Convention collective Assistante maternelle
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les DOM.
Cette convention collective relative aux assistants maternels, s'occupe de régler les conditions de travail et les relations professionnelles qui existent entre les parents, qui jouent le rôle dans ce cas, du particulier employeur et de l'assistante maternel à qui a été confié le ou les enfants à garder.
La mission des assistants maternels est d'accueillir le ou les enfants qui lui sont confiés par son employeur (le parent particulier employeur) contre une rémunération mensuelle.
Il est à noter que l'assistant maternel effectue la garde des enfants au domicile indiqué dans son agrément (le plus souvent son propre domicile), agrément remis par le Président du Conseil Général du département de résidence de l'assistante maternelle.
C'est dans cet agrément qu'est indiqué le nombre d'enfants que l'assistant maternel peut accueillir, sachant qu'il est possible que ces enfants proviennent de familles diverses.
La présente convention collective des assistants maternels du particulier employeur ne s'applique pas pour l'aide à domicile en milieu rural, ni pour les organismes d'aide ou maintien à domicile.
Ledit texte conventionnel a été signé par la fédération nationale des particuliers employeurs (organisation syndicale patronale) et par les des organisations syndicales salariales telles que la fédération des services, la fédération santé et sociaux secteur des emplois de la famille, la fédération des personnels du commerce de distribtion et des services, etc.
Les dispositions conventionnelles n'ont pas vocation à restreindre ou supprimer les avantages acquis antérieurement par les travailleurs. Seules les clauses les plus favorables s'appliqueront à ces derniers.
Il est prévu par les parties contractantes, par période régulière, des négociations en matière de salaires.
Le corps de base conventionnel dispose des règles régissant les relations professionnelles et la vie au sein de l'entreprise. Ces règles sont relatives par exemple, au contrat de travail, à la durée de travail, aux indemnité diverses, aux congés annuels, aux repos hebdomadaire ou encore à la période d'essai.
La partie "textes attachés" qui suit regroupe l'ensemble des accords et avenants conclus postérieurement à la signature du présent texte.
Pour consulter ces conventions, voir la convention collective des organismes d'aide ou maintien à domicile, la convention collective de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) et la convention collective des salariés du particulier employeur
Nom officiel
Convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Assistante maternelle
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
25 septembre 2019
L'accord du 5 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10) dans les branches salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 25 juin 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Opérateur de compétences
Le présent accord concerne les conventions collectives suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
Cet accord intervient suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans les branches susmentionnées ont désigné l'OPCO des entreprises de proximité (OPCO 10) comme opérateur de compétences du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
L'accord annule et remplace l'accord interbranches du 19 décembre 2018 portant sur la désignation d’un opérateur de compétences.
Cette mise à jour vient en complément de celle relative à l'accord professionnel non étendu du 27 février 2019 qui instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc) : Cliquez ici
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Attachés : Révision article 1er de la convention (CPPNI)
08 juin 2019
L'avenant du 21 novembre 2018 est relatif à la révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI, dans le cadre de la CCN des assistants maternels du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC.
Modification article 1er CCN
Le paragraphe 4 de l'article 1er de la CCN des assistants maternels du particulier employeur est supprimé.
Le paragraphe 6 de l'article 1er d également.
Enfin, le paragraphe 5 de l'article 1er d de la CCN est modifié comme suit:
"Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 1er i de la présente convention. La CPPNI devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois".
De même l'article 1er k de la CCN a été supprimé.
Organisation et fonctionnement de la CPPNI
L'article 1er i de la CCN des assistants maternels du particulier employeur a été remplacé par un article de référence à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des assistants maternels du particulier employeur.
La CPPNI est composée d'un collège "salariés" et d'un collège "employeurs".
Lorsque la CPPNI agit en tant qu'instance paritaire, elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs.
Le collège "salariés" est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
Le collège "employeurs" est composé d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Enfin, la CPPNI dans son rôle d'interprétation est composée :
- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
- d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative.
A noter que le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI, la durée des mandats, et les modalités et moyens de son fonctionnement.
Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont les suivantes:
- négociation: la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales, et quinquennales prévues par le code du travail. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.
- intérêt général: la CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
- interprétation: La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente CCN et en étudie les difficultés d'interprétation.
Pour rappel, cette convention collective n'est pas à confondre avec celles relatives au particulier employeur ou aux services à domicile.
Textes Attachés : Mise en place d'une CPPNI
08 juin 2019
L'accord du 21 novembre 2018 est relatif à la mise en place d'une CPPNI , dans le cadre de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Organisation et fonctionnement de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des assistants maternels du particulier employeur.
La CPPNI est composée d'un collège "salariés" et d'un collège "employeurs".
Lorsque la CPPNI agit en tant qu'instance paritaire, elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs.
Le collège "salariés" est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
Le collège "employeurs" est composé d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Enfin, la CPPNI dans son rôle d'interprétation est composée:
- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la CCN.
- d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative.
A noter que le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI, la durée des mandats, et les modalités et moyens de son fonctionnement.
Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont les suivantes:
- négociation: la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales, et quinquennales prévues par le code du travail. Des réunions supplémentaires peuvent toutefois être organisées d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.
- intérêt général: la CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
- interprétation: La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente CCN et en étudie les difficultés d'interprétation.
À noter que cette convention collective ne prend en considération qu'une branche spécifique des salariés du particulier employeur et ne tient pas compte des services d'aide à domicile, ces derniers étant tous deux sujets à leurs CCN respectives.
Textes Attachés : Organisme spécifique au sein de l'OPCO
19 avril 2019
L'accord non étendu du 19 décembre 2018 est relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO.
Modification 28/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 18 juin 2019 (JORF n°0148 du 28 juin 2019), les dispositions de l'accord national interbranches du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'opérateur de compétences et d'une association paritaire nationale interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des salariés sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur ;
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur.
Organisme spécifique créé au sein de l'OPCO
Cet organisme est destiné à assurer le développement de la formation professionnelle des salariés et assistants maternels du particulier employeur, en assurant notamment la gestion relatif au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle. Un conseil de gestion est chargé de l'administration de cet organisme.
Le conseil de gestion de l'organisme spécifique
Ce conseil se compose d'autant de représentants employeurs que de représentants salariés.
Il est chargé de proposer au conseil d'administration de l'OPCO diverses actions et services à mettre en œuvre ainsi que les modalités de leur financement.
L'association paritaire nationale interbranches (ANPI)
Cette association est destinée à favoriser le développement de la formation professionnelle des salariés par le biais de différentes actions qui sont de l'ordre de :
- La réception de mandats de la part des employeurs afin d'endosser le rôle d'employeur relais et de simplifier la gestion administrative liée aux dispositifs de formation ;
- La mise en place de l'ensemble des actions relatives à l'information, la promotion, le dévleoppement, le financement, la gestion, la mise en œuvre des actions, l'orientation et et de la formation professionnelle ;
- La conduite d'actions dans le cadre de l'information et de la promotion des métiers du secteur concerné ainsi que des possibilités de développement des parcours professionnels.
L'ANPI recourt à différents partenariats afin d'assurer la totalité de ses missions.
A titre indicatif, cette association dispose de ressources apportées par l'OPCO, ou de nature conventionnelle en vue de satisfaire l'ensemble de ses missions, en sachant que les subventions, financement, dons et legs sont également autorisés.
Textes Attachés : Convergence des branches
18 avril 2019
L'accord non étendu du 21 novembre 2018 est relatif à la négociation de convergence des branches.
Modification 04/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0128 du 4 juin 2019), les dispositions de l'accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Salariés du particulier employeur ;
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur.
Généralités et mise en place de la CPPNI
Le présent accord a été institué afin de :
- Permettre la convergence des branches professionnelles relatives aux salariés et aux assistants maternels du particulier employeur, correspondant à deux conventions collectives distinctes CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, et CCN des assistants maternels du particulier employeur en date du 1er juillet 2004 ;
- D'assurer l'ordonnancement des négociations, les étapes relatives à la convergence des conventions collectives nationales, ainsi que le calendrier des négociations.
