L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité des salariés sous peine de sanctions. Le 3 mai 2018, la cour de cassation s’est d’ailleurs prononcée au sujet de trois affaires pour déterminer qui est compétent en matière de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Contenu de l’obligation de sécurité de l’employeur
- Une obligation de résultat et non de moyen
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce sens, comme le rappelle l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information mais aussi de formation et il doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la sécurité des salariés.
Le but étant d’éviter les risques, de les combattre mais aussi de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux. (C. Trav., L4121-2).
Cette obligation s’applique tant en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel que de violences physiques ou morales.
L’employeur a une obligation de résultat concernant la sécurité des salariés mais depuis un arrêt du 25 novembre 2015 la cour a admis certaines causes d’exonération de l’employeur (Cass. Soc., 25 novembre 2015 n°14-24444).
Si le résultat des actions mises en œuvres par l’employeur n’a pas abouti mais que celui-ci a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la protection de ses salariés, alors l’employeur peut se dédouaner de toute responsabilité. (Cass. Soc., 1er juin 2016, société Finimétal n°14-19702).
- Une indemnisation en cas de manquement à l’obligation de l’employeur
Généralement, seule la faute inexcusable de l’employeur permet l’indemnisation d’un salarié pour qui l’obligation de l’employeur n’a pas été respectée.
Afin qu’un salarié puisse être indemnisé, la faute de l’employeur doit avoir jouée un rôle déterminant dans la survenance de l’accident du travail ou de la réalisation de la maladie professionnelle (Cass. Soc., 3 octobre 2002, n°00-18359).
La justification d’une faute inexcusable peut être liée au fait que l’employeur n’a pas pris des mesures suffisantes pour préserver un salarié alors qu’il avait conscience du danger que celui-ci encourrait. A titre d’exemple, un salarié de la société RENAULT s’est suicidé alors que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié. Ainsi, l’employeur a été considéré comme responsable puisqu’il n’avait pas mis en œuvre d’actions permettant de lutter contre son suicide (Cass. Soc., 19 septembre 2013 n°12-22156).
En ce sens, dès lors qu’un accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (C. Sécu. Sociale L452-1).
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de celui-ci. (Cass. Soc, 9 février 2017 n°15-24037).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié a droit à l’allocation de dommages-intérêts résultant du dommage qui lui a été causé (Cass. Soc., 6 janvier 2011 n°09-66704).
A noter que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse de la sécurité sociale qui en récupère le montant ensuite auprès de l’employeur.
Partage des compétences entre le conseil des prud’hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale
Au regard de tous les éléments visés ci-dessus, la cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur la compétence du tribunal en matière de manquement à l’obligation de sécurité.
Depuis trois arrêts du 3 mai 2018 (n°17-10306, n°16-26850 et n°16-18116), l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. La juridiction prud’homale, elle, n’est compétence que pour statuer sur le bien-fondé ou non d’un licenciement dans ce type d’affaire.
Par ces trois affaires, la cour est venue réaffirmer des principes déjà utilisés par les juges.
En effet, par un arrêt du 30 septembre 2010 (n°09-41451), la cour avait jugé que seul le tribunal des affaires de la sécurité sociale était compétent pour statuer sur une action en responsabilité à l’encontre d’un employeur qui avait manqué à son obligation de sécurité et qui avait abouti à un accident du travail.
Une autre décision rendue le 29 mai 2013 (Cass. Soc., n°11-20074) avait confirmé cette position.
Néanmoins bien que les affaires du 3 mai 2018 ont une nouvelle fois confirmées les jurisprudences antérieures, elles ont ajouté qu’avant même de déterminer à qui appartient la compétence de statuer sur une affaire, il convient au préalable de rechercher et d’analyser l’objet exact d’une demande et il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement, s’il y en a un.
Lire : Quelles sont les obligations de l’employeur à l’embauche d’un nouveau salarié ?
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