaires minima annuels bruts

Le barème des salaires minima annuels bruts détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés que les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail. Le salaire mensuel est égal au ½ du salaire annuel.

Salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation 

A chacun des différents niveaux de la classification définis au titre VI sont associés :

  • un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;

  • un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « confirmé » bénéficiant d'une ancienneté minimum de 5 ans dans l'entreprise : échelon B ;

  • un salaire annuel minimum conventionnel brut pour le personnel « expérimenté » : échelon C.

Salaires minima du personnel enseignant

À chacun des différents niveaux d’enseignement ou d’intervention de l’enseignant définis au titre VI (art. 6.5) sont associés de la même manière :

  • un salaire annuel minimum conventionnel brut : échelon A ;

  • un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “confirmé” bénéficiant d’une ancienneté minimum de 5 ans dans l’entreprise : échelon B ;

  • un salaire annuel minimum conventionnel garanti pour le personnel “expérimenté“ : échelon C.

Salaires des correcteurs de devoir à domicile

La valeur du point qui sert de base à la classification passe de 6,2239€ à 6,2861€ provoquant ainsi une augmentation de 1,00% par rapport à janvier 2017.

La valeur du point représente un point d'indice de rémunération permettant de calculer le salaire de base selon la catégorie-socioprofessionnelle du salarié. En principe, elle doit être multipliée par le coefficient du salarié, noté dans la Classification des emplois, pour que celui-ci puisse être en mesure d'obtenir son salaire de base.

Dans le but de tenir compte des « frais d'atelier » dus au conditions de travail à domicile, des minima bruts (comprenant les congés payés) sont proposés, permettant des négociations en fonction du niveau de la classe, de la complexité, etc.

Ainsi depuis 2018, les bases de rémunération des correcteurs de devoirs à domicile sont déterminées comme suit :

Différents types de devoirs

Rémunération

Devoir simple ou très simple 

1,25€ brut

Devoir à durée et complexité moyenne

2,50€ brut

Devoir plus complexe et plus long à corriger

3,75€ brut

Ces bases sont établies en fonction du niveau de la classe de la complexité, etc.

Dispositions applicables au personnel enseignant

Ainsi, pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie ci-dessous, à l'exclusion :

  • des gratifications exceptionnelles ;

  • de la rémunération des heures supplémentaires et les majorations afférentes ;

  • du 13e mois ;

  • des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières.

Salaire effectif

La rémunération effective du salarié comprend le salaire de base et le cas échéant :

  • les rémunération variables ;

  • les primes et gratifications récurrentes ;

  • les primes et gratifications exceptionnelles ;

  • les avantages en nature ;

  • les heures supplémentaires et les majorations afférentes ;

  • les majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié, etc).

Mais n'entrent pas dans la rémunération effective :

  • les remboursements de frais professionnels ne supportant pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;

  • les sommes issues des accords de participation et d'intéressement ainsi que les dispositions d'épargne salariale, qui n'ont pas le caractère de salaire.

Grille de salaires  

Grille de salaires du personnel administratif et de service

Catégorie

Échelon A

Échelon B (confirmé)

Échelon C (expérimenté)

