Mises à jour récentes incluses dans ce livre
Synthèse du champ d'application
La convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics de la Guadeloupe est identifiée par le code IDCC 3144 et régit en Guadeloupe les relations de travail entre :
- d'une part les employeurs, le centre de santé au travail de Guadeloupe et la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane françaises
- d'autre part les employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment ou travaux publics, sur le territoire de la Guadeloupe
A noter que les dispositions conventionnelles s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les lois et règlements.
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Les dernières mises à jour :
28 février 2019 : Textes Salaires : Salaires de base 1re embauche au 1er janvier 2018
28 décembre 2016 : Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er avril 2016
09 février 2016 : Textes Salaires : Salaires minimaux au 1er avril 2015
27 janvier 2015 : Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2014
23 avril 2013 : Texte de base : Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
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Nos conventions collectives sont imprimées à la demande de nos clients, dans les 24h suivant leur passage de commande. Ce procédé nous permet d'assurer une parfaite mise à jour de nos textes conventionnels, qui connaissent des actualisations de leurs contenus plusieurs fois par an (certaines très peu, d'autres plusieurs dizaines de fois par années). Ainsi, les derniers accords et avenants étendus et traité par le JO, sont assurés d'être compris dans nos livres au maximum dans les 24h suivant leurs parutions.
Le code du travail impose, sous peine d'amende, à l'employeur de détenir une version actualisée de sa convention, nos éditions répondent parfaitement à cette obligation. En tant que salarié, vous aurez accès de la même façon aux tout derniers textes en vigueur concernant les grilles de salaires, les droits aux congés pour évènements familiaux (maternité, paternité, enfants malades, mariages, décés...), la prévoyance, les indemnités de licenciement ou encore les droits à la formation. Pour plus de rapidité, vous pouvez aussi télécharger la convention collective bâtiment (Guadeloupe) ETAM.
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Zoom sur un article : Convention Collective : Bâtiment (Guadeloupe) ETAM
Article 5.02
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 art. 9 BO conventions collectives 2005-8 étendu par arrêté du 11 juillet 2005 JORF 22 juillet 2005.
a) Au moment de l'embauchage
1° Les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.
Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1.23 a, b ou c, selon le cas.
2° Puis il positionne le candidat retenu sur le niveau approprié, conformément aux dispositions de l'article 5.03. Ce niveau ayant été déterminé, il attribue l'un des trois degrés (A, B ou C) afférents à ce niveau, par application du paragraphe c ci-après.
b) En cours de carrière
Lorsqu'une certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.
Toute promotion en position cadre impose une vérification du niveau du salaire de base par rapport au minimum conventionnel du nouveau classement ; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant s'il était ouvrier ou employé, est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.
c) Utilisation des degrés
Chacun des 4 premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de 3 degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous ; les 3 degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres lorsqu'il en existe :
- la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;
- l'autonomie qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés ;
- l'expérience qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle ;
- l'autorité : considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Classification des cadres
Article proposé à titre indicatif, veuillez consulter le texte complet pour plus d'informations.