Mises à jour récentes incluses dans ce livre
Synthèse du champ d'application
Convention collective de travail des employés et des cadres de la presse hebdomadaire régionale est référencée sour le numéro de brochure 3291 et les IDCC 1281, 1563.
- la CCN de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983
- la CCN des cadres de la presses hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989
Les signataires, des conventions susmentionnées, sont composés d'organisations patronales et d'organisations de salariés. Pour la convention de 1983, le Syndicat national de la presse hebdomadaire régionale constitue l'organisation patronale signataire et le Syndicat national des employés de la presse et du livre C.G.T, l'organisation salariale signataire. En ce qui concerne le second texte de 1989, l'organisation patronale signataire est le Syndicat national de la presse hebdomadaire régionale d'information, et le Syndicat des cadres de la C.G.T. (S.N.C.T.L.) et le Syndicat des cadres de la C.F.D.T. pour les organisations salariales.
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Zoom sur un article : Convention collective : Presse hebdomadaire régionale
Article 30 (1)
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant n° 10 du 8 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-4 étendu par arrêté du 26 juillet 2004 JORF 5 août 2004.
Le recours au travail de nuit se justifie dans les entreprises, notamment par les impératifs de continuité de l'activité économique et les contraintes de production liées au secteur postal.
Les modalités d'application s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi n° 2001-397 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le décret d'application n° 2002-792 du 3 mai 2002.
30.1. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois par semaine et au moins 3 heures de son travail quotidien durant la plage de l'horaire de nuit ;
- soit accomplit au cours de la période du décompte du temps de travail effectif au moins 270 heures de travail de nuit.
Article proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.