Dans un arrêt en date du 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 sept 2016 n°15-15943), la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence antérieure en ce qui concerne l’étendue de la protection du congé maternité. En effet, la prise des congés payés suivant immédiatement le congé maternité permet la suspension de la période de protection contre la rupture du contrat de travail.
Double protection de la salariée
- Principe
Selon l’article L1225-4 du code du travail « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ».
En effet, une salariée enceinte bénéficie d’une « double protection » empêchant ainsi un éventuel licenciement, c’est-à-dire que la salariée est protégée pendant sa grossesse et les périodes de suspension du contrat de travail soit le congé de maternité, ainsi que pendant la période dite période de protection contre le licenciement de dix semaines.
- Particularité de la période de protection postérieur au congé maternité
Le nombre de semaines, prévu à l’article L1225-4 du code du travail, a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La salariée dont la grossesse a été médicalement constatée bénéficiait auparavant d’une période de protection de quatre semaines à l’issue du congé de maternité, période pendant laquelle la salariée ne pouvait pas être licenciée. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit une période de dix semaines. Cette période est également étendue au père après la naissance de son enfant.
Ainsi, pendant les dix semaines qui suivent le congé maternité ou les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, la salariée ne peut pas être licenciée.
Cependant, cette période est soumise à une exception. L’article L1225-4 du code du travail prévoit que « Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
Une salariée peut donc être licenciée en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour motif étranger à la grossesse.
In fine, la question est de savoir quel est le point de départ de la période de protection ?
Confirmation récente de la jurisprudence antérieure
- Jurisprudences antérieures
- Cass. soc., 30 avr. 2014, nº 13-12.321 : Lorsque la salarié pose des congés payés immédiatement après son congé de maternité, le point de départ de la protection, ne permettant pas le licenciement de cette dernière, est reporté à l’expiration des congés payés. Le licenciement avait été déclaré nul dès lors qu’il avait eu lieu durant la période de protection.
- Cass. soc., 8 juill. 2015, nº 14-15.979 : Le point de départ de la période de protection qui suit le congé de maternité ne peut pas être reporté au motif que la salariée était, immédiatement après la fin de ce congé, en arrêt de travail pour maladie, non consécutif à un état pathologique lié à la maternité.
- Confirmation par la Cour de cassation
Dans l’arrêt en date du 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 sept 2016 n°15-15943), la Cour de cassation refuse de reporter le point de départ de la période de protection lorsque, à l’issue du congé de maternité, la salarié est dispensée d’activité par l’employeur avec maintien de la rémunération.
En effet, la Cour de cassation précise que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».
Par conséquent, les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité permettent de reporter le point de départ de la période de protection contre le licenciement à la date de la reprise du travail par la salariée. La dispense d’activité par l’employeur ne permet pas un report du point de départ de la période de protection.
Seuls les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité permettent un tel report.
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