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

E1

1 807,53

21 690,36

1 876,63

22 519,52

1 968,63

23 623,55

E2

1 830,62

21 967,49

1 921,45

23 057,38

2 018,17

24 218,03

E3

1 880,16

22 561,98

1 966,66

23 599,96

2 073,61

24 883,28

T1

1 980,42

23 765,09

2 080,68

24 968,21

2 153,13

25 837,51

T2

2 086,58

25 038,98

2 158,94

25 907,26

2 267,06

27 204,72

T3

2 196,14

26 353,70

2 306,59

27 679,07

2 421,69

29 060,22

C1

2 771,63

33 259,51

2 881,72

34 580,67

3 025,63

36 307,63

C2

3 394,06

40 728,66

3 565,60

42 787,19

3 742,90

44 914,82

C3

3 999,64

47 995,71

4 203,42

50 441,09

4 408,36

52 900,28

Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique

Catégorie

Échelon A

Échelon B

Échelon C

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

E1

1 807,53

21 690,36

1 876,63

22 519,52

1 968,63

23 623,55

E2

1 830,62

21 967,49

1 921,45

23 057,38

2 018,17

24 218,03

E3

1 880,16

22 561,98

1 966,66

23 599,96

2 073,61

24 883,28

T1

1 980,42

23 765,09

2 080,68

24 968,21

2 153,13

25 837,51

T2

2 086,58

25 038,98

2 158,94

25 907,26

2 267,06

27 204,72

T3

2 196,14

26 353,70

2 306,59

27 679,07

2 421,69

29 060,22

C1

2 771,63

33 259,51

2 881,72

34 580,67

3 025,64

36 307,63

C2

3 394,06

40 728,66

3 565,60

42 787,19

3 742,90

44 914,82

C3

3 999,64

47 995,71

4 203,42

50 441,36

4 408,36

52 900,28

Grille de salaires du personnel enseignant

Catégorie

Échelon A

Échelon B (confirmé)

Échelon C (expérimenté)

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

Salaire mensuel

Salaire annuel

1.Primaire

1 988,28

23 859,40

2 050,02

24 600,19

2 121,74

25 460,83

2.Secondaire
1er cycle

1 988,28

23 859,40

2 050,02

24 600,19

2 121,74

25 460,83

3.Secondaire 2e cycle

1 988,28

23 859,40

2 050,02

24 600,19

2 121,74

25 460,83

4. Bac + 1

1 988,28

23 859,40

2 050,02

24 600,19

2 121,74

25 460,83

5. Bac + 2
non diplômant

2 032,32

24 387,88

2 104,30

25 251,56

2 208,93

26 507,16

6. Bac + 2
diplômant

2 117,09

25 405,03

2 222,88

26 674,58

2 334,49

28 013,90

7. Bac + 3
diplômant,
bac + 4
non diplômant

2 272,87

27 274,47

2 386,81

28 641,69

2 505,39

30 064,71

8. Bac + 4
diplômant

2 412,32

28 948,61

2 533,29

30 399,53

2 661,18

31 934,16

9. Bac + 5
non diplômant

2 412,32

28 948,61

2 533,29

30 399,53

2 661,18

31 934,16

10. Bac + 5 diplômant

2 695,33

32 343,96

2 871,99

34 463,86

3 095,73

37 148,71

Majoration du salaire

Salarié à temps partiel

L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir la faculté d’effectuer des heures complémentaire et en fixer le nombre maximum. Ainsi, les heures complémentaire au-delà de 10 % sont majorées au taux légal.

S'agissant maintenant de la réalisation de complément d'heures, il est à noter qu'en cas de signature d'un avenant au contrat de travail, les heures ainsi réalisées pour un complément d'heures sont majorées de 10% pour les trois premières et de 25% pour les deux suivantes.

Il est toutefois important de souligner le fait que la majoration est calculée différemment si aucun avenant au contrat de travail n'a été signé pour effectuer un complément d'heures.

Jours fériés

Lorsqu'il y a obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100% du salaire correspondant aux heures effectuées ce jours, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures selon accord des parties. A défaut d'accord, un congé compensatoire sera attribué.

Transplantation ou mise à niveau des classes

Il convient de différencier la transplantation des classes des heures réalisées dans le cadre de la mise à niveau des élèves. En effet, selon qu'on se réfère à à l'une ou l'autre de ces situations, le montant de la rémunération accordée sera différent.

Montant de la rémunération

Classes transplantées

90 %

Classes mises à niveau

80% si - de 20 salariés

100% si + de 20 salariés

A titre informatif, les grilles de salaires ne sont ici pas reprises dans leur intégralité au vu de leur multitude. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Quelles sont les primes et indemnités de la convention collective Enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Indemnité de licenciement

Le salarié licencié (sauf en cas de faute grave ou faute lourde) bénéficie d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables :

  • à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année entière de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le montant de cette indemnité ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Ainsi, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour les salariés, 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications, excédant la durée mensuelle, sont prises en compte en proportion du temps écoulé.