Une Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été mise en place dans le cadre de l'exercice du droit à la négociation des organisations syndicales professionnelles représentatives.
Les grands principes permettant de guider les travaux
Plusieurs grands principes vont pouvoir guider les travaux, ces principes sont les suivants :
- La prise en compte de la singularité du secteur : c'est-à-dire, les éléments qui constituent le secteur et sa singularité, tels que la population de salariés, le volume d'employeurs, ou encore le lieu d'exercice de l'emploi. Afin de satisfaire les singularités du secteur, un corpus spécifique a été créé, et ce, afin que les textes applicables correspondent au mieux possible aux spécificités des différentes branches professionnelles.
- La pérennité et le développement des emplois : L'objectif étant pour les partenaires sociaux de renforcer leurs actions afin de parvenir à pérenniser et développer les emplois relevant du secteur ;
- Assurer l'attractivité du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile : En effet, il s'agit d'un secteur d'avenir, par conséquent, ce secteur doit perdurer et être renforcé par le biais de diverses actions favorisant l'attractivité de ces métiers.
- Créer un cadre structurant et sécurisant pour les particuliers employeurs et les salariés : Le but étant de sécuriser la relation de travail et préserver les droits sociaux des travailleurs salariés relevant des deux branches.
La convergence des branches
L'objectif des partenaires sociaux est de parvenir au final à constituer l'architecture des prochains dispositifs conventionnels, afin notamment de :
- Consolider la représentativité du secteur ;
- Faire valoir les enjeux d'un secteur entier ;
- Rendre les dispositions conventionnelles plus lisibles et visibles, sans oublier de finaliser les travaux relatifs à la réécriture pédagogiques des dispositions conventionnelles qui ont déjà été engagées au sein des deux branches.
A titre informatif, la convergence des deux branches se déroule en deux phases dont :
- L'une sera de nature technique car destinée à compérer les dispositions de chacune des deux conventions collectives nationales ;
- Tandis que l'autre devra déterminer l'architecture des prochains dispositifs conventionnels.
Textes Attachés : Fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
10 janvier 2018
L'accord professionnel du 27 février 2017 institue un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile dans le cadre de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. Cet accord est étendu par arrêté du 26 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Objet du fonds
Le fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (FIVED) permet de financer des actions d'information et des programmes d'accompagnement à destination des particuliers employeurs des salariés et des assistants maternels, de promouvoir une politique de ressources humaines, de valoriser la relation de travail entre les parties à l'encontre des pratiques vertueuses et responsables ainsi que de permettre l'accès des salariés aux activités sociales et culturelles.
Financement
Le financement du fonds est assuré par une contribution à la charge des particuliers employeurs, cette dernière étant égale à 0,05 % assise sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale versés à l'ensemble des salariés. Un organisme est en charge de recouvrir la cotisation de prévoyance.
Cette contribution est affectée à : l’association paritaire nationale des salariés du particulier employeur et à l’association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Modifications
- Modification de l'accord du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme : un second alinéa est inséré dans l'article II.2 dudit accord. De plus, au 2ème alinéa (devenu 3ème alinéa) est ajouté "et les contributions" après le mot "cotisations".
Le nouvel alinéa est le suivant : « L’association finance également les actions en faveur de la branche des salariés du particulier employeur définies par accords collectifs. »
- Modification de l’annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : un second alinéa. De plus, au 2ème alinéa (devenu 3ème alinéa) est ajouté "et les contributions" après le mot "cotisations".
Le nouvel alinéa est le suivant : « L’association finance également les actions en faveur de la branche des assistants maternels du particulier employeur définies par accords collectifs. »
Cette présente convention ne s'applique pas aux salariés du particulier employeur, hors assistants maternels. Pour la consulter, vous pouvez cliquer ici.
