Un arrêt récent de la Cour de cassation vient rappeler que la convention collective applicable à une association est celle correspondant à l’activité principale de l’employeur et que ce critère relève de l’appréciation souveraine des juges (Cass.soc., 15 mars 2017, n°15-19958).
L’activité principale détermine la convention collective applicable
Une convention collective est un texte signé par un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés afin d’établir un ensemble de conditions d’emploi et de travail ainsi que de garanties sociales. Elle permet de compléter les règles du droit du travail applicables aux salariés en fonction des caractéristiques propres à un métier, une branche professionnelle ou encore une zone géographique.
Selon l’article L2261-2 du Code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ». Si une entreprise ou une autre entité exerce plusieurs activités, elle doit donc identifier son activité principale. Ce critère dépend de la nature de l’entreprise :
– l’activité représentant le plus grand chiffre d’affaires pour une entreprise commerciale
– l’activité à laquelle le plus grand nombre de salariés est affectée pour un autre type d’entreprise
L’appréciation souveraine des juges quant au critère à retenir
Dans cette affaire, le salarié d’une association réclamait des rappels de salaires et d’indemnités en application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Cette association exerce deux activités : de la formation et des expertises essentiellement auprès des CHSCT.
Pour justifier l’application de la convention collective Syntec, le salarié se basait sur le chiffre d’affaires de l’association : depuis une dizaine d’années, le chiffre d’affaires de l’association pour l’activité expertise était bien supérieur à celui de l’activité formation.
Les juges n’ont pas suivi son raisonnement. En effet, puisque l’employeur n’a pas une activité commerciale, le critère pour déterminer la convention collective applicable est donc la répartition du temps de travail. Comme l’activité formation représente plus de 65% de l’activité totale de l’association, elle constitue son activité principale. En conséquence, la convention Syntec ne peut pas s’appliquer et les demandes du salarié ne sont pas recevables.
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