Indemnité de départ ou mise à la retraite

Salariés de moins de 70 ans

Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité

Après 2 ans d'ancienneté et jusqu'à 5 ans 

½ mois de salaire

Après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté 

1 mois de salaire

Après 10 ans d'ancienneté et jusqu'à 20 ans

1 mois ½ de salaire

Après 20 ans d'ancienneté et jusqu'à 25 ans

2 mois

Après 25 ans d'ancienneté

3 mois de salaire

A noter que l'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe, et le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En outre, dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

Salariés d'au moins 70 ans

A partir de 70 ans, dans le cas d'une mise à le retraite, le salarié à droit au versement de l'indemnité de départ en retraite ci-dessus, ou au versement de l'indemnité légale de licenciement si cela est plus avantageux pour lui. 

Travail de nuit

Compte tenu des contraintes particulières que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées, consécutives ou non, un repos de compensation fixé à 1 heure prise sur le temps de travail hors temps de pause rémunéré.

Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.

Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, à condition que le repos de compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis. Le solde pourra être attribué en indemnité compensatrice.

Frais d'atelier des correcteurs à domicile

La présente convention précise que les correcteurs privés à distance (EAD) bénéficie de frais d'atelier permettant de prendre en compte la spécificité de l'activité à domicile.

Ainsi, les frais d'atelier peuvent être, en fonction des usages appliqués au sein de l'entreprise, calculés soit :

    • sous forme de pourcentage ;

    • sous forme de forfait fixe par heure d'activité.

Il est nécessaire de préciser que dans les cas où ces frais d'atelier sont calculés en pourcentage, ces frais devront représenter 20 % de la rémunération liée à l'activité à domicile du salarié.

Ce montant est déterminé hors indemnité de congés payés du correcteur.

Pour rappel, ces frais correspondent à des coûts des conditions matérielles nécessaires à la correction à domicile (ligne téléphonique spécialisée, accès internet, fournitures...).

Comment est encadré l'arrêt maladie et l'accident du travail dans le cadre de la CCN Enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Dispositions générales

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les dispositions du code de la sécurité sociale, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale, et d'autre part, par l'employeur. Ainsi, en cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées après un délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.

Aucun salarié absent pour maladie ou accident de travail ne peut être licencié du fait de son état de santé.

Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.

Toutefois, au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.

Conditions du maintien de salaire

En cas d'absence pour maladie ou accident de travail constaté et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire ;

  • pour les salarié ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale bruts, et ce, comme suit :

Ancienneté

Délai de carence

Plus de 12 mois

A partir du 6e jour d'arrêt de travail 

Plus de 5 ans

A compter du 5e jour 

 A noter que les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. A l'expiration de l'indemnisation de l'employeur, l'organisme de prévoyance interviendra alors s'il y a lieu.

Durée du maintien de salaire

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise

PREMIÈRE PÉRIODE
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite des IJSS brutes

DEUXIÈME PÉRIODE
du maintien de salaire
déduction faite des IJSS brutes

De 1 an à 3 ans

30 jours

30 jours

Au-delà de 3 ans

40 jours

40 jours

Au-delà de 8 ans

50 jours

50 jours

Au-delà de 13 ans

60 jours

60 jours

Au-delà de 18 ans

70 jours

70 jours

Au-delà de 23 ans

80 jours

80 jours

Au-delà de 28 ans

90 jours

90 jours

Il est nécessaire de savoir que les salariés en CDI bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.

A titre informatif, durant les périodes de maladie, le droit à ancienneté est pris en compte. Durant cette même période, le droit à congés payés est aussi pris en compte (3 mois de maladie au maximum par an).

Quelles conditions régissent le congé maternité pour la convention collective Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Dispositions générales

Le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption. Ainsi, le salaire de l'intéressée est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

De plus, un congé paternité est prévu par la présente convention. En effet, ce congé est de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. A noter que les conditions de la prise de ce congé est établit par l'article L.1225-35 et suivant du code du travail.

 Aménagement du temps de travail

Un aménagement du temps de travail durant la durée de la grossesse est prévue par la présente convention.

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariées relevant des catégories suivantes : personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et le personnel enseignant :

Ces salariées en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient d'une réduction de la durée journalière de travail de 30 minutes pour un temps plein, et au prorata pour un temps de travail contractuel plus court.

Cette réduction du temps de travail est applicable à partir du 61ème jour de grossesse, sans réduction de salaire.