Textes Attachés : Adhésion de la FESSAD UNSA à la convention
21 décembre 2017
La lettre du 18 septembre 2017 concerne l'adhésion de la fédération FESSAD UNSA, à la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA) adhère à la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395). Les avenants et les accords sont également concernés par l'adhésion.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée à toutes les organisations signataires ou adhérentes. Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention règle les conditions de travail et les relations professionnelles existant entre les parents, qui jouent le rôle dans ce cas, du particulier employeur et son assistante maternelle à qui a été confié le ou les enfants à garder. Elle ne s'applique pas pour l'aide à domicile en milieu rural, ni pour les organismes d'aide au maintien à domicile.
Cette notification par lettre fait partie de la procédure d'adhésion.
Textes Attachés : Adhésion de la CSAFAM à la convention
21 décembre 2017
La lettre du 30 septembre 2017 concerne l'adhésion de la CSAFAM, à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la CSAFAM, confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels, adhère à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395). Les avenants et les accords sont également concernés par l'adhésion.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée à toutes les organisations signataires ou adhérentes. Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention règle les conditions de travail et les relations professionnelles existant entre les parents, qui jouent le rôle dans ce cas, du particulier employeur et son assistante maternelle à qui a été confié le ou les enfants à garder. L'assistante maternelle effectue la garde des enfants au domicile indiqué dans son agrément. Elle ne s'applique pas pour l'aide à domicile (relative à la convention collective des Services à domicile) en milieu rural, ni pour les organismes d'aide au maintien à domicile.
Cette notification par lettre fait partie de la procédure d'adhésion.
Pour rappel, cette CCN ne concerne pas tous les salariés du particulier employeur, dont vous trouverez ladite convention collective ici.
Textes Attachés : Renforcement du paritarisme et du dialogue social
14 octobre 2017
L'accord interbranches du 29 mars 2017 concerne le renforcement du paritarisme et du dialogue social. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessous mentionnées.
L'objectif de cet accord est d'adapter les dispositions conventionnelles relatives au développement de la négociation collective et du dialogue social vis-à-vis des évolutions de l'environnement juridique et social, notamment au regard de la loi travail du 8 août 2016 consacrant la reconnaissance légale du statut de particulier employeur et de la modernisation des références aux salariés travaillant à domicile.
Modifications
Cet accord vient ainsi apporter des modifications :
- Modifications relatives à l'accord du 18 mai 2000 concernant le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective : les articles suivants sont modifiés ; l'article II.4 traitant de la représentativité des membres de l'association, l'article II.5 sur l'administration et la composition de l'association par un comité de gestion, l'article III.2 concernant l'affectation du montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, l'article III.4 sur l'utilisation des parts B et C destinées aux salariés.
- Modifications affectant l’annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 : les articles suivants sont modifiés ; l'article II.4 traitant de la représentativité des membres de l'association, l'article II.5 sur l'administration et la composition de l'association par un comité de gestion, l'article III.2 concernant l'affectation du montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire, l'article III.4 sur l'utilisation des parts B et C destinées aux salariés.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée, néanmoins toute dénonciation est possible à la condition de respecter un préavis de 3 mois.
L'entrée en vigueur sera le premier jour du mois civil suivant la parution au JO.
Textes Attachés : Règles d'organisation et choix du service de santé au travail, suivi individuel et collectif et prévention de l'altération de la santé des travailleurs
02 juin 2017
L'accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 concerne les règles d'organisation et le choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs. Cet avenant est étendu par arrêté du 4 mai 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Objet de l’accord et champ d'application
Cet accord assure la santé au travail des salariés par la prévention des risques professionnels en développant l'information/formation des salariés et assistants maternels et des particuliers employeurs ainsi que par un suivi professionnel et individuel de l'état de santé des salariés du particulier employeur et des assistances maternels du particulier employeur.
Ces dispositions concernent l'ensemble des particuliers employeurs et de salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de la convention collective nationale des assistances maternels du particulier employeur [exclusion de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 4625-2 du code du travail et de l'article L. 432-3 du code de l'action sociale et des familles].
À noter que cette convention collective ne concerne pas l'intégralité des salariés du particulier employeur.
