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Cette année, le lundi de Pentecôte 2023 est fixé au lundi 29 mai. Il est fréquent que ce jour férié soit pourtant travaillé au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Tous les travailleurs salariés sont tenus d’accomplir cette journée non rémunérée de travail supplémentaire, à l’exception des travailleurs indépendants non salariés.

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Journée de solidarité : jour férié ?

Le Code du travail intègre le lundi de Pentecôte parmi les fêtes légales désignées en tant que jours fériés (Article L. 3133-1 du Code du travail).

S’agissant de la concordance de la journée de solidarité avec le lundi de Pentecôte, désormais cette journée n’est plus automatiquement fixée ce jour-là, comme cela était le cas quelques années auparavant (loi n° 2008-351 du 16 avril 2008).

Ainsi, l’accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, doit prévoir les modalités selon lesquelles la journée de solidarité doit être accomplie.

Cet accord prévoit donc que les salariés seront tenus de travailler :

  • Un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai) ;
  • Ou bien 7 heures supplémentaires fractionnées durant l’année, en sachant que s’agissant du salarié à temps partiel, ces 7 heures supplémentaires sont réduites proportionnellement à la durée du travail telle qu’elle est prévue au sein de leur contrat de travail.

Que faire si le salarié est absent ou refuse d’accomplir cette journée ?

En cas d’absence du salarié, il convient de distinguer deux cas de figure :

– Lorsque le salarié est absent pour une raison injustifiée durant la journée de solidarité positionnée sur un jour férié légal précédemment chômé, l’employeur peut en conséquence pratiquer une retenue de salaire, en sachant que cela ne s’analyse en rien en une sanction pécuniaire illicite (Cass. Soc., 16 janv. 2008, n° 06-42.327) ;

– Lorsque cette journée est réalisée un jour habituellement travaillé par le salarié, son absence ne peut entraîner aucune retenue sur le salaire, en raison de l’interdiction posée par le Code du travail (Article L. 1331-2 du Code du travail).

La mise en œuvre de la journée de solidarité n’implique pas de recueillir au préalable l’accord du salarié, de sorte que lorsque ce dernier refuse d’accomplir cette journée, il s’expose à une sanction disciplinaire.

Toutefois, il est reconnu la possibilité pour le salarié de poser un jour de congé payé, de congé exceptionnel ou encore de RTT sur le jour correspondant à la journée solidarité, sous condition d’obtenir l’accord de son employeur.

A titre informatif, lorsque cette journée est fixée dans l’entreprise à une date où le salarié sera ou est absent pour cause de congés payés, maladie ou maternité, celui-ci ne sera pas tenu de l’accomplir à son retour au sein de l’entreprise.

Est-ce que la journée de solidarité est payée ?

Du côté des employeurs, ces derniers sont tenus de verser la contribution de solidarité spécifique qui s’élève à 0,3 % de la masse salariale qui est due par chaque employeur.

Le salarié quant à lui ne perçoit aucune contrepartie sous forme pécuniaire ou de repos, et ce, en raison de l’objet même de cette journée destinée au financement des actions menées en vue du renforcement de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Par ailleurs, il se peut que la convention collective dont relève l’ensemble des travailleurs salariés précise les modalités relatives à la journée de solidarité, à l’exemple de la convention collective de la manutention portuaire, qui prévoit entre autres que les heures de travail qui sont effectuées durant la journée de solidarité, et ce, dans la limite de 7 heures, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiels et les nouveaux embauchés

Concernant les salariés à temps partiel, une autre date de solidarité peut être fixée à leur égard lorsque celle-ci ne correspond pas à un jour de travail figurant sur leur emploi du temps.

De plus, il convient d’ajouter que l’accomplissement de cette journée est incompatible avec la situation de chômage partiel indemnisé à laquelle un salarié peut se retrouver confronté (Circ. DGEFP n° 2012/08 du 4 mai 2012 – Annexe 11).

Enfin, en cas de changement d’entreprise, il se peut que le nouveau salarié ait déjà accompli la journée de solidarité au sein de leur ancienne entreprise. Par conséquent, le refus de ce salarié d’exécuter à nouveau cette journée spécifique ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Néanmoins, dans la mesure où celui-ci accepte de travailler le jour où intervient la journée de solidarité, les heures qu’il effectuera devront lui être payées.

Est-ce que l’apprenti est tenu d’accomplir la journée de solidarité ?

Le Code du travail prévoit que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (y compris les apprentis) ne peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi (Article L. 3164-6 du Code du travail).

Ainsi, lorsque l’accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, prévoit que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, ces derniers semblent pouvoir échapper à l’accomplissement de cette journée dans la mesure où elle correspond à un jour férié prévu par la loi.

Toutes les modalités sur l’organisation de la journée de solidarité dans notre dossier

 

Lire : Fonctionnement de la journée de solidarité

 
 
 
 

Photo : Pixabay

À propos de l'auteur
Mélanie Mary

Mélanie Mary - Juriste au sein des Editions Legimedia.

Diplômée d'un Master II Droit social - Droit de la protection sociale, j’ai intégré les Éditions Legimedia en tant que juriste en Droit social. [...]

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