Mises à jour récentes incluses dans ce livre
Synthèse du champ d'application
La convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants est identifiée par son code IDCC 2796.
Son numéro de brochure est le 3364.
Cette convention a été négociée et signée le 20 mars 2008 pour une durée indéterminée par une organisation patronale dont le nom est la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) et par quatre organisations de salariés à savoir la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT-FO.
Malgré sa durée indéterminée, la convention collective peut faire l'objet d'une demande de révision et peut faire l'objet d'une dénonciation par l'une des parties signataires. Dans ce cas, ces demandes doivent être faites par lettres recommandées avec avis de réception adressées à l'ensemble des autres signataires et doivent comporter un projet de modification.
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Lire la suite sur la page de la Convention Collective Personnel de Direction du Régime Social des Indépendants (n° 3364 | IDCC 2796) - 2021
Les dernières mises à jour :
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01 octobre 2019 : Textes Attachés : Intéressement pour les années 2013 à 2015
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Zoom sur un article : Convention Collective : Personnel de Direction du Régime Social des Indépendants
Article 17
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par avenant du 7 juillet 2003 (BO n° 2003-32), étendu par arrêté du 6 octobre 2003 (JO du 15 octobre 2003)
L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption auquel la salariée pouvait prétendre, sauf licenciement économique ou faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse (1).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-27 du code du travail, aucun licenciement, même pour l'un des deux motifs précédents, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail. Il en est de même du licenciement pour un motif autre que le licenciement économique ou pour faute grave qui prendrait effet ou serait signifié pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité dont tout salarié peut bénéficier en vertu des dispositions légales.
Le temps passé par les intéressées aux consultations pré ou postnatales obligatoires pendant le temps de travail sera rémunéré.
Le temps de repos des femmes enceintes, avant et après l'accouchement, de même que la durée du congé, dans le cas de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, sont fixés d'après les dispositions légales.
En application de l'article L. 122-32 du code du travail, les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Il en est de même, conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, des salariés qui, pour élever leur enfant, quittent leur emploi à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, sous réserve toutefois d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant le terme de la période de repos prévue ci-dessus ou, le cas échéant, 2 mois après l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant le terme de la période de repos qui constitue alors la date de la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de les embaucher par priorité dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre et de leur accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (2). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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