Les modalités relatives à cette réduction du temps de travail devront être définies avec l'employeur.

En l'absence d'accord entre les deux parties, les femmes relevant de la filière « enseignant » pourront bénéficier du cumul de leur droit à réduction de la durée du temps de présence dans l'établissement sur les périodes hors du temps de présence des élèves.

Enfin, toujours en l'absence d'accord entre le salarié et l'employeur, les femmes des entreprises de moins de 11 salariés pourront bénéficier du cumul de leur droit à réduction de temps de travail, sur une période maximum d'un mois.

Que prévoit la formation professionnelle dans le secteur de l'enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Compte personnel de formation (CPF)

Un compte personnel de formation est ouvert aux salariés, et pour les salariés à temps partiel, l’acquisition s'effectue en proportion du temps écoulé. Ainsi, le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire, et le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.

En outre, les heures de formations éligibles au CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Toutefois, le CPF est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Contrat de professionnalisation

Objet du contrat

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. Il permet alors l'acquisition de compétences, connaissances, savoirs, savoir-faire professionnels grâce à l'association d'enseignements généraux, professionnels ou technologiques et d'un savoir-faire par l'exercice, en situation de travail, d'une ou plusieurs activités en relation avec les qualifications recherchées.

Bénéficiaires du contrat 

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Ainsi, l'action de professionnalisation est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois, mais cette durée peut être portée à 24 mois maximum pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou pour toute personne visant des formations diplômantes ou des formations inscrites au répertoire national de la certification professionnelle.

Durée des actions 

En outre, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement est comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du CDD ou de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Toutefois, cette durée peut être supérieure, dans la limite de 50 % de la durée totale du contrat, pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications l'exige.

Plan de formation

Le plan de formation de l'entreprise distingue 3 catégories d'actions de formation, à savoir :

  • les actions d'adaptation au poste de travail ;

  • les actions de formations liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi ;

  • les actions de formations liées au développement des compétences.

Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, les modalités de la réalisation de la formation et les conditions d'accès à un poste en rapport avec les nouvelles qualifications acquises. A titre informatif, les phases de formations hors du temps de travail ne sont pas cumulables au-delà de 80 heures, mais sont cumulables avec le DIF. Ainsi, la durée maximale de formation fors du temps de travail est portée à 206 heures sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Entretien professionnel

Tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'employeur ou son représentant.

Il est nécessaire de préciser que pour les correcteurs à domicile et pour le personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD) effectuant moins de 144 heures par an, de 12 heures par mois ou de 2,77 heures par semaine, l'entretien professionnel peut être réalisé à distance.

Cet entretien pourra être réalisé par tout moyen de communication téléphonique ou électronique rendant possible une conversation verbale.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de la VAE qui participe au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Droit individuel à la formation (DIF)

Tout salarié en CDI, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, disposant de 1 an de présence au moins au sein de l'entreprise qui l'emploie, bénéficie au terme de chaque année civile d'un DIF d'une durée de 21 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, ou encore les salariés sous CDD d'une durée de 4 mois minimum, ce droit est calculé en proportion du temps écoulé. Ainsi, les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal aux 2/3 d'un temps plein bénéficieront d'un DIF de 21 heures par année civile.

A titre informatif, d'autres dispositions sont prévues concernant la formation professionnelle, et ce notamment pour la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A), le recours à l'alternance, ou encore la contribution due au titre du plan de formation ou la contribution conventionnelle de formation.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat. 

Quel est le régime de prévoyance et de frais de santé de la convention collective IDCC 2691 en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Régime de prévoyance

Principe général

Le régime de prévoyance institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat et assurant les prestations suivantes :

  • incapacité ;

  • invalidité ;

  • décès ;

  • rente éducation.

Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

Il s’agit de l'ensemble des salariés (en CDD ou en CDI) présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance.

Sont reconnus comme présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance les salariés :

  • Présents au travail ;

  • Ou dont la suspension du contrat de travail donne lieu au maintien de salaire partiel ou total par l'employeur, ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;

  • Placés en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée.

