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Convention collective Entreprises artistiques

N° IDCC : 1285 - N° Brochure : 3226
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Vous y retrouverez les dispositions conventionnelles suivantes et garanties à jour  :
  • Le champ d'application
  • La durée et le renouvellement de la période d'essai
  • Les horraires et le temps de travail
  • Les grilles de salaire
  • Les primes et indemnités
  • Les congés payés
  • Le compte épargne-temps
  • La formation professionnelle
  • La maternité
  • Les arrêts maladie
  • Le régime de prévoyance
  • Le régime de frais de santé
  • La retraite
  • Le délais de préavis de rupture du contrat de travail
  • Les classifications des emplois
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Définition de la convention collective nationale des Entreprises artistiques et culturelles

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles s'applique sur l'ensemble du territoire national. Elle s'identifie par les numéros de brochure 3226 et IDCC 1285.

Elle a pour objet le règlement des rapports de travail entre d'une part, les entreprises qui relèvent du secteur public du spectacle vivant, et d'autre part, le personnel artistique, technique et administratif.

Les entreprises du secteur public sont celles :

  • Dont la direction a été nommée par l’État et/ou les collectivités locales ;

  • Au sein desquelles un représentant de la puissance publique (État et/ou collectivités territoriales) figure au sein de l'un des organes décisionnels de l'entreprise ;

  • Ayant bénéficier d'un label décerné par l’État ;

  • Percevant des subventions de la part de l’État  et/ou des collectivités territoriales.

Toutefois, sont exclus du champ d'application de la présente convention collective les entreprises suivantes, à savoir :

  • Le personnel de l’État et des collectivités territoriales ;

  • Les entreprises du secteur privé du spectacle ;

  • Les théâtres nationaux ;

  • Les établissements en régie directe ;

  • Ou encore, les organismes de droit privé.

Liste des métiers correspondants

Art, artistes, artistes-interprètes, artistes-musiciens, musiciens, culture

Mon entreprise dépend-elle de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

L'attribution d'un des codes NAF/APE précités permet à une entreprise de rentrer dans le champ d'application de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles et se voir appliquer les dispositions conventionnelles de cette dernière.

Ainsi, les codes NAF ci-dessous sont ceux liés à cette convention.

Liste des codes NAF correspondants

7990Z , 8552Z , 9001Z , 9002Z , 9003A , 9003B , 9004Z , 9329Z

Quelle est la durée de la période d'essai dans le cadre de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Contrat à durée indéterminée

Catégorie de salarié

Durée de la période d'essai

Employés, ouvriers

1 mois

Agents de maîtrise

2 mois

Cadres

3 mois

Pour rappel, l'employeur ou le salarié peuvent demander à ce que cette période d'essai soit renouvelée une fois au maximum.

Il est important de préciser que ces durées ne sont pas applicables dans la mesure où elles sont plus courtes que celles prévues par le Code du travail. Ainsi, il convient de se reporter aux dispositions de droit commun (Code du travail).

Contrat à durée déterminée

Durée du contrat de travail

Durée de la période d'essai

Au plus égale à 6 mois

1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines

Supérieure à 6 mois

1 mois

Périodes d'essai spécifiques à l'emploi 

Certains emplois se voient appliquer une période d'essai différente de celle qui est prévue au sein de la convention collective.

Emploi

Période d'essai

Artistes dramatiques

CDI : 1 mois maximum

CDD : la période d'essai ne peut excéder 5 répétitions sur 8 jours au maximum

Artistes chorégraphiques

CDI : 1 mois maximum

CDD : la période d'essai ne peut excéder 5 répétitions sur 8 jours au maximum

Artistes

musiciens

CDI : 6 mois renouvelables une fois(**)

CDD : 1 jour par semaine d'engagement (elle ne peut s'étendre au-delà de 5 répétitions musicales / scéniques, ou à défaut, au-delà de 8 jours

Artistes lyriques

CDI : 12 mois non renouvelable (**)

CDD : 1 jour par semaine (CDD de 4 semaines) / 8 jours et 5 répétitions musicales ou scéniques

(*) Néanmoins, il est important de préciser que ces durées ne sont pas applicables dans la mesure où elles sont plus courtes que celles prévues par le Code du travail. Ainsi, il convient de se reporter aux dispositions de droit commun.

(**) Dispositions exclues de l'extension donc inapplicables aux entreprises non adhérentes au texte ayant mis en place cette disposition.

Quelles sont les dispositions relatives au temps de travail de la CCN Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

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Durée du travail

Temps de travail hebdomadaire 

La durée de travail hebdomadaire est portée à 35 heures par la présente convention collective.

Les entreprises ont la possibilité d'aménager le temps de travail de leurs salariés, le but étant d'améliorer les conditions de travail des salariés tout en respectant leur vie personnelle et familiale.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, il est souligné le fait que ceux-ci profitent des mêmes dispositions relatives au temps de travail que les salariés à temps complet.

Durée maximale hebdomadaire 

En principe, l'horaire moyen de modulation du temps de travail s'élève à 35 heures au maximum. Néanmoins, il est possible que cette durée soit dépassée pour atteindre :

  • 48 heures par semaine pendant la période de référence de modulation ;

  • 44 heures en moyenne accomplies durant une période de 12 semaines consécutives.

Organisation du travail hebdomadaire 

Il est admis que la durée de travail hebdomadaire soit répartie de manière inégale au cours de la semaine de travail des salariés, sous réserve toutefois de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • Que ceux-ci bénéficient d'au minimum 35 heures de repos consécutives ;

  • Qu'ils ne travaillent pas plus de 5 jours consécutifs sur une même semaine de travail.

Il est important de communiquer toute modification de l'horaire de travail du salarié 7 jours à l'avance. Cependant, il est possible que ce délai soit raccourci dans les cas suivants :

  • Pour les travailleurs à temps complet : il est possible d'afficher les modifications relatives à l'horaire de travail moins de 72 heures à l'avance en cas de circonstance exceptionnelle, imprévisible et indépendante de la volonté de la direction ou d'un tiers lié à l'exploitation ;

  • Pour les travailleurs à temps partiel : le délai de prévenance peut être réduit jusqu'à 3 jours ouvrés, ayant ainsi pour conséquence que les heures qui auront été déplacées seront majorées de 10% (sous forme de repos ou de numéraire).

Pour rappel, toute modification de l'horaire de travail requière l'accord du salarié lui-même.

