Le licenciement d’une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif n’est pas contraire aux dispositions de la directive 92/85/CEE, dès lors qu’il est motivé (CJUE 22 févr. 2018, aff. C-103/16).
Dans les faits, une entreprise espagnole engage une consultation des représentants des travailleurs (syndicats) afin de procéder à un licenciement collectif. Un accord est alors signé par les parties établissant les critères à appliquer pour choisir les travailleurs à licencier et les critères établissant une priorité de maintien des postes dans l’entreprise. Mais, une salariée s’est vue notifier son licenciement alors qu’elle était enceinte. Après l’échec de la tentative de conciliation lancée par la salariée, celle-ci a saisi la juridiction du travail espagnole et ses recours ont été rejetés. Ainsi, la Cour supérieure de justice de Catalogne a saisi la CJUE afin qu’elle puisse déterminer la conformité de la réglementation espagnole avec les dispositions de la directive 92/85/CEE visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
Le licenciement d’une salariée enceinte conforme à la directive lorsqu’il est motivé et admis par une réglementation nationale :
La Cour considère qu’une décision de licenciement prise, pendant la période allant du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, pour des motifs non liés à l’état de grossesse de la travailleuse n’est pas contraire à la directive 92/85 si l’employeur donne par écrit des motifs justifiés de licenciement et que le licenciement de l’intéressée est admis par la législation et/ou la pratique de l’État membre concerné.
La validation d’une réglementation nationale permettant de licencier une salariée enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif :
La Cour déclare qu’une réglementation nationale permettant de justifier le licenciement d’une salariée enceinte en ne lui fournissant que les critères ayant permis d’aboutir au licenciement collectif est conforme aux dispositions de la directive 92/85/CEE.
L’affirmation du principe d’une réglementation nationale interdisant le licenciement d’une travailleuse enceinte :
La Cour affirme le principe d’une réglementation nationale interdisant le licenciement d’une travailleuse enceinte. En effet, la directive 92/85 s’oppose à une réglementation nationale qui n’interdit pas le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif, et qui prévoit uniquement, à titre de réparation, la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal. Donc, la finalité de la directive est double : à titre préventif elle vise à protéger cette catégorie de travailleuses contre une éventuelle mesure de licenciement et par ailleurs, elle cherche à les protéger contre les conséquences d’un tel licenciement.
La Cour de justice de l’Union européenne conclu en affirmant que « la protection même à titre de réparation dans l’hypothèse où elle aboutirait à la réintégration de la travailleuse licenciée et au versement des salaires non perçus en raison du licenciement ne peut remplacer la protection à titre préventif ». Donc, une législation nationale ne prévoyant que la nullité du licenciement à titre de réparation serait contraire à la finalité de la directive et à la double protection qu’elle prévoit.
La validité d’une réglementation nationale ne prévoyant ni une priorité de maintien des postes, ni une priorité de reclassement applicable au licenciement collectif pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes :
La Cour déclare que la directive 92/85 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. En effet, la directive 92/85 n’impose pas aux États membres de prévoir de telles priorités. Néanmoins, puisque la directive ne contient que des prescriptions minimales, les États membres ont la faculté de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.
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