Prestations garanties

  • La garantie incapacité de travailleurs : Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale s'élève à 80 % du salaire brut ;

  • Invalidité : Le montant servi par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité ;

  • Décès ;

  • Rente éducation ou de conjoint : Cette rente temporaire est fixée à 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans, 9% du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans et de 15% du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études ;

  • Fonds d'actions sociales ;

  • Enfant à charge ;

  • Maintien de salaire 80 % durée variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise après la rupture du contrat de travail ;

  • Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle ;

  • Maintien des garanties de prévoyance ou « portabilité » en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde.

Taux de cotisations

Salariés non cadres : à 1,34% de la tranche A et à 1,93 % de la tranche B :

Tranche A

Tranche B

Décès

0,51 %

0,51 %

GNP

Rente éducation

0,14%

0,14%

OCIRP

Incapacité

0,43%

0,75%

GNP

2e période de maintien de salaire (1)

0,07%

0,16%

GNP

Invalidité

0,19%

0,37%

GNP

(1) A la charge exclusive de l'employeur.

A noter que la cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 50% à la charge de l'employeur et de 50% à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail au taux de 0,41% et 0,72% est à la charge du salarié.

Mais, concernant les enseignants non cadres dont la durée de travail dans l'entreprise est au moins d'un mi-temps, il est convenu que la cotisation de 1,28% portant sur la tranche A est entièrement à la charge de l'employeur. 

Pour les salariés cadres : à 1,57% de la tranche A et à 1,93% des tranches B et C :

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Décès

0,73 %

0,51 %

0,51 %

GNP

Rente éducation

0,14 %

0,14 %

0,14 %

OCIRP

Incapacité de travail

0,43 %

0,75 %

0,75 %

GNP

2e période de maintien de salaire (1)

0,07 %

0,16 %

-

GNP

Invalidité

0,20 %

0,37 %

0,37 %

GNP

(1) A la charge exclusive de l'employeur.

A noter que, les cotisations afférentes aux garanties décès tranche A (TA), incapacité TA, invalidité TA, rente éducation TA sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,57 % TA). Les cotisations TB et TC sont quant à eux, réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.

Organisme assureur

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :

  • GNP pour les garanties capital décès – incapacité – invalidité et deuxième période de maintien de salaire

  • et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont signé avec le GNP une convention de gestion.

Régime de frais de santé

Les bénéficiaires à titre obligatoire du régime frais de santé

Le régime frais de santé s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés de la totalité des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.

Sont donc concernés les salariés en activités, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé maternité ou paternité et les salariés en formation.

A titre informatif, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure à 15 heures par semaine, détiennent la possibilité de bénéficier du régime professionnel de santé.

En effet, ceux-ci peuvent demander le bénéfice d'une versement par leur employeur d'une somme déterminée par les dispositions du Code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle.

Cas particuliers de bénéficiaires à titre gratuit

A noter que, sont bénéficiaires à titre gratuit :

  • Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé ;

  • Les salariés en congé parental à temps plein bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé pendant 1 an ;

  • Les salariés en contrat d'apprentissage : leur part de cotisation obligatoire est totalement prise en charge par la solidarité du régime professionnel, et ce, pour une durée correspondant à celle de leur période d'alternance.

Garanties obligatoires du régime professionnel de santé

Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé.

Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire de santé

 

Salarié seul (en base obligatoire)

Enfant handicapé (en base obligatoire)

Régime général

1 %

Gratuite

Régime local d'Alsace-Moselle

0,37%

Gratuite

Cotisations complémentaires

Il existe 4 niveaux de garanties pour le salarié et l'employeur. Ces niveaux de garanties sont répartis en quatre options :

  • Option A : Cette option est la base obligatoire du régime professionnel santé ;

  • Option B : Ce niveau est facultatif et permet de choisir une couverture santé différente ;

  • Option C : Ce niveau est aussi facultatif et fonctionne de la même façon que l'option B mais en accordant une couverture santé différente ;

  • Option D : Tout comme les options B et C, le niveau D est également facultatif et donne droit à une couverture santé spécifique.

Quelle sont les durées de préavis de la CCN Enseignement privé indépendant en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Délai de prévenance

Délai de prévenance du CDD

La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai ne peut intervenir sans respect d'un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas.

