La différence entre une maladie de la vie courante dite de « droit commun », et une maladie professionnelle, réside en le fait qu’une maladie est d’origine professionnelle lorsqu’elle est prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés au sein du titre IV du Code de la sécurité sociale (CSS).
Sommaire
Comment reconnaît-on une la maladie professionnelle ?
Le Code de la sécurité sociale prévoit que plusieurs conditions alternatives sont à remplir pour que le salarié en question puisse bénéficier de la législation professionnelle applicable dans ce cas de figure :
– La première correspond à celle où la maladie dont le salarié est victime est présente dans l’un des tableaux de maladies professionnelles : la maladie est de ce fait présumée d’origine professionnelle ;
– La deuxième est celle selon laquelle la maladie ne remplit pas une ou plusieurs conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux. Il devra être démontré que la maladie est survenue à l’occasion du travail habituel de la victime ;
– Toutefois, dans la mesure où les tableaux en annexe du titre IV du CSS ne prévoient pas ce type de maladie : alors il sera nécessaire de prouver que la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Quelle sont les nouvelles modalités de déclaration de la maladie professionnelle ?
Qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié est tenu de justifier de son absence auprès de son employeur dans les 24 heures, et de même, l’employeur est lui-aussi soumis à l’obligation de déclarer la maladie professionnelle auprès de le CPAM dont relève le salarié absent, mais cette fois-ci, il dispose d’un délai de 48 heures.
Désormais, en vertu de la parution du décret en date du 23 avril 2019 (2019-356 du 23 avril 2019 : JO 25), des nouveautés sont apparues s’agissant du délai accordé à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié.
En effet, à compter du 1er décembre 2019, la CPAM disposera de 120 jours francs pour rendre réponse sur la prise en charge de la maladie en application de la législation professionnelle.
Quel salaire en cas de maladie professionnelle ?
Lorsque la maladie du salarié est réputée être d’origine professionnelle , le salarié bénéficiera d’une indemnisation par la sécurité sociale , calculée à partir du pourcentage du salaire journalier de référence (SJR).
Ce pourcentage est déterminé de la manière suivante :
– Durant les 28 premiers jours, et ce, à compter du premier jour d’absence : le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle bénéficie d’un montant d’indemnisation égal à 60 % de son SJR, le plafond des indemnités journalières étant fixé à 202,78 € ;
Tandis qu’à partir du 29e jour : celui-ci percevra 80 % de son SJR, le plafond des indemnités journalières étant fixé à 270,38 €.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de verser des indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.
Le montant de ces indemnités est le suivant :
– 90 % de la rémunération brute du salarié pour un arrêt de travail de 30 jours au maximum ;
– 66,66 % de la rémunération brute du salarié pour un arrêt de travail de plus de 30 jours.
Néanmoins, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir un montant plus élevé, à l’exemple de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (n° brochure 3333) qui prévoit une indemnisation égale au salaire que le salarié aurait normalement perçu qu’il avait continuer à travailler.
Convention collective des entreprises de commerce à distance n° 3333
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Comment est calculée la rente maladie professionnelle ?
Lorsque la maladie professionnelle cause une incapacité permanente au salarié, il lui est alloué :
– Un capital : lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % ;
– Une rente : dans le cas où le taux d’incapacité est supérieur à 10 %.
Ainsi, lorsque le taux d’IP est supérieur à 10 %, le salarié pourra prétendre au bénéfice d’une rente calculée de la manière suivante :
- Détermination du taux utile
Il s’agit de la première étape de ce calcul. Ce taux s’établit à partir du taux d’incapacité permanente du salarié, ainsi lorsque le taux d’IP est inférieur à 50 %, le taux d’incapacité utile à retenir au titre du calcul de la rente est divisé par 2, tandis que dans le cas contraire, la partie supérieur à 50 % est multipliée par 1,5 %.
Exemple :
– Taux d’incapacité permanente de 40 %, taux utile = 20 %;
– Taux d’incapacité permanente de 60 %, taux utile = 50 % + (10 x 1,5) soit 65 %.
