Dans un arrêt en date du 9 mars 2017, la Cour de cassation affirme que l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute professionnelle. Elle ne peut donc pas motiver un licenciement pour faute. Toutefois, un tel licenciement peut être justifié si le salarié fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée (Cass. soc., 9 mars 2017, n°15-28347).
La définition de l’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle est l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Plus précisément, il s’agit de l’incapacité d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail et elle se traduit notamment par des échecs, des erreurs et des négligences involontaires.
Il ne s’agit pas d’un manquement du salarié à ses obligations, mais de son incompétence à exécuter sa mission malgré les efforts d’adaptation et de formation entrepris par l’employeur. L’insuffisance professionnelle peut potentiellement donner lieu à un licenciement par l’employeur, à condition que l’employeur rapporte des faits objectifs, précis et vérifiables.
L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données telles que la qualification qui était celle du salarié à l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste et la formation professionnelle reçue.
Le licenciement justifié par la mauvaise volonté délibérée du salarié
Dans cette affaire, le salarié avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire à cause du faible nombre d’opérations qu’il avait réalisé par rapport à ses collègues et il lui était également reproché de ne pas avoir utilisé les outils informatiques mis à sa disposition.
En principe, l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire. Il est donc impossible de licencier un salarié pour faute sur ce seul motif. En revanche, il est possible de prononcer un licenciement pour faute si les manquements constatés sont consécutifs à la mauvaise volonté délibérée du salarié.
La Cour de cassation a considéré que la carence du salarié était fautive et que sa poursuite sur une longue période malgré les suivis professionnels justifiait la sanction. Le licenciement est donc valable car il est fondé sur la mauvaise volonté délibérée du salarié.
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