A partir du 1er janvier 2017, l’employeur peut transmettre le bulletin de paie du salarié sous forme électronique, sauf opposition de ce dernier.
Information et droit d’opposition
L’article L3243-2 du Code du travail permet à tout employeur de transmettre les bulletins de paie sous forme électronique, sauf si le salarié s’y oppose. Le décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité est venu compléter certaines dispositions concernant la transmission du bulletin de paie sous forme électronique.
L’article D3243-7 du code du travail prévoit que si l’employeur décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, il est nécessaire que le salarié soit informé par tout moyen, un mois avant la première émission du bulletin de paie ou à l’embauche, de son droit d’opposition.
A quel moment le salarié peut-il user de son droit d’opposition ? Il peut s’opposer à ce procédé à tout moment, c’est-à-dire préalablement ou postérieurement à la première émission.
Ainsi, la demande du salarié doit prendre effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
Durée et consultation des bulletins de salaire
L’article L3243-2 du code du travail précise que « l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité ». En effet, le décret susmentionné prévoit que l’employeur doit garantir la disponibilité du bulletin de salaire pendant une durée de cinquante ans ou jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge prévu au dernier alinéa de l’article L1237-5 augmenté de 6 ans, autrement dit 75 ans (article D3243-8 du code du travail).
L’article D3243-8 du code du travail mentionne également qu’en cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie pour cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie ou de cessation d’activité de l’employeur s’il assure la conservation, les utilisateurs sont informés au minimum 3 mois avant la date de fermeture du service afin qu’ils puissent récupérer leurs bulletins de salaires.
De plus, ce service en ligne associé au compte personnel d’activité permet au titulaire du compte de pouvoir consulter ses bulletins de salaire (article R3243-9 du code du travail), directement sur le site internet moncompteactivité.gouv.fr.
Sanctions
Selon l’article R3246-2 du code du travail, le non respect des dispositions mentionnées aux articles D3243-7 et D3243-8 du code du travail est puni d’une amende pouvant s’élever à 2 250 € pour une personne morale (contraventions de la 3ème classe).
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