Durée quotidienne de travail 

Par principe, la durée quotidienne de travail des salariés ne peut dépasser 10 heures, sauf dans les cas suivants ou elle peut être portée à 12 heures :

  • Lorsque les salariés sont en activité de festival ou en tournée ;

  • Lorsqu'ils participent à la production d'un spectacle ;

  • Ou encore, au titre de leur participation au montage ou au démontage dudit spectacle.

Par ailleurs, au titre de l'interruption des activités, il est alloué la possibilité au salarié à temps partiel aménagé de réaliser une journée de travail comprise dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures.

Cette possibilité est donnée sous réserve de séquencer le travail à hauteur de 2 séquences au maximum, séparées par une interruption s'élevant à 2 heures au maximum.

Enfin, au titre de la durée minimale quotidienne de travail, il est à noter qu'il n'est pas possible de convoquer le salarié pour réaliser moins de 3h30 consécutives de travail durant une journée (certains emplois ne sont pas concernés par ces dispositions).

Périodes de référence

S'agissant des travailleurs détenant un CDI, la période de référence s'étend sur 12 mois, soit à compter du 1er septembre de l'année N jusqu'au 31 août de l'année N+1. L'horaire annuel applicable aux salariés en CDI à temps complet s'élève à 1 575 heures.

Les salariés dont la durée du contrat de travail s'élève à moins de 1 mois ne peuvent prétendre aux dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail.

En revanche, pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de plus de 1 mois, il convient d'appliquer la période de référence qui est inscrite sur leur contrat de travail.

La convention indique que les absences rémunérées sont prises en compte dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.

Repos

Repos quotidien 

En application des dispositions du Code du travail, il est de principe que le temps de repos quotidien ne puisse être inférieur à 11 heures.

Néanmoins, celui-ci peut être réduit à hauteur de 9 heures en raison de la particularité des activités relatives au spectacle, et ce, à l'égard :

  • Du personnel technique en charge des répétitions, montages et démontages des spectacles ;

  • Du personnel en charge de la sécurité des personnes et des biens.

De même, une réduction du repos quotidien peut être déterminée par le biais d'un accord d'entreprise en cas de surcroît d'activité.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas des 11 heures de repos accordées au titre du repos quotidien, il bénéficiera pour chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure d'une heure récupérée non majorée.

Néanmoins le salarié dont la durée du contrat de travail est fixée à moins de 1 mois pourra bénéficier d'une rémunération de ces heures.

Repos hebdomadaire 

Il est convenu d'attribuer au minimum 1 jour de repos fixe dans la semaine, étant entendu que celui-ci peut s'appliquer un dimanche en raison de l'activité des entreprises. Cependant, il n'est pas possible que le salarié travaille plus de 20 dimanches par période de référence.

Heures supplémentaires

Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail 

Lorsque le salarié accomplit des heures au-delà des 35 heures hebdomadaires mais sans toutefois excéder 48 heures, ces heures ne sont pas majorées dans la mesure où elles sont accomplies dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, à l'exception toutefois des heures de travail réalisées la nuit.

Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen 

Au titre des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen, il convient de distinguer ce que prévoit la convention à l'égard des salariés :

  • A temps complet : pour lesquels il est prévu qu'en cas de dépassement en moyenne des 35 heures hebdomadaires de travail, ceux-ci ont droit aux majorations accordées dans le cadre des heures supplémentaires, ou bien, au repos compensateur de remplacement ;

  • A temps partiel : lorsque ceux-ci travaillent un nombre d'heures qui excède en moyenne le nombre d'heures moyen hebdomadaire prévu au contrat, ils bénéficient d'une contrepartie sous forme de majoration des heures complémentaires.

Contingent annuel d'heures supplémentaires 

La convention indique que le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 130 heures, et ce, conformément aux dispositions contenues au Code du travail.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent également travailler un nombre d'heures qui excède celui qui a été fixé au sein du contrat de travail, sous réserve que le montant total de ces heures ne dépasse pas le 1/3 de la durée fixée au contrat.

Il convient de préciser le fait que le recours aux heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter le total du nombre d'heures travaillées des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale de travail hebdomadaire, soit 35 heures.

Cette disposition est applicable à tous les salariés relevant de la présente convention collective, peu important la nature de leur contrat.

Travail le dimanche

Il est tout à fait possible que les salariés soient amenés à travailler le dimanche en raison de l'activité de l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, et ce, par application des dispositions du Code du travail.

Néanmoins, la convention prévoit une limite au travail le dimanche : en effet, il n'est pas possible qu'un même salarié soit sollicité pour travailler le dimanche plus de 20 fois au cours de la période de référence.

Jours fériés

Les jours fériés sont ceux listés au sein du Code du travail, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, la 1er mai, le 8 mai, l'ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, et le jour de Noël.

Il est à noter que lorsque le jour férié tombe :

  • Durant la période de congés payés d'un salarié, un jour de récupération est accordé au salarié ;

  • Sur le jour de repos hebdomadaire d'un salarié, aucune compensation n'est accordée au salarié.

Dispositions applicables à certains emplois 

Artistes dramatiques 

Concernant l'organisation du travail ainsi que la durée du travail des artistes dramatiques, il convient de distinguer 3 périodes :

Période

Définition et caractéristiques

Période de création 

Correspond à la durée comprise entre la tenue de la première répétition et la dernière représentation faisant suite aux diverses répétitions intervenues auparavant.

La durée minimale correspondant à la période de création d'un spectacle de durée « normale » est de 5 semaines, et elle comprend au minimum 4 semaines de répétition.

Pour rappel, un contrat de travail doit être établi au titre de chaque période de création.

Période de répétition

Lorsque les artistes dramatiques travaillent en répétition, leur travail s'organise en services successifs. La durée maximale de chaque service est de 4 heures.

Ces services ne sont pas fractionnables, et l'artiste ne peut assurer plus de 2 services par jour au cours de la période de répétition.

Période de représentation

L'artiste dramatique peut être sollicité au titre de la réalisation d'une ou de plusieurs représentations réalisées sur une même journée de travail.

A cet effet, il convient de préciser qu'un repos est accordé au salarié avant que ne débute la représentation.

Ce temps est fixé à 2h30 lorsque le salarié est seul durant la représentation, ou à 1h30 lorsque la représentation est collective.

En ce qui concerne les représentations de spectacle de courte durée (dont la durée est inférieure à 60 minutes), le nombre de représentations maximales par semaine pouvant être données par le salarié est fixé à 12.