Délai de prévenance d'un CDI

Présence du salarié dans l'entreprise

Rupture à l'initiative de l'employeur

Rupture à l'initiative du salarié

7 jours maximum

24 heures

24 heures

Entre 8 jours et 1 mois

48 heures

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

Après 3 mois

1 mois

Préavis et démission  

Personnel administratif, de service et d'éducation

Statut

Préavis

Employés

1 mois

Techniciens

2 mois

Cadres

3 mois

Cadres de direction

3 mois

Personnel enseignant

Statut

Préavis

Techniciens

2 mois

Cadres

3 mois

Il est nécessaire de préciser que le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission. Néanmoins, à la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire. 

Préavis et licenciement  

Tout licenciement (sauf faute grave ou lourde) donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la convention et en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :

Catégorie professionnelle

Préavis pour une ancienneté

Moins de 6 mois

6 mois à moins de 2 ans

Égale ou supérieure à 2 ans

Employés

15 jours

1 mois

2 mois

Techniciens

15 jours

1 mois

2 mois

Cadres

1 mois

2 mois

3 mois

A noter que, l'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d’exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise. En outre, il est mis en place un temps de recherche d'emploi pendant la période de préavis :

  • pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour

  • pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;

  • en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire.

Dispense de préavis

L'employeur détient la possibilité de dispenser partiellement ou totalement le salarié d’exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise. En outre, il est mis en place un temps de recherche d'emploi pendant la période de préavis :

  • pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 demi-journées par semaine ;

  • pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable. 

Départ à la retraite

Le départ à la retraite du salarié peut intervenir dans deux hypothèses, à savoir : 

  • à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;

  • à l'initiative de l'employeur à partir de 65 ans sous réserve de respecter le formalisme.

Mise à la retraite 

Il est nécessaire de préciser que le préavis conventionnel de licenciement est applicable en cas de mise à la retraite. 

Quelles sont les classifications des emplois de la convention collective Enseignement privé indépendant (n°3351 | IDCC 2691) en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 19 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Dispositions liées à la fusion des IDCC 2691 et 2101

Grille de transfert des entreprises de l'enseignement privé à distance

Concernant les salariés faisant partie des effectifs des entreprises de l'enseignement privé à distance au 31 décembre 2018, la présente convention collective prévoit une grille de transfert. Cette grille s'applique obligatoirement, excepté dans les cas suivants :

  • maintien d'une classification individuelle plus favorable avec application du minimum conventionnel correspondant ;

  • classification plus favorable, pour tout ou partie des salariés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 il devra être fait application des classifications de l'enseignement privé indépendant reprises au titre 2, excepté pour les salariés faisant partie des effectifs des entreprises de l'enseignement privé à distance au 31 décembre 2018 où il devra être fait application du tableau ci-dessous :

Convention collective
de l'enseignement privé à distance

Convention collective
de l'enseignement privé indépendant

Entretien

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels
administratifs et de service

Employés
238

Agent (e) d'entretien

E 1
A ou B ou C

Agent (e) d'entretien

Employés
240

Agent (e) technique de reprographieE 2

E 2
A ou B ou C

Agent (e) technique de reprographie

Employés
250

Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste

E 3
A ou B ou C

Magasinier (ère) – manutentionnaire – archiviste

Techniciens
270

Responsable des expéditions, N1

T2
A ou B ou C

Gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie

Techniciens
280

Responsable expédition N2

T3
A ou B ou C

Responsable expédition et logistique

Cadres
320

Chef (fe) d'atelier reprographie

C1
A ou B ou C

Chef (fe) d'atelier reprographie

Cadres
400

Responsable de fabrication des imprimés

C2
A ou B ou C

Directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias

Administratif

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Employés
238

Employé (e) de bureau

E 2
A ou B ou C

Employé (e) de bureau

Employés
240

Secrétaire N1

E 2
A ou B ou C

Secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience

Employés
240

Personnel d'accueil + standardiste

E 2
A ou B ou C

Personnel d'accueil, standardiste

Employés
260

Secrétaire N2

E 3
A ou B ou C

Secrétaire

Techniciens 280

Secrétaire de direction

T 2
A ou B ou C

Secrétaire de direction

Cadres
320

Attaché (e) de direction administrative, comptable ou financière

C 1
A ou B ou C

Attaché (e) ou assistant (e) de direction de services avec délégation : administratifs, comptables ou financiers

