Mises à jour récentes incluses dans ce livre
Synthèse du champ d'application
Convention collective du portage de presse Brochure : 3350 IDCC : 2683
Cette convention règle les relations de travail entre les employeurs et les salariés d'entreprises dont l'activité principale est la diffusion à domicile, par le principe de portage, de publications quotidiennes et périodiques.
A titre informatif, les signataires du présent texte sont les suivants :
- organisations patronales : Groupement des entreprises de portage de presse
- organisations salariales : FILPAC-CGT, CFTC, CFE CGC Presse
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Lire la suite sur la page de la Convention collective portage de presse (n°3350 | IDCC 2683) - 2021
Les dernières mises à jour :
06 septembre 2019 : Texte de base : AFDAS (OPCO)
20 juillet 2019 : Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er février 2019
22 janvier 2019 : Textes Salaires : Rémunération minimale au 1er février 2018
16 novembre 2018 : Textes Attachés : Régime de prévoyance
25 octobre 2017 : Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er mai 2017
25 octobre 2017 : Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
17 août 2016 : Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er avril 2016
04 septembre 2015 : Textes Salaires : Rémunérations minimales au 1er avril 2015
12 août 2015 : Textes Attachés : Révision de la convention collective
11 mars 2015 : Textes Attachés : Adhésion du SNPEP FO à la convention
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Zoom sur un article : Convention collective : Portage de presse
Article 35
En vigueur non étendu
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
II.-Les dispositions du paragraphe I ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établis que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin, dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Article proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.