La loi du 27 mai 2008 (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) donne une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans son article 1er. Selon l’article L1133-1 du code du travail, les différences de traitement sont admises lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
« L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » Ainsi, certaines différences de traitements sont admises à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Quels sont les différences de traitement admises ?
Par exemple ; les dispositions suivantes ne font pas obstacle aux différences de traitement, si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée :
- Âge : L’âge peut être utilisé pour justifier une différence de traitement valable. Cette différence s’opère notamment par l’interdiction de l’accès à l’emploi ou à la mise en place de conditions de travail spéciales eu égard aux jeunes et travailleurs âgés, ainsi que par la fixation d’âge maximum pour le recrutement, c’est-à-dire lorsque le poste nécessite une période d’emploi raisonnable avant la retraite (article L1133-2 du code du travail).
- Inaptitude ou handicap : Selon l’article L1133-3 du code du travail, toutes les inaptitudes physiques constatées par le médecin du travail ou les handicaps peuvent être une cause de différence de traitement valable. La constatation par le médecin du travail est l’élément justifiant la différence. De plus, selon l’article L1133-4 du code du travail, les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination. Les employeur doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à l’emploi ou de conserver leur emploi.
- Lieu de résidence : Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination (article L1133-5 du code du travail). Ainsi, les personnes résidant dans certaines zones géographiques peuvent faire l’objet de mesures spécifiques non discriminatoires.
- Vulnérabilité économique et sociale : Selon l’article L1133-6 du code du travail, les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Photo : Pixabay
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