Organisme de gestion national de la santé au travail
Un organisme de gouvernance paritaire interbranches est institué afin d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail. Il reçoit de chaque particulier employeur, mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétente et remplir les formalités administratives.
Cet organisme prend la forme d'une association régie par la loi de 1901 et est composé de la manière suivante :
- d'un collège salarié (un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative pour la branche de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur + un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative pour la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur)
- d'un collège employeur (nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l’organisation professionnelle des particuliers employeurs représentative dans les branches et signataire des deux conventions collectives)
Le présent accord-cadre prévoit les missions de l'organisme de gestion national, notamment de créer un observatoire paritaire interbranches de la santé au travail, d'assurer la prise en charge des salaires et frais engagés par les salariés, effectuer le règlement financier des prestations des SSTI, etc.
Une convention de gestion est prévue afin de permettre une délégation partielle des missions à l'IRCEM.
Suivi individuel de l’état de santé des salariés
Le suivi individuel de l'état de santé est assuré pour tous les salariés à temps plein ou à temps partiel, il est attaché au salarié et non à un poste de travail. Ce suivi est assuré par les services de santé au travail interentreprises (SSTI). Chaque particulier employeur adhère au SSTI compétent par l'intermédiaire de l'organisme de gestion national.
Dans le cadre de l'inaptitude, le médecin ne peut effectuer ni étude de poste, ni étude des conditions de travail au domicile privé au sein duquel l'emploi est exercé. Le particulier employeur ne peut pas procéder au reclassement du salarié à un autre emploi car il ne dispose pas de plusieurs emplois à son domicile, il doit dès lors procéder à la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dans le délai de 1 mois suivant l’avis définitif d’inaptitude délivré par le médecin.
En cas de difficulté ou de désaccord avec l’avis délivré par le médecin non spécialisé en médecine du travail, le particulier employeur ou le salarié peut solliciter, dans un délai de 1 mois, un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises.
L'organisme de gestion national met à disposition des salariés un compte santé au travail sécurisé et confidentiel. Ce compte comporte les mentions suivantes : identité et coordonnées du salarié, date de réalisation du suivi et emplois pour lesquels il est effectué, durée de validité du suivi, coordonnées du professionnel de santé responsable du suivi, informations concernant la prévention des risques professionnels et délais et voies de recours.
Le suivi individuel de son état de santé est assimilé à une période de travail effectif et rémunéré.
Inviolabilité du domicile
Le principe fondamental de l’inviolabilité du domicile est consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le domicile privé est inviolable, également pour le médecin du travail. Néanmoins, ce principe ne doit pas être un obstacle à la prévention des risques professionnels.
Prévention des risques professionnels
Les dispositions de droit commun sur la prévention des risques ne sont pas applicables aux particuliers employeurs, car il ne s'agit pas d'entreprises. Ils doivent néanmoins, éviter les risques de maladie ou accident liés à l'activité professionnelle des salariés employés. Les actions de prévention menées par les équipes des SSTI peuvent être complétées par d’autres professionnels de la prévention.
Financement du dispositif
Le financement du dispositif de santé au travail est mutualisé par la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des particuliers employeurs. Le montant de la contribution est déterminé dans les accords de mise en oeuvre.
Textes Attachés : Commissions paritaires territoriales
17 mai 2017
L'avenant du 3 octobre 2016 modifie l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales à la convention collective national des assistants maternels du particulier employeur (concerne également la CCN des salariés du particulier employeur). Cet avenant est étendu par arrêté du 5 mai 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Numérotation articles
Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'accord du 10 juillet 2013 deviennent les articles 3, 4, 5 et 6.
Nouvel intitulé
Un nouvel article intitulé "Commissions paritaires territoriales" (CPT) est inséré dans l'accord du 10 juillet 2013.
Niveau de la territorialité
La commission paritaire territoriale est installée au niveau de chaque région comme le prévoit la loi n°2015-991 NOTRe du 7 août 2015.
Missions
La commission paritaire territoriale :
- Donne aux salariés et aux employeur les informations et conseils nécessaires concernant les dispositions légales ou conventionnelles.