Direction

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Cadres
400

Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e)

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation adjoint (e)

Cadres
450

Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF)

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) administratif (ve) et financier (ère) (DAF)

Cadres
450

Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation

C 3
A ou B ou C

Directeur (trice) général (e), directeur (trice) d'exploitation

Juridique – Ressources humaines

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Techniciens
270

Assistant (e) juridique

T 2
A ou B ou C

Assistant (e) juridique

Techniciens
270

Assistant (e) des ressources humaines

T 2
A ou B ou C

Assistant (e) des ressources humaines

Techniciens
280

Juriste

T 3
A ou B ou C

Juriste

Cadres
320

Juriste confirmé (e)

C 1
A ou B ou C

Juriste confirmé (e)

Cadres
350

Responsable des ressources humaines

C 1
A ou B ou C

Responsable des ressources humaines

Cadres
400

Directeur (trice) des ressources humaines

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) des ressources humaines

Cadres
400

Directeur (trice) juridique

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) juridique

Comptabilité

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Employés
260

Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable

E 3
A ou B ou C

Secrétaire comptable, aide-comptable, assistant (e) comptable

Techniciens 270

Chargé (e) de recouvrement

T 1
A ou B ou C

Chargé (e) de recouvrement

Techniciens 280

Comptable

T 2
A ou B ou C

Comptable

Techniciens 280

Chargé (e) paie/ social

T 2
A ou B ou C

Chargé (e) paie/ social

Cadres
320

Comptable unique/ attaché (e) de direction comptable

C 1
A ou B ou C

Comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable

Cadres
320

Contrôleur (euse) de gestion

C 1
A ou B ou C

Contrôleur (euse) de gestion

Cadres
320

Chef (fe) comptable

C 1
B ou C (*)

Chef (fe) comptable

Commercial

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Employés
240

Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère)

E 1
A ou B ou C

Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère)

Employés
260

Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e)

E 3
A ou B ou C

Téléconseiller (ère)/ Conseiller (ère) référent (e)

Techniciens
270

Animateur (trice) force de vente

T 2
A ou B ou C

Animateur (trice) force de vente

Techniciens
280

Animateur (trice) force de vente N2

T 2
A ou B ou C

Animateur (trice) d'équipe de vente

Techniciens
300

Chef (fe) des ventes N1

T 3
A ou B ou C

Chef (fe) de ventes à distance

Cadres
320

Chef (fe) des ventes

C 1
A ou B ou C

Chef (fe) des ventes ou responsable des ventes à distance

Cadres
400

Chef (fe) des ventes senior ou directeur (trice) commercial (e) adjoint (e)

C 1
B ou C (*)

Directeur (trice) commercial (e) adjoint (e)

Cadres
400

Directeur (trice) commercial (e)

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) commercial (e)

Pédagogie

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère
des personnels d'encadrement pédagogique

Employés
260

Tuteur (trice) N1

E 3
A ou B ou C

Tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance

Techniciens
270

Assistant (e) pédagogique

T 1
A ou B ou C

Assistant (e) pédagogique

Techniciens
270

Chargé (e) de mission pédagogique N1

T 2
A ou B ou C

Conseiller (ière) technique

Techniciens
300

Tuteur (trice) N2

T 2
B ou C (*)

Tuteur (trice) – soutien méthodologique de l'enseignement privé à distance

Techniciens
300

Collaborateur (trice) pédagogique

T 3
A ou B ou C

Collaborateur (trice) pédagogique

Techniciens
300

Chargé (e) de mission pédagogique N2

T 3
A ou B ou C

Chargé (e) de mission pédagogique, gestion de projet

Techniciens
300

Chargé (e) du suivi éditorial

T 3
A ou B ou C

Chargé (e) du suivi éditorial

Cadres
320

Chargé (e) de mission pédagogique N3

C 1
A ou B ou C

Chargé (e) de mission pédagogique expert en ingénierie pédagogique

Cadres
320

Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement

C 1
A ou B ou C

Responsable pédagogique et concepteur (trice) de programmes d'enseignement privé à distance

Cadres
400

Directeur (trice) pédagogique adjoint (e)