Organisation du temps de travail des artistes dramatiques 

En termes d'organisation du temps de travail, il est convenu que le plan de travail hebdomadaire doit être affiché au plus tard le vendredi soir qui précède la nouvelle semaine de travail.

Le salarié est autorisé à accomplir des activités connexes (telles que les activités de sensibilisation, d'accompagnements en tant qu'animateur), mais sans que la durée de ces activités excède 2 heures lorsque l'artiste donne une représentation.

Enfin, lorsque l'artiste est en déplacements / tournées, la convention collective prévoit que l'amplitude de travail est fixée à 13 heures de travail, étant entendu que les temps correspondants au voyage et au repos sont compris dans cette amplitude. Par ailleurs, il est prévu que dans la mesure où le salarié ne dispose d'aucun lieu de travail habituel, le trajet intervenant entre le lieu de départ du transport et le lieu d'exécution du travail pourra être pris en considération pour calculer l'amplitude de travail journalier.

Temps de repos des artistes dramatiques

Au titre du repos hebdomadaire, celui-ci est fixé à 35 heures consécutives au minimum.

Le tableau suivant prévoit le temps de repos applicable après que l'artiste ait effectué un déplacement :

Durée du voyage

Temps de repos

Moins de 2 heures

30 minutes

Entre 2 et 6 heures

½ du temps de voyage effectué

Supérieure à 6 heures

4 heures

Artistes chorégraphiques 

Temps de travail effectif 

Sont réputés être des temps de travail effectif l'ensemble des temps suivants, à savoir :

  • Les temps de cours, de classes et ou d'échauffement ;

  • Les temps de répétitions, d'essayages de costumes et d'essais de maquillage ;

  • Les temps de représentations ;

  • Les temps d'activités connexes ;

  • Les temps relatifs aux spectacles (maquillage, douche, rangement du matériel, etc) ;

  • Les temps de transports ;

  • Les temps d'actions culturelles ;

  • Ainsi que les temps de promotions ne comportant aucune partie de danse.

S'agissant du temps « dansé », celui-ci ne peut être supérieur à 7 heures. Toutefois, le temps de travail effectif du danseur est limité à 8 heures, pouvant augmenter jusqu'à 10 heures lorsque ce temps inclus le transport. De même, de façon exceptionnelle il est admis la possibilité d'augmenter la durée de travail à 10 heures à l'occasion de festivals, ou de tournées.

Temps de pause 

Il est important de souligner le fait que des temps de pause doivent être accordés aux danseurs. Ainsi par exemple, une pause d'une durée de 60 minutes doit être allouée à l'artiste chorégraphe.

Temps de représentation 

Lorsqu'une seule représentation est donnée au cours d'une journée de travail, le temps correspondant à la préparation individuelle autour du spectacle est considéré comme étant du temps de travail effectif sur une base forfaitaire de :

  • 90 minutes avant le spectacle ;

  • 30 minutes après le spectacle.

Lorsque plusieurs représentations sont réalisées au titre d'une journée de travail, est considéré comme du temps de travail effectif le temps nécessaire à la préparation individuelle intervenant avant la 1ère représentation, et ce, sur la base forfaitaire de 90 minutes, en sachant que ne pourra être inférieur à 30 minutes l'intervalle entre deux représentation.

Au titre d'une seule et même journée de travail durant laquelle les représentations sont jouées, il n'est pas possible que le nombre d'heures attaché aux représentations accomplies dans le cadre des ensemble chorégraphiques permanents excède 5 heures.

La tableau ci-dessous établi détermine la durée maximum des représentations, calculée à partir du nombre de représentations données par le chorégraphe :

Nombre de représentations

Durée maximum des représentations

1

Durée supérieure à 90 minutes

2

Entre 60 et 90 minutes

3

Entre 30 et 60 minutes

4

Entre 15 et 30 minutes

5

15 minutes

En ce qui concerne la période dite de « répétition », il est à noter que l'ensemble des dispositions relatives à cette période ne peuvent s'appliquer à tous les artistes permanents.

Le tableau suivant indique le montant de la période minimale de répétition d'un spectacle qui pour information, se calcule de façon proportionnelle à la durée de la chorégraphie :

Semaines de répétitions

Durée de la répétition

1

15 minutes

2

30 minutes

3

45 minutes

4

60 minutes

5

Plus de 60 minutes

A titre informatif, la présente convention prévoit différentes dispositions relatives au temps de travail pour les artistes musiciens, les artistes lyriques, ou encore les artistes du cirque.

Pour plus d'informations ces artistes et leur temps de travail vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Quelles sont les modalités concernant les congés payés de la convention collective 3226 en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Congés payés

La présente convention prévoit l'attribution de 5 semaines de congés payés au minimum sous réserve que le salarié justifie d'une ancienneté de 1 an.

Lorsque cette condition d'ancienneté est remplie, alors il bénéficie de 25 jours ouvrés sur l'année, étant entendu que la période de référence se situe entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

L'employeur est tenu de fixer la période de congés payés au 1er mars de l'année de référence, tandis que l'ordre des départs en congés est quant à lui fixé au 1er avril.

La convention prévoit une période de congé principal dont la durée est fixée entre 10 et 20 jours ouvrés devant s'appliquer entre le 1er mai et le 31 octobre.

Par conséquent, les jours restants seront pris par le salarié entre le 1er novembre de l'année en cours et le 31 mai de l'année suivante.

Congés exceptionnels

Congés de courte durée 

Motif de l'absence

Durée de l'absence

Mariage ou conclusion d'un PACS du salarié

5 jours ouvrés non rémunérés à prendre au moment de l’événement.

Ce congé ne pourra être décalé, excepté en cas d'accord avec la direction.