- Apporte des informations et rend tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs, assistants maternels et salariés du particulier employeur.
- Facilite la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions de dialogue.
- Fait des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
- Définit les objectifs prioritaires concernant la lutte contre le travail dissimulé tenant compte des circonstances et des intérêts locaux.
- Fait des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.
Composition
La commission paritaire territoriale se compose d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la CCN, d'un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et signataires de la CCN, et un nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l’organisation professionnelle d’employeurs représentative et signataire.
A noter que le nombre minimal est d'au moins 5 représentants pour les organisations syndicales de salariés représentatives et autant de membres représentant l'organisation professionnelle d'employeurs.
La CPT élit un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. La présidence s'opère de manière alternative à mi-mandat.
Par ailleurs, le secrétariat de la CPT est assuré par la délégation FEPEM de la région concernée. Elle a notamment pour mission d'envoyer les convocations aux réunions, d'assurer le suivi des feuilles de présence, de réceptionner et envoyer les correspondances, de rédiger et diffuser les procès-verbaux ou comptes rendus ou relevés de décisions.
Désignation
- Mandat et mesure de représentativité régionale sectorielle
Le nombre de voix de chacun des membres des organisations syndicales représentatives est proportionnel à leur audience dans la région. La composition de chacune des CPT et le nombre de voix attaché aux mandats sont arrêtés par le CNPDS pour la durée de la mandature.
- Mixité proportionnelle
La mixité proportionnelle entre les femmes et les hommes doit être respectée.
- Conditions de désignation
La désignation des membres nécessite le respect de certaines conditions, c'est-à-dire :
- Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus
- Ils doivent également n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
- Durée du mandat des membres
La durée du mandat est fixée à 4 ans pour tenir compte du poids de la représentativité.
Un mandat peut prendre fin à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception (envoyé au secrétariat du CNPDS), de la personne concernée, ou par retrait du mandat par l'organisation syndicale ou professionnelle qui l'a mandaté.
Les désignations nominatives des titulaires sont adressées au secrétariat du CNPDS par lettre recommandée avec avis de réception.
Financement
La participation des membres aux réunions, l’indemnisation des représentants salariés par leurs employeurs et des représentants employeurs sont éligibles au fonds du paritarisme.
Fonctionnement
Le présent avenant prévoit les modalités de fonctionnement ainsi que le suivi du CNPDS :
- Une CPT détermine les modalités de son fonctionnement dans une charte de fonctionnement validée par le CNPDS.
- Une CPT se réunit au minimum 3 fois par an. Une réunion peut avoir lieu de manière exceptionnellement à la demande de la majorité des organisations représentatives des salariés ou de l'oganisation d'employeurs.
- Tous les travaux des CPT sont transmis au CNPDS après chaque réunion.
- La CNPDS assure le suivi global de la bonne application de l'accord et de la validation des chartes de fonctionnement des CPT.
- La CNPDS peut être saisi par la majorité des membres des CPT dans le cas d'une difficulté rencontré dans l'application des dispositions de l'accord.
Entrée en vigueur
Les dispositions de l'avenant entrent en application à partir du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Pour information, ladite convention collective se différencie de la CCN des salariés du particulier employeur.
Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
22 novembre 2016
Cet accord étendu en date du 7 juin 2016 est relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective. À noter que cet article ne concerne pas la CCN des salariés du particulier employeur.
Information et orientation tout au long de la vie
- Entretien professionnel
L'assistant maternel bénéficie d'un entretien professionnel tous les deux ans. Il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Cet entretien doit systématiquement être proposé à l'assistant maternel qui reprend son activité à l'issue :
- d'un congé de maternité ;
- d'un congé parental d'éducation ;
- d'un congé de soutien familial ;
- d'un congé d'adoption ;
- d'un congé sabbatique ;
- d'un arrêt consécutif à une affection de longue durée ;
- d'un mandat syndical.
Puis, tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de l'assistant maternel. Il permet d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
- Passeport professionnel de branche
Le passeport professionnel est conçu comme un outil de valorisation des compétences, en vue notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience, d'employabilité et de reconnaissance sociale du professionnalisme de l'assistant maternel. Il est complémentaire du passeport d'orientation.