- Détermination du salaire utile
Il est constitué de la rémunération effective totale perçue par la victime pendant les 12 mois civils entiers ayant précédé l’arrêt de travail. Le salaire minimum pris en compte au titre de l’année 2019 est de 18 575,56 €, et le montant maximum est de 148 604,57 €.
Ainsi:
– La part du salaire de référence du salarié allant jusqu’à 37 151,12 € est intégralement prise en compte ;
– Entre 37 151,12 € et 148 604,57 €, le salaire est pris en compte pour 1/3 ;
– Tandis qu’au-delà de 148 604,57 €, la fraction n’est pas prise en compte.
Ainsi par exemple, pour un salaire de 90 000 € :
– 18 575, 56 x 2 = 37 151,12 € ;
– Excédant : (90 000 – 37 151,12 ) / 3 = 17 616,29 € ;
– 37 151,12 + 17 616,29 = 54 767,41 €.
- Calcul de la rente
Il convient de multiplier le taux utile au salaire utile, soit : 65 % x 54 767, 41 = 35 598, 81 €.
Est-ce que le salarié doit se rendre à une visite médicale à l’issue de son arrêt de travail ?
Dès lors que le salarié a été absent en raison d’une maladie professionnelle durant au moins 30 jours, alors celui-ci doit faire l’objet d’une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail et organisée à l’initiative de l’employeur, dans un délai maximum de 8 jours suivant sa reprise (Article R. 4624-31 du Code du travail).
Cette visite a pour conséquence de mettre un terme à a suspension du contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail du salarié a duré plus de 3 mois, il doit bénéficier d’une visite de pré-reprise avant même de reprendre le travail, et ce, à l’initiative du salarié lui-même, du médecin traitant ou du médecin conseil de la CPAM dont dépend le travailleur en question.
Le but de cette visite est de favoriser le maintien du salarié au sein de son emploi, puisqu’il est possible qu’à l’issue de cette visite, le médecin du travail recommande des aménagements ou adaptations de poste, ou encore, préconise un reclassement, ou le suivi d’une formation professionnelle.
A noter que la loi de Travail du 8 août 2016 a mis en place une présomption d’aptitude, de sorte que la délivrance de l’avis d’aptitude n’est plus une obligation. A contrario, le médecin du travail est tenu de délivrer au salarié un avis d’inaptitude lorsque son état le nécessite et ne lui permet pas de reprendre son ancien emploi.
Néanmoins, l’employeur ne peut pas s’opposer à la réintégration du salarié au sein de l’entreprise lorsque l’état de ce dernier est reconnu comme « apte » à la reprise du travail. Ainsi, dans la mesure où le salarié se voit refuser sa réintégration, il peut prétendre à la réparation suivante devant les juridictions prud’homales :
– Réintégration au sein de l’entreprise ;
– Maintien de ses avantages acquis ;
– Perception d’une indemnité ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire du salarié (Article L. 1226-15 du Code du travail) ;
– Allocation de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement (Article L. 1226-14 du Code du travail).
Quels droits après une maladie professionnelle ?
A l’issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié bénéficie du droit :
– Au retour dans son emploi ou dans un emploi similaire : Le retour du salarié doit être assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait jusqu’alors. La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le salarié doit pouvoir retrouver à l’issue de son arrêt de travail son emploi, où lorsque l’employeur prouve l’impossibilité de réintégrer le salarié dans le même poste, le salarié sera placé dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération similaire (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339) ;
– Aux congés payés : En effet, lorsque le salarié s’est retrouvé confronté à l’impossibilité de pouvoir bénéficier de ses congés payés en raison de la survenance de sa maladie professionnelle dont il a été victime, alors il doit pouvoir reporter ses congés à une date ultérieure à celle correspondant à son retour dans son emploi ;
– A la reconversion professionnelle : Depuis le 1er janvier 2019, il a été institué aux salariés la possibilité de pouvoir profiter d’un abondement de leur compte personnel de formation (CPF) dès lors qu’ils ont été victimes d’une maladie professionnelle ou accident du travail entraînant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 %. Cette abondement a donc pour objectif de participer au financement d’une formation destinée à favoriser leur reconversion professionnelle.
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