L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), organe du comité social et économique (CSE). Pour rappel, la présente ordonnance fixe l’obligation de fusionner les instances représentatives du personnel ou de créer le CSE au plus tard le 1er janvier 2020, pour les entreprises d’au moins 11 salariés .
Conditions de mise en place de la CSSCT
L’article L.2315-36 du code du travail détermine les conditions requises pour la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
En effet, une CSSCT est obligatoirement créé lorsque : – Les entreprises ont un effectif d’au moins 300 salariés; – Les établissements distincts comprennent un effectif d’au moins 300 salariés; – Pour les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, une exception aux conditions précitées subsiste, car selon l’article L.2315-37 du code du travail, l’inspecteur du travail peut imposer la création de la CSSCT dès lors que cela apparait nécessaire eu égard notamment à la nature des activités, à l’agencement ou à l’équipement des locaux, alors même que l’entreprise n’a pas atteint un effectif d’au moins 300 salariés. Il est néanmoins possible de contester cette décision devant le DIRECCTE.
En outre, la CSSCT peut être mise en place volontairement dans tout CSE, par voie d’accord d’entreprise fixant les éléments prévus par l’article L.2315-41 du code du travail. A défaut de délégué syndical présent dans l’entreprise, l’employeur en accord avec les membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peuvent mettre en place une CSSCT par voie d’accord majoritaire. Dans ce dernier cas, le règlement intérieur du CSE devra préciser les modalités de mise en place de la CSSCT.
Missions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, le CSE délègue à la CSSCT, tout ou partie des attributions du CHSCT, sauf pour la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives du comité. Par conséquent, sa mission est de veiller au respect des conditions de travail ainsi que de la santé et la sécurité des salariés.
Cependant, un accord peut prévoir que la CSSCT exerce des missions plus étendues, par exemple, la préparation des réunions et délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail; ou encore, de soumettre des propositions d’amélioration en terme de risques pouvant être rencontrés dans une entreprise ou dans un établissement. En effet, les missions incombant à ladite commission peuvent être énumérées de manière limitative ou indicative.
La commission dispose également du droit d’alerte, lorsqu’elle constate une atteinte aux droit des personnes et d’un danger grave et imminent.
De plus, les membres du CSE demeurent soumis au secret professionnel ainsi qu’à l’obligation de discrétion en vertu de l’article L.2315-3 du code du travail.
Enfin, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions selon les dispositions prévues à l’article L.2315-18 du code du travail.
En effet, l’article L.2315-40 du code du travail fixe une durée minimale des heures de formation dédiées aux membres de la CSSCT, comme suit : – 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés; – 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Composition de la CSSCT
L’article L.2315-39 du code du travail, précise que la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. De surcroît, celle-ci comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou du 3ème collège précisés à l’article L.2314-11 dudit code.
Ainsi, ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, pour une durée prenant fin simultanément avec celle du mandat des membres élus du CSE. Par ailleurs, l’employeur peut également se faire assister par d’autres collaborateurs de l’entreprise qui ne sont pas membres du CSE. En tout état de cause, l’employeur et ses collaborateurs ne peuvent représenter un nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Enfin, le nombre de membres et d’heures de délégation pour les membres de la CSSCT est fixé par accord collectif, ou le cas échéant, par le règlement intérieur du CSE.
Réunion de la CSSCT
Conformément à L.2315-27, le CSE doit se réunir 4 fois par an au minimum, ces réunions devront être consacrées à tout ou partie des attributions de ce comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Toutefois, des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de nécessité, dans des branches d’activité présentant des risques. De même, suite à un accident ayant causé ou pu causer des conséquences graves ou autre motif précisé à l’alinéa 2 dudit article, la CSSCT se réunie dès lors que le CSE lui a effectivement délégué cette mission.
Enfin, chaque année, l’employeur est tenu d’informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier des réunions afférentes aux sujets de santé, de sécurité ou des conditions de travail. Ainsi, ce dernier doit leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance, la tenue effective de ces réunions.
Il est à noter en dernier lieu, que le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel, de ce fait, les heures de délégation attribuées aux membres de la délégation du personnel du CSE ne sont pas déduites à cet effet, comme le précise l’article L.2315-16 du code du travail.
Lire : Comité social économique (CSE)
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