C 1
B ou C (*)

Directeur (trice) pédagogique à distance adjoint (e)

Cadres
450

Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) de la pédagogie/ concepteur (trice) de programmes à distance

Création

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Techniciens
270

Maquettiste/ graphiste/ infographiste/ illustrateur (trice) N1

T 2
A ou B ou C

Infographiste – illustrateur (trice) Maquettiste/ graphiste –

Techniciens
300

Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice) N2

T 3
A ou B ou C

Chargé (e) de coordination des Maquettiste/ Graphiste/ Infographiste/ Illustrateur (trice)

Cadres
350

Responsable de studio

C 1
A ou B ou C

Responsable de studio/ de production multimédia

Marketing – Communication

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Techniciens
270

Référenceur (euse)/ Community manager

T 1
A ou B ou C

Référenceur (euse)/ Community manager

Techniciens
270

Webmarketeur (trice) N1

T 2
A ou B ou C

Webmarketeur (trice) ? Communication à distance

Techniciens
300

Chargé (e) de communication

T 3
A ou B ou C

Chargé de communication de l'enseignement privé à distance

Cadres
350

Responsable de la communication

C 1
A ou B ou C

Responsable de la communication et du webmarketing

Cadres
350

Webmarketeur (trice) N2

C 1
A ou B ou C

Responsable Webmarketeur (trice)

Cadres
400

Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e)

C 1
B ou C (*)

Directeur (trice) marketing (et communication) adjoint (e)

Cadres
450

Directeur (trice) marketing (et communication)

C 2
A ou B ou C

Directeur (trice) marketing (et communication)

Informatique – web – e-learning

Coefficient

Fonction – Emploi classé

Classification

Emploi repère des personnels administratifs et de service

Techniciens
270

Développeur (euse) web

T 1
A ou B ou C

Développeur (euse) web

Techniciens
270

Intégrateur (trice) web

T 1
A ou B ou C

Intégrateur (trice) web

Techniciens
270

Webmaster N1

T 2
A ou B ou C

Webmaster

Techniciens
270

Gestionnaire des systèmes informatiques N1

T 2
A ou B ou C

Gestionnaire de systèmes informatiques

Techniciens
300

Programmeur (euse), analyste, développeur (euse)

T 3
A ou B ou C

Programmeur (euse), analyste, développeur (euse)

Techniciens
300

Technicien (ne) informatique

T 3
A ou B ou C

Technicien (ne) informatique

Cadres
350

Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique

C 1
A ou B ou C

Gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique

Cadres 

350

Chef (fe) de projet, anal

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

Pourquoi cette convention collective n'est-elle pas gratuite ?

Cette convention collective n'est pas gratuite car elle présente d'une part une mise en page adaptée afin d'en faciliter la lecture, contrairement aux textes bruts pouvant être trouvés sur Legifrance. D'autre part, nos juristes qualifiés effectuent une veille juridique permanente afin de vous présenter la version la plus à jour de chaque convention collective. Elle peut également comprendre une synthèse regroupant l'ensemble des points essentiels abordés, pour ainsi retrouver les informations susceptibles de vous intéresser d'un coup d'œil.

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Les dernières actualités de la Convention collective Enseignement privé indépendant (ex hors contrat)

Textes Attachés : Modification du titre VIII « Prévoyance »

Textes Attachés : Contribution conventionnelle supplémentaire (annexe IV)

Textes Salaires : Négociation annuelle obligatoire au 1er novembre 2023

Textes Attachés : Régime professionnel de santé

Textes Attachés : Modification du titre IX (formation professionnelle)

Textes Salaires : Négociation annuelle obligatoire

Textes Attachés : Création d'une catégorie temporaire de cadre

Textes Salaires : Négociation annuelle obligatoire (NAO)

Textes Attachés : Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

Textes Attachés : Catégorie temporaire de cadre

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Panneau d'affichage de la convention collective

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Registre unique du personnel

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TTC : 23,88 € HT : 19,90 €

Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3351
  • IDCC n° 2691
  • Convention 3351
  • Convention 2691
  • enseignement
  • enseignement hors contrat
  • enseignement privé
  • Ccn enseignement prive hors contrat
  • Convention Enseignement prive hors contrat

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."