Mariage ou PACS d'un enfant

1 jour ouvré rémunéré

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin

5 jours ouvrés rémunérés

Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent

12 jours ouvrés rémunérés

Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent

14 jours ouvrés rémunérés

Décès d'un enfant de moins de 25 ans

7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil

Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente

14 jours ouvrés rémunérés

Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère

3 jours ouvrés rémunérés

Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

5 jours ouvrés rémunérés

Maladie d'un enfant moins d'un an

4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré

À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants

Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans

4 jours rémunérés par an

À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants

Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans

3 jours non rémunérés par an

À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants

Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans

5 jours par an non rémunérés

A la demande de l'employeur, le salarié doit être en mesure d'apporter la preuve de la maladie (certificat médical par exemple)

Toutefois, dans l’hypothèse où certaines de ces dispositions sont moins favorables que la loi, il convient d'appliquer les dispositions légales de l'article L. 3142-4 du Code du travail qui sont d'ordre public, à savoir :

Motif de l'absence

Durée de l'absence

Mariage ou PACS du salarié

4 jours ouvrables

Mariage d'un enfant

1 jour ouvrables

Naissance ou adoption d'un enfant

3 jours ouvrables

Décès d'un enfant

12 jours ouvrables (*)

Décès du conjoint ou partenaire du PACS ou du concubin

3 jours ouvrables

Décès du père ou de la mère

3 jours ouvrables

Décès du beau-père, ou de la belle-mère

3 jours ouvrables

Décès d'un frère ou d'une sœur

3 jours ouvrables

Survenue d'un handicap chez son enfant

5 jours ouvrables

(*) En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, en plus et sur justification, à un congé de deuil de 8 jours.

Congé de solidarité familiale 

En application des dispositions du Code du travail, les salariés bénéficient d'un congé de solidarité familiale leur permettant de venir en aide aux membres de leurs familles ou à une personne partageant leurs domiciles, lorsque le pronostic vital de ces derniers est engagé en raison d'une pathologie.

Un certificat médical permet d'accorder ce congé au travailleur le nécessitant, en sachant qu'il s'agit d'un congé fractionnable de 3 mois dont les 2 premières semaines sont rémunérées

Congé de solidarité internationale

Lorsque le salarié justifie de 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille, il lui est possible de solliciter auprès de son employeur le bénéficie d'un congé de solidarité internationale, dont la durée est fixée à 6 mois.

Il est à noter que le recours à ce congé entraîne nécessairement la suspension du contrat de travail durant la durée du congé.

Congés sans solde

Il est tout à fait possible pour les salariés de solliciter auprès de leur employeur un congé sans solde en vertu de circonstances exceptionnelles telles que :

  • Une longue maladie ;

  • Un grave accident ; du conjoint, concubin ou descendant ;

  • Ou encore, l'adoption d'un enfant.

En termes de modalités applicables, il est convenu que chacune des demandes relatives à ce type de congés seront examinées séparément, et l'accord de la direction s'établira par écrit.

Quelles sont les grilles de salaire de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Artistes dramatiques et chorégraphiques

Artistes dramatiques

Période de création mensualisée

Artistes chorégraphiques

Période de création mensualisée

CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel

(Stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)

2 083,56

CDD < 4 mois, minimum brut mensuel

(Stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)

2 192,37

CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement

(Stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)

2 409,98

Artistes dramatiques

Répétitions

Artistes chorégraphiques

Répétitions

CDD < 1 mois, service répétition

(Stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)

58,42

Artistes dramatiques

Représentations

Artistes chorégraphiques

Représentations

CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour

(Stagiaires 1re année - 30 %/2e année - 15 %)

- si 1 ou 2 cachets dans le mois ;

152,69

- si plus de 2 cachets dans le mois.

132,87

Minima conventionnels des artistes musiciens

Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature

Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois

- tuttiste

3 190,97

- soliste

3 304,52

- chef de pupitre

Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise.

3 520,29

Rémunération au cachet

112,40

Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de :

Au-delà, au pro rata temporis

Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article

X.3.3.A

Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature

Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature

Rémunération mensualisée

- CDI, minimum brut mensuel

2 799,19

- CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel

2 859,06

- CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

3 017,15

Rémunération au cachet

Répétitions :

- journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà)

158,73

- garantie journalière si service totalement isolé

112,40

Représentations :

- cas général

158,73

- 7 représentations ou plus par 15 jours

139,68

Répétitions et représentations :

- journée avec un service de répétition et un service de représentation

243,11

Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles

Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles

Rémunération mensualisée

- CDI, minimum brut mensuel

2 754,03

- CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel

2 859,06

- CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 835,44

3 017,15

Rémunération au cachet

- journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets)

112,51

- garantie journalière si service isolé

84,38

Représentations :

- cas général

158,73

- 7 représentations ou plus par 15 jours

139,68

Salles musiques actuelles < 300 places

112,40

Première partie

112,40

Plateau découverte

112,40

Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises

Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises

Rémunération mensualisée

- CDI, minimum brut mensuel

2 754,14

- CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel

2 859,06

- CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel

3 017,15

Rémunération au cachet

- répétitions, un service de 3 heures

112,40

- représentation

112,40

Artistes lyriques

Artiste de chœur

Rémunération mensualisée

CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :

- de la 1re à la 3e année

2 083,56

- de la 4e à la 6e année

2 132,52

- de la 7e à la 9e année

2 202,78

- de la 10e à la 12e année

2 275,51

- de la 13e à la 15e année

2 350,77

- de la 16e à la 18e année

2 417,55

- à partir de la 19e année

3 % tous les 3 ans

CDD droit commun > 1 mois

2 083,56

CDD U > 1 mois

2 199,69

Rémunération au cachet

Répétitions :

- journée de 2 services

136,18

- garantie journalière si service totalement isolé

102,15

Représentations :

- cas général

136,18

- période continue > à 1 semaine

99,16

Répétitions et représentations :

- journée avec un service de répétition et un service de représentation


220,57

- prime de feux visée à l'article XVI.5

61,14

A titre informatif, les grilles relatives aux salaires ne sont pas reprises dans leur intégralité ici au vu de leur multitude.

Pour plus d'informations ces artistes et leur temps de travail vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Heures supplémentaires

Il est de principe que l'accomplissement d'heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail (fixée à 35 heures) ouvre droit à une majoration de ces heures.

La convention collective prévoit les règles de majoration suivantes dans le cadre de :

Période

Majoration

Annualisation du temps de travail des salariés dont l'emploi est autre qu'artistique

Majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà des 1 575 heures par an à hauteur de 25 % pour les 80 premières heures supplémentaires, et 50 % pour les 50 heures suivantes

L'aménagement du temps de travail

Aucune majoration n'est prévue en ce qui concerne les heures qui ont été accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires mais sans toutefois dépasser 48 heures

La conclusion d'un CDII  (Contrat à durée indéterminée intermittent

Au titre du contrat à durée indéterminée intermittent, le dépassement de l'horaire de travail contractuel est possible à condition que le total de ces heures ne dépasse pas le tiers de la durée prévue au contrat.

