CDD saisonnier

En période estivale, il est d’usage pour les employeur de recourir à des travailleurs saisonniers majoritairement recrutés en CDD saisonniers. Ce type de contrat nécessite la connaissance des règles juridiques particulières qui l’encadrent.

 
 
 
 
 
 
 

Qu’est ce qu’un emploi saisonnier ?

Les emplois saisonniers sont définis par les articles L. 1242-2 et L. 1251-7 du code du travail.

Il s’agit de travaux amenés à se répéter chaque année à une période plus ou moins fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou selon les emplois pour lesquels, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Toutefois, cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.

Par principe, les salariés occupés à des tâches saisonnières sont recrutés en contrat à durée déterminée et peuvent prévoir ou non un terme précis.

Dans tous les cas, l’employeur doit effectuer les démarches requises pour tous les types de contrat comme la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) par exemple (Art. L. 1221-10 C. Trav).

 

Qu’est ce qu’un CDD saisonnier ?

Les CDD saisonniers, comme les simples contrats de travail, doivent respecter les dispositions du code du travail mais pas uniquement.

Si une convention collective est applicable dans l’entreprise, alors cela doit être mentionné dans le contrat de travail saisonnier (et leurs

A titre d’exemple, la convention collective Hôtels, cafés et restaurants (brochure 3292 et IDCC 1979) prévoit des dispositions relative à la reconduction des contrats saisonniers.

Convention collective Produits alimentaires élaborés n°3292

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Un CDD saisonnier est un contrat de travail conclu pour une saison en fonction des besoins fluctuants des entreprises.

Lorsque les CDD saisonniers ne comportent pas de date d’échéance précise, ils doivent néanmoins préciser qu’ils sont conclus pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi (Art. L. 1242-7 C. Trav).

Cette durée minimale d’emploi est fixée librement entre l’employeur et les salariés concernés mais ne doit pas pouvoir dépasser 9 mois.

Il est important de souligner que dans tous les cas, tout contrat de travail saisonnier doit être écrit et remis par l’employeur dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (Art. L. 1243-13 C. Trav).

A défaut, le salarié perçoit une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (ord. n°2017-1387 du 22 septembre 2017).

Il s’avère que le salarié qui est en contrat de travail à caractère saisonnier et qui a effectué des heures supplémentaires, peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation.

 

Quels sont les secteurs qui recrutent le plus en CDD saisonnier ?

Tous les secteurs sur le marché peuvent recruter des saisonniers mais dans certains secteurs, cette pratique est bien plus répandue que dans d’autres.

Généralement, les CDD saisonniers sont conclus pour des remplacements de titulaires en congés ou pour répondre à la saisonnalité de certaines activités.

Les activités saisonnières les plus répandues concernent le secteur de l’hôtellerie, de la restauration ou encore le secteur de l’agriculture.

D’autres secteurs recrutent pour des jobs d’été comme le secteur de la grande distribution (les supermarchés par exemple) ou encore les parcs, le tourisme, le sport, et l’animation.

Il s’avère que plusieurs contrat de travail successifs peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier (Art. L1244-1 C. Trav).

 

Les anciens salariés saisonniers ont-ils droit au chômage ?

Pour qu’un travailleur ait droit au chômage, encore faut-il qu’il y ait rupture du contrat de travail.

Toutefois, hors période d’essai, le contrat saisonnier ne peut pas être rompu ni par l’employeur, ni par le salarié sauf :

– Si toutes les parties sont d’accord;

– Pour le départ du salarié dans le cas d’une embauche en CDI auprès d’une autre entreprise;

– Pour une faute grave du salarié.

Par ailleurs, il s’avère que les travailleurs recrutés en CDD saisonniers sont dépourvus d’indemnité de précarité à la fin du contrat de travail sauf convention ou accord collectif contraire.

A contrario, tout travailleur saisonnier a droit à la prime d’activité.

S’agissant du chômage, comme n’importe quel CDD ou CDI, le salarié saisonnier peut le percevoir.

En effet, à la fin de son contrat, il perçoit avec son solde de tout compte, une attestation de travail remise par l’employeur.

S’il remplit les conditions d’indemnisation, à savoir ne pas avoir atteint l’âge de départ à la retraite, être inscrit à Pôle emploi, etc, alors dans ce cas-là, le saisonnier perçoit légitimement l’allocation chômage, autrement appelée l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

 

Dans quelle mesures les contrats de travail saisonniers peuvent-ils être reconduits ?

Il s’avère qu’il est possible de renouveler un contrat saisonnier avec le même salarié dans le but de pourvoir un emploi saisonnier non permanent et dans le respect des règles relatives aux CDD néanmoins.

De même, les contrats de travail peuvent comporter une clause prévoyant leur reconduction d’une saison à l’autre.

A cet égard, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur qui a occupé un salarié dans un emploi saisonnier doit lui proposer obligatoirement, et sauf en cas de motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante (Art. L. 1244-2 C. Trav).

A défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’article L. 1244-2 C. Trav du code du travail prévoit que l’employeur doit informer les salariés concernés des conditions de reconduction de leur contrat de travail avant l’échéance desdits contrats.

Ainsi, tout salarié en contrat de travail saisonnier dans une entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors qu’il a réalisé au moins deux saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec les qualifications du salarié concerné.

Cependant, une clause de reconduction ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique de l’emploi mais simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié concerné sauf dispositions conventionnelles ou accords collectifs pouvant imposer à l’employeur de réemployer pour la même saison de l’année suivante le même salarié.

 
 
 
 

Photo : Pixabay

À propos de l'auteur
Elodie Batailler

Élodie Batailler - Juriste au sein des Editions Legimedia.

Diplômée d'un Master II en droit de la consommation et de la concurrence, je suis juriste-rédactrice au sein des Éditions Legimedia. Mes études m'ont permis de développer des compétences en droit de la concurrence, droit de la consommation et droit de la distribution. Aujourd'hui j’approfondis mes connaissances dans le domaine du droit social. [...]

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