Dans la mesure où un contrat de travail est rompu, il est de principe qu’un préavis soit accomplit par le salarié qui est concerné par la rupture de son contrat. Néanmoins, des questions demeurent quant à la date de fin du contrat, ou encore, la dispense du préavis.
Quelle est la durée du préavis ?
L’article L.1234-1 du code du travail fixe la durée du préavis selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. En effet, pour les salariés justifiant d’une présence continue entre 6 mois et moins de 2 ans, un préavis de 1 mois devra être respecté. Par ailleurs pour les salariés justifiant d’une présence continue dans l’entreprise d’au moins 2 ans, un préavis de 2 mois devra être effectué.
La durée du préavis des travailleurs handicapés est double par rapport à la durée fixée par la loi, sans pouvoir excéder 3 mois conformément à l’article L.5213-9 du code du travail.
Néanmoins, ces dispositions sont applicables que si la convention ou l’accord collectif, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas une durée du préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable au salarié.
Il est à noter toutefois, que selon l’article L.1234-2 du même code, les dispositions du contrat de travail qui fixent une durée du préavis inférieure à celles précitées ou une condition d’ancienneté supérieure à celles ci-dessus mentionnées sont nulles.
Le délai du préavis commence à courir au jour de la réception de la notification du licenciement du salarié, il s’achève à la date d’échéance de son contrat de travail.
Enfin, lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle ou accident du travail, le préavis n’est pas interrompu, à contrario, c’est-à-dire en cas de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, le préavis est suspendu.
Fin du contrat de travail et accomplissement du préavis
- Le contrat de travail prend fin dès lors que le préavis a entièrement été accompli par le salarié dont le contrat a été rompu.
- La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le fait d’allouer au salarié une indemnité de préavis lorsque la rupture de son contrat est intervenue suite à un commun accord établi entre lui-même et son employeur (Cass. Soc., 25 janv. 2012, n° 10-26.887).
- Il est à noter que le terme « préavis » est uniquement employé dans le cadre du licenciement et de la démission. Ainsi par exemple, dans le cadre de la rupture conventionnelle les parties demeurent libre de fixer la date de fin du contrat de travail.
- Lorsque la durée du préavis s’étend sur une partie ou la totalité des congés payés du salarié, alors il convient de suspendre le préavis jusqu’au retour du salarié au sein de son emploi. En revanche, en l’absence de congés payés, il n’est pas possible pour le salarié d’exiger la prise de ses congés durant le préavis, à moins toutefois que ce dernier en obtienne l’accord de son employeur.
La dispense du préavis
- Sous respect d’en informer son employeur dans les 15 jours précédents la date à laquelle le salarié quitte l’entreprise, la dispense de préavis est accordée au salarié dont la rupture du contrat de travail intervient à compter de son retour dans l’entreprise à l’issue de son congé d’adoption ou de maternité.
- De même, la dispense de préavis est possible aussi bien dans le cadre de la démission que dans celui relatif au licenciement.
- En ce qui concerne la démission, le Code du travail envisage plusieurs situations au sein desquelles le salarié est dispensé d’exécuter son préavis. Parmi ces situations, figurent celles relatives à la démission intervenue au cours de la grossesse, ou au terme du congé de maternité (ou d’adoption) de la salariée considérée. (L’ensemble des situations envisagées par ledit Code se retrouve au sein de l’article suivant : « Rupture du contrat de travail : le préavis »).
- En-dehors de ces différents cas, le salarié peut tout à fait être dispensé d’accomplir le préavis attaché à sa démission, mais uniquement s’il en fait la demande auprès de son employeur et que celui-ci l’y autorise. Par ailleurs, il est admis que l’employeur impose à son salarié l’inexécution du préavis prévu à cet effet.
- Enfin, s’agissant du licenciement, il est accordé la possibilité pour l’employeur de dispenser le salarié faisant l’objet du licenciement de son préavis. Toutefois, l’article L. 1234-4 du Code du travail précise que cette dispense « n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin ».
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