En ce qui concerne l'horaire hebdomadaire moyen, les heures de travail supplémentaires sont majorées, ou bien, elles octroient un repos compensateur au salarié concerné.

S'agissant de la majoration, il convient de procéder de la manière suivante pour connaître le montant de la majoration applicable :

  • Lorsque les heures supplémentaires ont été accomplies à l'intérieur du contingent annuel les heures sont majorées à hauteur de 25 % pour les 80 heures supplémentaires et 50 % pour les 50 heures suivantes ;

  • Tandis que lorsque les heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent annuel(*), alors le montant de la majoration applicable s'élève à 50 %.

(*) Il est à noter que les heures qui sont accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent également droit à une contrepartie obligatoire s'établissant sous la forme d'un repos qui s'établit à hauteur de :

  • 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

  • 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Heures complémentaires

A l'instar des heures supplémentaires, les heures complémentaires sont elles aussi rémunérées, et ce, à hauteur de 25 % dès lors que le nombre total de ces heures excède 1/10e des heures annuelles contractuelles.

En ce qui concerne plus particulièrement les salariés dont le contrat de travail est un CDII, il s'avère qu'il convient de différencier 2 types de situations :

  • Lorsque le nombre des heures complémentaires ne dépasse pas le 1/10e du nombre total des heures de travail inscrites au sein du CDII : dans ce cas-là, les heures complémentaires réalisées n'ouvrent droit à aucune majoration exceptée l'indemnité spéciale CDII ;

  • Lorsque le nombre des heures complémentaires dépasse le 1/10e du nombre total des heures de travail inscrites au sein dudit CDII : alors il convient de se reporter aux dispositions contenues au sein du Code du travail.

Travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration calculée comme suit :

  • Les heures accomplies entre 2 heures et 7 heures du matin au titre d'un festival d'été de plein air donnent lieu à une majoration de 15 % ;

  • Et celles accomplies entre 1 heure et 6 heures du matin dans tous les autres cas donnent également lieu à une majoration de 15 %.

Congés spectacles

Au titre des congés spectacles, les partenaires sociaux ont fixé au sein de la convention collective les plafonds relatifs :

  • Aux emplois qui ne disposent d'aucun minima dans la CCN : il s'agit des metteurs en scène, chorégraphes et maîtres de ballet pour lesquels le plafond est fixé à 375 €, ainsi que des chefs d'orchestres et concertistes solistes dont le plafond est fixé à 860 € ;

  • Aux emplois qui disposent de minima dans la CCN : pour lesquels, les plafonds correspondent à 3 fois le montant des minima applicables en ce qui concerne les cachets.

Quelles sont les primes et indemnités de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement conventionnelle se calcule de la manière suivante :

Ancienneté

Montant de l'indemnité

A compter d'1 an d'ancienneté et quel que soit le motif du licenciement individuel

1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté

A compter d'1 an d'ancienneté et s'il s'agit d'un licenciement individuel pour motif économique 

½ mois de salaire par année d'ancienneté

A compter de 2 ans d'ancienneté et quel que soit le motif du licenciement individuel 

½ mois de salaire par année de présence.

Indemnité de départ et de mise à la retraite

Il est à noter que l'employeur souhaitant mettre son salarié en retraite, ou le salarié souhaitant partir de lui même en retraite doit en informer l'autre partie avant l'expiration d'un préavis de 3 mois, et ce, par voie de lettre recommandée.

Ancienneté

Montant de l'indemnité

Entre 2 et 5 ans

1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté

Après 5 ans

1 mois de salaire

Après 10 ans

1 mois ½ de salaire

Après 15 ans

2 mois ½ de salaire

Après 20 ans

3 mois ½ de salaire

Après 25 ans

4 mois de salaire

Après 30 ans

4 mois ½ de salaire

Indemnité de panier

Au titre de l'indemnité de panier, les temps de pause suivants doivent être respectés par les salariés :

  • 1 heure de pause à l'heure du repas allouée entre deux périodes de travail (entre 11h30 et 14h30 ou entre 18h et 21h) ; Ou

  • 45 minutes dans la mesure où il s'agit d'une journée de travail en continu.

A titre informatif, dans le cadre du travail de nuit cette indemnité est également accordée en sachant qu'elle est assortie d'une pause de 30 minutes.

Le montant de la prime de panier a été fixé à 10,76 €.

Indemnité de transport

L'indemnité de transport est déterminée au titre d'une négociation effectuée entre la direction et les délégués du personnel ou délégués syndicaux.

Indemnité de déplacement

L'indemnité de déplacement se matérialise sous la forme d'un remboursement forfaitaire correspondant aux frais supplémentaires qui ont été fait par le salarié au titre de la nourriture et de son hébergement.

Le montant ainsi que la revalorisation de cette indemnité est négocié annuellement au titre de la négociation annuelle de branche.

A titre informatif, il est possible de ventiler (fractionner) cette indemnité dans la mesure ou le départ ou le retour s'accomplit dans la journée.

De même, lorsque le déplacement s'effectue dans un pays étranger à la France, le paiement de l'indemnité s'effectuera en application de la monnaie locale, étant entendu qu'elle ne pourra pas être inférieure aux usages ou aux tarifs qui sont applicables au sein du pays dans lequel le salarié se trouve.

la revalorisation de l'indemnité de déplacement est effectuée comme suit :

Du 28 avril au 31 août 2023

A partir du 1er septembre 2023

Indemnité de déplacement (Article. VIII)

108,30 € ventilé comme suit :

- 19,40 € chaque repas principal ;

69,50 € chambre et petit déjeuner ;

6,80 € le petit déjeuner seul.

112,90 € ventilé comme suit :

112,90 € ventilé comme suit :

20,20 € chaque repas principal ;

72,50 € chambre et petit déjeuner ;

7 € le petit déjeuner seul.

Concernant les artistes musiciens appartenant à un orchestre à nomenclature, il existe une particularité.

En effet, au titre de la ventilation de l'indemnité de déplacement, ceux-ci perçoivent une indemnité qui leur est due pour un repas et une chambre dès lors que le départ intervient après 13 heures et que le retour est quant à lui fixé après 2 heures du matin.

De même, dans la mesure où les artistes musiciens sont sujets à de grands déplacements, l'employeur est tenu de prendre en charge le logement de ces derniers.