- Conseil en évolution professionnelle (CEP)
L'objectif du CEP est de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel. Grâce à lui, l'assistant maternel peut identifier :
- ses compétences, dont celles qui seraient transférables dans un autre métier ;
- celles à acquérir pour améliorer sa qualification et favoriser son évolution professionnelle ;
- les emplois correspondant à ses compétences ou qu'il serait susceptible d'occuper en en acquérant de nouvelles, notamment par la formation professionnelle ;
- les dispositifs et les financements disponibles.
- Bilan de compétences
Il permet aux assistants maternels d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi que leurs aptitudes et leurs souhaits d'évolution afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation. Ce bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre du plan de formation ou d'un congé spécifique, sous certaines conditions.
- Sensibilisation et communication
La CPNEFP est chargée de déployer des actions d'information et de communication en direction de plusieurs partenaires nationaux et territoriaux de la formation et de l'orientation. Elle établit chaque année un rapport sur les partenariats.
Accès à la formation et à la certification
- Plan de formation
Les actions du plan de formation sont accessibles sans condition d'ancienneté. Elles visent à l’adaptation au poste de travail ou à l'emploi et/ou au développement des compétences. Le départ en formation a lieu à l'initiative de l'employeur ou à la demande écrite de l’assistant maternel, après accord écrit de l'employeur. La CPNEFP détermine chaque année les critères de prise en charge maximale au titre du plan de formation. Les coûts liés à la formation sont pris en charge par l'OPCA désigné par la branche conformément aux règles qui le régissent.
- Congé individuel de formation (CIF)
Il a pour objet de permettre à un salarié, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux formations comprises dans le plan de formation. Ces actions de formation doivent favoriser l'accès à un niveau supérieur de qualification, le changement d'activité ou de profession et l'ouverture plus large à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
- Congé personnel de formation (CPF)
Il permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi de suivre une action de formation éligible au compte, afin d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel. Le CPF ne peut être utilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire.
- Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Elle permet d'optimiser le recours à la formation, de consolider les parcours professionnels, d'accroître l'attractivité et le maintien dans la profession.
Insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
- Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
La POE est un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi en leur permettant d'acquérir les compétences requises pour occuper un emploi.
- Contrat de professionnalisation
Il s'agit d'un dispositif de formation qualifiant permettant d'attirer et de fidéliser les salariés par la mise en place de parcours favorisant leur évolution professionnelle et leur accès à une certification adaptée au métier exercé.
Financement et CPNEFP
- Financement
Une contribution conventionnelle de 0.20% est destinée au développement de la formation continue au sein de la branche.
- Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP)
La CPNEFP a plusieurs missions comme déterminer la politique de certification de la branche ou encore mettre en oeuvre les orientations définies par la branche en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elle se compose de deux collèges : un collège salariés et un collège employeurs.
Textes Attachés : Financement de la formation professionnelle
14 juillet 2015
Textes Attachés : Financement du paritarisme (annexe III)
10 décembre 2013
Textes Attachés : Création d'un fonds d'action sociale
07 décembre 2013
Textes Attachés : Prévoyance
18 janvier 2013
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur
28 juin 2011
Textes Attachés : Syndicat des particuliers employeurs
10 mai 2011
Assistants maternels (particulier employeur) : Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
07 mai 2011
Textes Attachés : Prévoyance
22 février 2011
Textes Attachés : Prévoyance
22 février 2011
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 1 juillet 2004
Préambule
Dispositions générales
Obligations administratives générales
Classification
Contrat de travail
Période d'essai
Durée de l'accueil
Rémunération
Indemnités d'entretien et frais de repas
Indemnités diverses
Repos hebdomadaire
Jours fériés
Congés annuels
Autres congés
Absences
Surveillance médicale
Maternité. - Adoption. - Congé parental. - Congé de paternité
Couverture maladie et accident
Rupture du contrat
Formation professionnelle
Textes Attachés
Annexe I : Accord sur le montant de l'indemnité d'entretien
Annexe II : Accord de prévoyance
Préambule
Chapitre Ier : Garantie en cas d'incapacité de travail
Objet de la garantie
Bénéficiaires
Salaire de référence
Montant des indemnités d'incapacité.
