Un nouveau texte a été adopté au sujet de la procédure de reconnaissance et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit du décret n°2021-554 du 5 mai 2021, paru au Journal officiel de la république française le 6 mai 2021. Au sein de ce décret il est notamment question de la suppression du contradictoire à l’égard des personnes qui bénéficient de l’assurance volontaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles.
Sommaire
Est-on assuré contre les accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) ?
Les salariés du régime général sont obligatoirement couverts par l’assurance des risques professionnels. Ce système d’assurance est financé par les entreprises, de part le versement des cotisations.
Les salariés sont donc indemnisés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de souscrire une assurance volontaire, contrairement aux travailleurs indépendants.
En effet, les travailleurs non salariés ne sont pas obligatoirement assurés contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Ils peuvent néanmoins décider de souscrire une assurance volontaire contre les AT/MP.
Cette assurance volontaire leur permet d’être indemnisé à l’occasion de la survenue :
– D’un accident du travail ;
– D’un accident de trajet ;
– D’une maladie professionnelle.
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Quelle est la procédure applicable à la reconnaissance des AT/MP ?
En ce qui concerne la maladie professionnelle, le Code de la sécurité sociale prévoit que plusieurs conditions alternatives sont à remplir pour que le salarié en question puisse bénéficier de la législation professionnelle applicable dans ce cas de figure :
– La première correspond à celle où la maladie dont le salarié est victime est présente dans l’un des tableaux de maladies professionnelles : la maladie est de ce fait présumée d’origine professionnelle ;
– La deuxième est celle selon laquelle la maladie ne remplit pas une ou plusieurs conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux. Il devra être démontré que la maladie est survenue à l’occasion du travail habituel de la victime ;
– Toutefois, dans la mesure où les tableaux en annexe du titre IV du CSS ne prévoient pas ce type de maladie : alors il sera nécessaire de prouver que la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
S’agissant cette fois-ci de la reconnaissance de l’accident du travail, pour le qualifier comme tel il convient que ce dernier survienne au temps et au lieu de travail du salarié victime. Par ailleurs, le critère fondamental qui permet de déterminer qu’il s’agit d’un accident du travail est la soudaineté de l’événement. Le caractère soudain permet notamment de distinguer la maladie professionnelle de l’accident du travail.
Quelles sont les nouveautés introduites par le décret du 5 mai 2021 ?
Le décret n°2021-554 du 5 mai 2021 aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. De même, les règles relatives à la réparation des accidents et maladies ont également fait l’objet d’une certaine évolution.
- Suppression du contradictoire
La principale nouveauté procédurale se situe au niveau du contradictoire.
Pour rappel, le principe du contradictoire a été instauré par le législateur. Il impose à la Caisse primaire d’assurance maladie de respecter le fait que l’employeur puisse s’exprimer lorsqu’elle décide de reconnaître (ou non) l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le décret du 5 mai 2021 a donc procédé à la suppression de la procédure du contradictoire, entre la victime et son employeur. Cependant, il est important de noter que cet aménagement de procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles s’applique pour les personnes bénéficiant de l’assurance volontaire AT/MP.
Ces personnes-là se trouvent être celles qui, d’après l’article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, « ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code ». Il s’agit donc des personnes qui ne sont pas mentionnées aux articles suivants : L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 du Code de la sécurité sociale.
- Autres mesures adoptées
La notice du décret du 5 mai 2021 prévoit les aménagements suivants :
– L’aménagement des délais d’instruction de la demande, en conséquence de la suppression de la procédure contradictoire ;
– L’apport de précisions quant aux règles de procédure et de réparation applicables dans le cadre de demandes de maladies professionnelles en lien à une infection au SARS-CoV2 ;
– La définition de l’assiette de calcul dans le cadre des rentes AT/MP versée à l’égard des professionnels de santé libéraux qui exercent également une activité salariée ;
– L’attribution de la compétence du comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui est dédié à la Covid-19, et ce, en lieu et place des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles habituellement compétents. Le comité compétent sera donc compétent envers les assurés qui relèvent des régimes spéciaux ou d’établissements assurant leur propre gestion du risque accident du travail et maladie professionnelle.
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