Vêtements de travail et de sécurité

En ce qui concerne la prise en charge des vêtements de travail et de sécurité, il convient de distinguer 2 types de personnel :

  • Personnel permanent : Les tenues de travail du personnel permanent doivent être fournies par la direction de chaque établissement, en sachant que lorsque ces tenues sont imposées par celles-ci, l'entretien et le renouvellement des tenues est assuré par la direction ;

  • Personnel en CDD : ceux-ci ne se voient fournir aucune tenue de travail par la direction, excepté dans la mesure où la réglementation le demande.

S'agissant des équipements de protection et de sécurité pour le personnel en CDD, dès lors que la réglementation l'exige, ces salariés devront les porter.

Toutefois, il est à noter que la direction n'est pas tenue de fournir ces équipements, tout comme la contribution à leur achat ainsi que leur entretien.

Prime de dépassement du temps d'un service

Cette prime concerne les artistes lyriques engagés sous CDI ou CDD en ensemble vocal ou d'un chœur lyrique permanent. En effet, la convention indique que dans la mesure où le temps consacré aux répétitions générales ou de spectacles est dépassé de 3 minutes au maximum, le salarié ne se voit accorder aucune rémunération supplémentaire.

Toutefois, dans la mesure où le temps de dépassement est supérieur à 3 minutes et inférieur à 15 minutes, alors l'artiste lyrique percevra une prime dont le montant s'élève à ¼ d'heure.

Il est à noter que pour tout ¼ d'heure complémentaire entamé, il convient d'allouer une prime dont le montant est calculé de la manière suivante :

Nombre d'heures accomplies

Montant de la prime

Lorsque le 1er et le 2e ¼ d'heure complémentaires sont accomplis

25 %

Lorsque les 3e et 4e ¼ d'heures sont accomplis 

33 %

Au-delà du 4e ¼ d'heures

50 %

Feu

Les indemnités suivantes sont versées selon les modalités ci-dessous présentées :

  • Indemnité « feu habillé » : elle est versée lorsque le salarié fournit lui-même la tenue qu'il doit porter lors de ses interventions sur le plateau afin d'effectuer ses prestations de travail à la vue du public, ou lorsqu'il en assure l'entretien. Le montant de cette prime s'élève désormais à 13,30 € ;

  • Indemnité « feu de participation au jeu » : celle-ci lui est versée lorsqu'il participe au spectacle au-delà du simple exercice de sa fonction. Aujourd'hui, cette prime est d'un montant de 17,51 €.

Pour information, lorsque le salarié n'est pas tenu de revêtir une tenue particulière au titre de ses interventions sur scène à la vue du public, alors ce dernier ne perçoit aucune indemnité.

A titre informatif, d'autres primes et indemnités sont prévues par la présente convention collective, telles que l'indemnisation des frais de repas et de transport, les indemnités d'installation et de double résidence, ou encore l'indemnité d'équipement.

Pour plus d'informations ces artistes et leur temps de travail vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Comment est encadré l'arrêt maladie et l'accident du travail dans le cadre de la CCN Entreprises artistiques et culturellesen 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Maladie

Emplois non artistiques : L'absence du salarié du fait de sa maladie ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail. En effet, la convention collective prévoit que le salaire du travailleur en arrêt maladie doit être maintenu à hauteur de :

Ancienneté

Montant et durée de l'indemnisation

Entre 6 mois et 1 an

1 mois à 100% et 1 mois à 75%

Au-delà de 6 mois

3 mois à 100% et 3 mois à 75%

Accident du travail

Le présent texte conventionnel indique que le salarié en arrêt de travail du fait d'un accident du travail, perçoit l'intégralité de son salaire durant la période correspondant au versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

A titre informatif, le salarié est réintégré de plein droit au sein de l'entreprise dans laquelle il accomplit son activité professionnelle dès lors que son contrat de travail prend fin.

Quelles conditions régissent le congé maternité pour la convention collective Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

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Congé maternité

La salariée en congé de maternité perçoit l'intégralité de son salaire. De même, il est possible pour cette dernière de bénéficier d'un congé sans solde supplémentaire, étant précisé que ce congé ne peut avoir pour effet de lui faire perdre son droit à réintégration et à l'ancienneté.

Il est admis que le congé de maternité puisse être prolongé de 5 semaines dès lors que la pénibilité au travail a été reconnue par la médecine du travail, et la salariée enceinte a droit à 1 heure de repos quotidien à compter du jour de la déclaration de sa grossesse, et ce, jusqu'au début de son congé.

Les salariées enceintes bénéficient d'une protection contre les discriminations.

Par ailleurs, une attention particulière est portée sur l'affectation temporaire au sein d'un autre emploi des salariées enceintes.

Congés liés à la paternité

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie aussi d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux au plus.

Précision faite du fait que ces absences ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération du salarié.

Congés de naissance

La présente convention précise que le congé de naissance de 3 jours bénéficie au salarié père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour ce salarié. La nature du contrat de travail n'a aucune incidence sur ce congé.

Dans l'hypothèse de naissances multiples, le salarié devra bénéficier d'un seul congé de 3 jours.

En cas de décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père pourra décider de suspendre son contrat de travail, et ce, durant une période de 10 semaines au plus à compter de la naissance de l'enfant.

Dans cette même hypothèse, si le père assume la charge de 3 enfants le congé sera porté à 18 semaines, et à 22 semaines en cas de naissances multiples.

La rémunération du salarié devra être maintenue en net durant ce congé.

Congé de paternité et d'accueil d'un enfant

Peu important la nature du contrat de travail du salarié et sans aucune condition d'ancienneté, le salarié peut bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil d'un enfant qui s'ajoute au congé de naissance.

La durée de ce congé est de 25 jours calendaires et pourra être portée à 32 jours calendaires dans l'hypothèse de naissances multiples.

Congé d'adoption

Le ou la salarié(e) détenteur d'un agrément d'adoption a la possibilité de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque celui-ci ou celle-ci se rend dans les départements ou collectivités d'Outre-mer ou à l'étranger dans le but d'adopter un ou plusieurs enfants.

A titre informatif, l'employeur n'est pas obligé de maintenir le salaire durant ce congé de 6 semaines au maximum.

Le tableau suivant reprend la durée du congé au moment de l'adoption :

Enfants déjà à charge

Enfants adoptés

Congés (en semaines)

Durée du congé (Ce congé est réparti entre les 2 parents salariés lorsque ces derniers décident de répartir entre eux la prise du congé)

Aucun ou un

1

16

16 semaines + 25 jours

2 ou +

22

22 semaines + 25 jours

Deux ou plus

1

18

18 semaines + 25 jours

2 ou +

22

22 semaines + 32 jours

A titre informatif, d'autres dispositions sont prévues concernant ce type de congé. 

