L’arrêt rendu le 28 février 2018 n°15-26.260, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que conformément à la convention collective, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, une différence de traitement entre deux salariés se justifie lorsque l’employeur se prévaut de l’existence de cette différence antérieurement à sa reprise des contrats de travail par une raison objective et pertinente.
Transfert d’entreprise en application d’une convention collective
Dans les faits, un salarié dont le contrat de travail a été transféré à une autre société en application de la convention collective, a saisi le conseil de prud’hommes au vu d’une demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement en matière de rémunération. Le salarié affirmait que le repreneur méconnaissait le principe d’égalité de traitement en ne justifiant pas, par des raisons objectives et pertinentes, la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En effet, le salarié reprochait à son employeur d’avoir accordé au salarié dont le contrat a été transféré un coefficient supérieur, alors qu’ils relevaient, tous deux, de la même qualification et qu’il bénéficiait d’une ancienneté supérieure.
La cour d’Appel rejette la demande du salarié au motif que la différence de traitement était justifiée dans la mesure où la convention collective imposait à l’employeur de maintenir le coefficient dont bénéficiait l’autre salarié au jour de son transfert.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
Différence de traitement justifiée en application de la convention collective
Mais la chambre sociale de la Cour de cassation rendu un arrêt de rejet le 28 février 2018 et confirme la décision de la cour d’Appel au motif que le salarié auquel le requérant se comparait avait atteint le coefficient supérieur avant le transfert de son contrat de travail, de sorte que le repreneur était tenu de maintenir pour ce salarié les droits qu’il tenait de ce contrat. De fait, la différence de traitement était justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Donc, conformément à la convention collective, la différence de traitement entre les salariés, dont le contrat de travail a été transféré, et les salariés de la société d’accueil, résultant de l’obligation à laquelle est tenue cette dernière de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
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