Délai de carence
Durée de l'indemnisation
Salariés de plus de 65 ans
Chapitre II : Garantie en cas d'invalidité
Définition de la garantie
Bénéficiaires
Salaire de référence
Montant de la rente d'invalidité
Durée de l'indemnisation
Chapitre III : Clauses communes
Prise en charge des arrêts de travail
Exclusions
Paiement des indemnités et rentes complémentaires
Revalorisation des indemnités et rentes complémentaires
Charges sociales
Montant des cotisations
Demande de versement des indemnités et rentes complémentaires.
Contrôle médical
Chapitre IV : Dispositions générales
Institution gestionnaire
Salariés couverts antérieurement par un autre regime de prévoyance
Paiement des cotisations
Commission de suivi.
Commission paritaire de suivi et de pilotage
Réexamen de l'accord
Dispositions d'ordre général
Annexe III : Accord sur le développement de la négociation collective
Exposé des motifs
Chapitre préliminaire : Champ d'application
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation de la négociation collective dans la branche des
maternels du particulier employeur
Aide au paritarisme
Organisation de la négociation collective
Participation à la négociation collective
Participation à des réunions de préparation ou de suivi
Chapitre II : Création d'une association paritaire
Création d'une association paritaire
Objet social
Membres de l'association
Composition et rôle du bureau
Rôle du comité de gestion
Chapitre III : Dispositions relatives au financement du droit à la négociation collective dans la branche
assistants maternels du particulier employeur
Cotisation des employeurs à l'association paritaire
Affectation du montant des cotisations recueillies
Affectation du montant des cotisations recueillies et à venir
Utilisation de la part A destinée aux salariés
Utilisation de la part B destinée aux salariés
Utilisation de la part A destinée aux employeurs
Utilisation de la part B destinée aux employeurs
Bilan annuel
Chapitre IV : Dispositions finales
Création d'une commission paritaire d'interprétation du présent accord
Conditions de dénonciation du présent accord
Annexe IV : Engagement réciproque
Annexe V : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Annexe V bis : Documents à joindre au contrat de travail.
Annexe VI : Modèle de bulletin de paie
Adhésion à un organisme de prévoyance
Formation professionnelle continue
Préambule
Champ d'application
TITRE Ier : Accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE II : Droit individuel à la formation
TITRE III : Financement de la formation
TITRE IV : Moyens de développement de la politique de formation et de l'emploi dans la branche
TITRE V : Vie de l'accord
Création de la CPNEFP des assistants maternels
Incapacité de travail
Adhésion
Prévoyance
Chapitre préliminaire Personnes couvertes par l'accord de prévoyance
Chapitre Ier Garantie en cas d'incapacité de travail
Chapitre II Garantie en cas d'invalidité
Chapitre III Garantie « Rente d'éducation » en cas de décès ou de perte totale et irréversible
(PTIA)
Chapitre IV Garantie maladies redoutées
Chapitre V Clauses communes
Chapitre VI Dispositions d'ordre général
Syndicat des particuliers employeurs
Prévoyance
Création d'un fonds d'action sociale
Préambule
1. Champ d'application de l'avenant
2. Objet du fonds d'action sociale
3. Bénéficiaires du fonds
4. Mode de financement du fonds d'action sociale
5. Définition des orientations stratégiques
6. Mode de gestion du fonds
7. Dépôt, extension et entrée en vigueur
Financement du paritarisme (annexe III)
Exposé des motifs
Création du conseil du dialogue social
Exposé des motifs
Financement de la formation professionnelle
Textes Extensions
ARRETE du 17 décembre 2004
ARRETE du 7 décembre 2006
Formation professionnelle tout au long de la vie
Commissions paritaires territoriales
Règles d'organisation et choix du service de santé au travail, suivi individuel et collectif et prévention de l'altération de la santé des travailleurs
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."