Pour plus d'information, vous pouvez vous référer au texte intégral de la convention collective disponible en téléchargement au moment de votre achat.

Que prévoit la formation professionnelle dans le secteur des entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

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Contrats de professionnalisation

Dispositions générales 

L'objectif du contrat de professionnalisation est de permettre aux travailleurs qui relèvent de la présente convention collective de conjuguer l'exercice de leur activité professionnelle avec leur parcours de formation et d'alternance des séquences de formation.

En ce qui concerne la durée desdits contrats, il est possible que ceux-ci soient conclus de façon déterminée ou indéterminée.

La durée de la formation est quant à elle fixée entre 15% et 25% de la durée totale de la période de professionnalisation ou du contrat de travail.

Rémunération des salariés en contrat de professionnalisation

1ère ou 2ème année d'enseignement

Age du salarié

Rémunération des salariés non titulaires d'une qualification au moins égale au BAC

Rémunération des salariés titulaires d'une qualification au moins égale au BAC

1ère année

Moins de 21 ans

55% du SMIC

65% du SMIC

2ème année

65% du SMIC

70% du SMIC

1ère année

Entre 21 et 25 ans

70% du SMIC

80% du SMIC

2ème année

80% du SMIC

85% du SMIC

1ère et 2ème année

26 et plus

85% du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC

Les périodes de professionnalisation

Le profil des salariés qui sont concernés par la professionnalisation est multiple, en effet il peut s'agir :

  • Des salariés sans qualification professionnelle ou dont la qualification est insuffisante ;

  • Des salariés âgés de moins de 45 ans ou qui comptent 20 ans d'expérience professionnelle au sein de l'activité considérée ;

  • Des salariés qui envisagent la reprise ou la création d'une entreprise ;

  • Des salarié(e)s qui reprennent leur emploi à compter de la fin de leur congé de maternité / congé parental ;

  • Des travailleurs handicapés ;

  • Ou encore, des salariés qui sont de retour au sein de leur emploi suite à un arrêt de travail occasionné pour longue maladie.

Droit individuel à la formation

Il est reconnu à tout salarié qui en prend l'initiative, un droit individuel à la formation.

Toutefois, cette possibilité est donnée sous réserve que l'employeur en donne son accord.

Le salarié doit justifier d'un an d'ancienneté, de sorte que ce droit soit calculé :

  • A hauteur de 14 heures pour un travailleur à temps complet ;

  • Au prorata de la durée du travail pour un travailleur à temps partiel.

Quel est le régime de prévoyance et de frais de santé de la convention collective IDCC 1285 en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Prévoyance

Organisme assureur 

L'institution de prévoyance Audiens Prévoyance est en charge de la garantie des risques liés à l'incapacité, l'invalidité et le décès des salariés soumis au texte même de la convention collective.

Salariés permanents 

  • Salariés permanents cadres

Sont bénéficiaires du régime de prévoyance institué en faveur des salariés permanents, les cadres en CDD ou CDI, que ceux-ci soient affiliés au régime français ou local (de l'Alsace-Moselle) de la sécurité sociale.

Concernant les cotisations, celles-ci s'élèvent à :

  • 1,50 % pour les salaires limités à la tranche 1 (soit 0,82 % pour la garantie décès et 0,68 % pour la garantie incapacité-invalidité) ;

  • 0,81 % pour les salaires supérieurs à la tranche 1 et inférieurs à la tranche 2 (pour les garanties relatives à l'incapacité-invalidité).

La convention collective présente l'ensemble des prestations qui sont accordées aux cadres permanents :

  • Garantie décès (garantie capital décès toutes causes, invalidité permanente totale, garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet, capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle et garantie frais d'obsèques) ;

  • Garantie en cas d'incapacité et d'invalidité (incapacité temporaire de travail, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente).

Le montant des prestations allouées aux salariés cadres est retranscrit au sein du tableau ci-dessous :

PRESTATION

INDEMNISATION

Décès toutes causes

Capital dont le montant est fixé à 350 % de la tranche 1, une majoration de 100 % de la tranche 1 étant accordée par enfant à charge

Invalidité permanente totale

Le capital décès pour toutes causes peut être versé par anticipation au salarié

Garantie orphelin de père et de mère ou de double effet

Le capital décès pour toutes causes peut être versé par anticipation aux enfants lorsque le conjoint survivant décède avant l'âge de 65 ans et dans un temps simultané ou postérieur au salarié décédé

Décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle

Dans ce genre de situation, un capital supplémentaire correspondant au capital décès pour toutes causes est versé au salarié victime de l'accident

Frais d'obsèques

Une indemnité égale à 100 % du plafonds mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès est versé au salarié en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge

Incapacité temporaire de travail

A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu le salarié perçoit une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- 80 % T1

- 60 % T2 porté à 90 % T2 lorsque le salarié a 3

enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale

Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente

- Invalidité de 1e catégorie / taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % : 52,50 % T1 et 45 % T2

- Invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2

  • Salariés permanents non cadres

A l'instar des salariés permanents cadres, les salariés permanents non cadres bénéficient des modalités applicables à la prévoyance, et ce, qu'ils soient sous CDD ou CDI, et qu'ils soient affiliées sous le régime français ou local (de l'Alsace-Moselle) de sécurité sociale.

Les entreprises concernées par la convention collective doivent s'acquitter d'un montant de cotisation fixé à 0,95 % de la rémunération limitée à la tranche 1 (soit 0,44 % des garanties décès et 0,51 % des garanties incapacité-invalidité).

Enfin, les prestations accordées aux salariés permanents non cadres sont les suivantes :

  • Garantie décès (garantie capital décès toutes causes, invalidité permanente totale, garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet, capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle et garantie frais d'obsèques) ;

  • Garantie en cas d'incapacité et d'invalidité (incapacité temporaire de travail, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente).

