fiche pratique jours fériés

Les jours fériés sont des fêtes légales dont la liste est inscrite dans le code du travail (1). Toutefois, les salariés ne disposent pas des mêmes avantages pour tous ces jours.

A l’approche du 11 novembre et du 25 décembre, jours fériés en France, une rétrospective des règles applicables aux jours fériés peut s’avérer être opportune.


 
 
 
 

Quels sont les jours fériés en France en 2022 définis par le code du travail ?

Selon le code du travail (2), les fêtes suivantes sont considérées comme des jours fériés à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’ascension, le lundi de pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël (ou plus communément appelé le 25 décembre).

Ainsi, les jours fériés en France sont au nombre de 11 mais ce nombre peut néanmoins être augmenté notamment dans les départements d’Outre-Mer ou dans les départements d’Alsace et de la Lorraine en raison du fait d’usages locaux.

Dans ces territoires, des jours fériés supplémentaires sont en conséquence accordés à l’image du jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage par exemple.

Les jours fériés légaux sont-ils tous obligatoirement chômés à l’image du 1er mai ? Comment fonctionnent-ils ?

Par principe, aucun texte n’impose la fermeture des entreprises durant les jours fériés hormis concernant le 1er mai.

En effet, selon le code du travail (3), « le 1er mai est un jour férié et chômé ». Pour le 1er mai, des exceptions existent toutefois lorsque les établissements ou les services ne peuvent pas interrompre leurs activités à l’image des services hospitaliers mais ces exceptions sont limités.

Il s’agit-là de dispositions d’ordre public.

Il convient donc de bien distinguer deux types de jours fériés, à savoir:

– d’un côté le 1er mai ;

– et de l’autre tous les autres jours fériés.

Concernant les autres jours fériés, il s’avère qu’un salarié peut donc être amené à travailler.

En effet, les jours fériés chômés sont en principe définis par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par la convention applicable à une entreprise, un accord de branche (4) ou encore par l’employeur (5) en l’absence de textes.

Aussi, selon la situation, une contrepartie est parfois applicable en cas de jour férié chômé.

Comment sont payés, rémunérés les jours fériés travaillés ou non ?

Bien que souvent les salariés ne travaillent pas ce jour-là, leur rémunération leur est versée de manière identique à une journée normale de travail dès lors qu’ils disposent de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (6). Pour bénéficier de leur salaire, les salariés doivent donc avoir une certaine ancienneté dans l’entreprise si le jour férié en question est chômé.

En cas de travail ces jours-là, les salariés touchent leur salaire habituel mais des majorations peuvent être tout de même accordées notamment par la convention collective qui leur est applicable.

Concernant le cas spécifique du 1er mai, il s’avère que le chômage du 1er mai ne peut en aucun cas être une cause de réduction du salaire (7).

Toujours s’agissant du 1er mai, si les salariés travaillent plusieurs heures ce jour-là, alors dans ce cas, ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail habituel, à une indemnité équivalente au montant du salaire de la durée de ce travail et c’est à la charge de l’employeur. Autrement dit, les salariés sont payés double (8).

A titre informatif et selon le Code du travail, peu important le jour férié, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (9).

Quelles règles sont applicables à une entreprise qui souhaite faire un pont ?

Dans certains cas, selon le jour de la semaine sur lequel tombe un jour férié, cela peut permettre à une entreprise, si elle le souhaite, de faire le pont.

Le fait de faire le pont consiste à ne pas travailler 1 ou 2 jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels (10).

Toutefois, cette pratique n’est pas réglementée par le code du travail. L’attribution d’un pont peut donc être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou bien même par l’employeur lui-même.

Lorsque la décision de faire le pont émane de l’employeur, il est nécessaire qu’il consulte le CSE de son entreprise s’il en existe un.

Généralement, les heures qui ne sont pas travaillées en raison du pont de l’entreprise, peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. Selon la loi, cette récupération peut être effectuée dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent le pont (11) mais un accord collectif peut prévoir d’autres dispositions spécifiques.

Que se passe t-il lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou pendant des congés payés ?

Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période de congés payés, deux situations sont à distinguer.

En effet, si le jour férié tombe pendant les congés payés et qu’il n’est pas travaillé dans l’entreprise, il n’est pas décompté du nombre des congés payés mais, à l’inverse, si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, alors dans ce cas, il compte pour un jour de congé.

S’agissant d’un jour férié qui tombe un dimanche, si les salariés ne travaillent pas habituellement ce jour-là, aucune compensation pour cette journée n’est prévue. Rien ne particulier ne se passe donc.

Si à l’inverse un salarié travaille un jour férié autre que le 1er mai, en principe, il n’y a pas de majoration de salaire pour jour férié hormis dans le cas où la convention collective du salarié ou un usage de son entreprise prévoient une majoration (12).

 

Sources :

(1) Article L. 3133-1 du Code du travail

(2) Article L. 3133-1 du Code du travail

(3) Article L. 3133-4 du Code du travail

(4) Article L. 3133-3-1 du Code du travail

(5) Article L. 3133-3-2 du Code du travail

(6) Article L. 3133-3 du Code du travail

(7) Article L. 3133-5 du Code du travail

(8) Article L. 3133-6 du Code du travail

(9) Article L. 3133-2 du Code du travail

(10) Article L. 3121-50 du Code du travail

(11) Article L. 3121-52 du Code du travail

(12) Cass., Soc., 26 février 2003, n°00-46726

 
 

Photo : Pixabay

À propos de l'auteur
Elodie Batailler

Élodie Batailler - Juriste au sein des Editions Legimedia.

Diplômée d'un Master II en droit de la consommation et de la concurrence, je suis juriste-rédactrice au sein des Éditions Legimedia. Mes études m'ont permis de développer des compétences en droit de la concurrence, droit de la consommation et droit de la distribution. Aujourd'hui j’approfondis mes connaissances dans le domaine du droit social. [...]

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