Le montant des prestations allouées aux salariés cadres est retranscrit au sein du tableau ci-dessous :

PRESTATION

INDEMNISATION

Décès toutes causes

Capital dont le montant est fixé à 350 % de la tranche 1, une majoration de 100 % de la tranche 1 étant accordée par enfant à charge

Invalidité permanente totale

Le capital décès pour toutes causes peut être versé par anticipation au salarié

Garantie orphelin de père et de mère ou de double effet

Le capital décès pour toutes causes peut être versé par anticipation aux enfants lorsque le conjoint survivant décède avant l'âge de 65 ans et dans un temps simultané ou postérieur au salarié décédé

Décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle

Dans ce genre de situation, un capital supplémentaire correspondant au capital décès pour toutes causes est versé au salarié victime de l'accident

Frais d'obsèques

Une indemnité égale à 100 % du plafonds mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès est versé au salarié en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge

Incapacité temporaire de travail

A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu le salarié perçoit une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- 80 % T1

Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente

- Invalidité de 1e catégorie / taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % : 52,50 % T1

- Invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % : 80 % T1

A titre informatif, les taux de cotisation ainsi que le montant des prestations est aussi repris au sein de la présente convention collective pour les intermittents.

Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la synthèse ou au texte intégral de la convention collective disponibles en téléchargement au moment de votre achat.

Frais de santé

Bénéficiaires 

Le régime relatif aux frais de santé est applicable aux salariés permanents qu'ils soient cadres ou non cadres, en CDD ou CDI, et sans qu'ils aient à justifier d'une quelconque durée d'ancienneté.

Il s'agit d'un régime obligatoire, toutefois des dispenses d'affiliation sont prévues par la convention collective.

Organisme assureur 

Le texte conventionnel précise que l'organisme assureur qui a été choisi pour le remboursement des frais de santé est Audiens Prévoyance.

Cotisations 

Affiliation du salarié

Cotisation au titre de la couverture du salarié seul

Relevant du régime général

0,62% du PMSS

Relevant du régime local Alsace Moselle

0,44% du PMSS

Cette cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour le salarié et 50 % pour l'employeur.

Prestations 

Il est de principe que le remboursement des frais de santé s'effectue de manière complémentaire à celui qui a été effectué par la sécurité sociale.

La convention collective rappelle que les entreprises sont tenues de garantir le panier de soins minimum légal.

Quelles sont les durée de préavis de la convention collective Entreprises artistiques et culturelles en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Rupture de la période d'essai

Lorsque la période d'essai d'un salarié est rompue alors que celle-ci n'est pas arrivée à son terme, il est de principe que soit respecté un délai de prévenance dont la durée diffère selon que la rupture soit du fait de l'employeur ou du salarié.

Rupture à l'initiative de l'employeur :

DELAIS DE PREVENANCE

TEMPS DE PRESENCE DU SALARIE

24 heures

En-deçà de 8 jours

48 heures

Entre 8 jours et 1 mois

2 semaines

+ de 1 mois

1 mois

+ de 3 mois

Rupture à l'initiative du salarié : 

DELAIS DE PREVENANCE

TEMPS DE PRESENCE DU SALARIE

24 heures

En-deçà de 8 jours

48 heures

+ de 8 jours

Préavis applicable à l'ensemble des salariés

CATEGORIE DU SALARIE

MOTIF DE LA RUPTURE

DUREE DU PREAVIS

Cadre

Licenciement

- 3 mois

- 4 mois si le salarié est âgé entre 40 et 50 ans

- 5 mois si le salarié est âgé de plus de 50 ans

Démission

3 mois

Agent de maîtrise

Licenciement

- 2 mois

- 3 mois si le salarié est âgé entre 40 et 50 ans

- 4 mois si le salarié est âgé de plus de 50 ans

Démission

2 mois

Employé / ouvrier

Licenciement

- 1 mois (si ancienneté inférieure à 2 ans) ou 2 mois ( si ancienneté supérieure à 2 ans) ;

- 2 mois si le salarié est âgé entre 40 et 50 ans et qu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou 3 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;

- 3 mois si le salarié est âgé de plus de 50 ans et qu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou 4 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté.

Démission

1 mois

Quelles sont les classifications des emplois de la convention collective Entreprises artistiques (n°3226 | IDCC 1285) en 2024 ?

Les informations suivantes sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre icone PDFsynthèse téléchargeable sont garanties à jour au 28 mars 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.

Disciplines et formes artistiques 

La convention indique que sont concernés par les filières des emplois artistiques les disciplines et formes artistiques suivantes, à savoir :

  • Le théâtre ;

  • La danse ;

  • La musique ;

  • Le cirque ;

  • Les arts de rue.

Nomenclature des emplois artistiques

Groupe

INTITULE

SALARIES CONCERNES

A

Direction artistique

Le directeur artistique définit et met en œuvre le projet artistique de l'entreprise.

B

Encadrement de l'interprétation collective et / ou assistanat de la direction artistique

Le metteur en scène, en piste, en espace

Le chorégraphe, ou le premier chef invité

Le directeur musical, ou le premier chef invité

Le dramaturge

Le chef d'orchestre, ou le chef de chœur

Le maître de ballet

Norateur/ reconstructeur

Chef de chant

Arrangeur musical

C

Interprétation et / ou assistanat de l'encadrement

C1 : Le conseiller musical et / ou chorégraphique et conseiller en programmation

C2 : Artiste-interprète

Classification des emplois autres qu'artistiques

Il est important de prendre en considération les critères classants ci-dessous exposés afin d'être en mesure de comprendre la grille relative à la classification des emplois autres qu'artistiques :

GROUPES

DESCRIPTION

NIVEAU de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente

1

Délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de la structure.

1

2

Délégation sub-directoriale immédiate.

2

3

Maîtrise budgétaire limitée, Cadre de direction, Direction de service.

2

4

Cadre fonctionnel ou opérationnel, Responsable de secteur (s) : responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une activité

particulière.

3

5

Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée, Chef d'équipe, Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche.

3

6

Exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut

être appelé à exercer des responsabilités d'encadrement, Technicien hautement qualifié capable de mener, seul ou à la tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission, Attaché de fonction.

3

7

Personnel bénéficiant d'une qualification technique, administrative ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant une

formation initiale, Technicien qualifié.

4

8

Exécution de tâches nécessitant une adaptation aux métiers spécifiques de la branche.

4

9

Exécution de tâches nécessitant une adaptation à l'emploi, Introduction de la notion de métier spécifique à la branche.

5

A titre informatif, les grilles de classification ne sont pas reprises ici dans leur intégralité au vu de leur multitude.

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Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Entreprises artistiques ?

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  • IDCC n° 1285
  • Convention 3226
  • Convention 1285
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  • culture
  • Ccn entreprise artistique et culturelle
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  • Convention des entreprises artistiques et culturelles
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* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."