Convention collective Carrières et matériaux
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Synthèse du champ d'application
Convention collective relative aux conditions de travail des ouvriers, cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (Brochure : 3081 IDCC : 87, 135 et 211)
La convention collective des carrières et matériaux n°3081 ainsi que la convention collective des industries de la fabrication de la chaux ont fusionné par un accord du 11 juillet 2019, non étendu. Désormais, la convention collective de rattachement pour ces conventions est désormais la CCN des industries de carrières et de matériaux n°3081
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les ouvriers, cadres, ETAM (employés, techniciens et agents de maitrise) des entreprises de l'industrie de carrières et de matériaux. Leurs activités principales sont :
Extraction de pierres pour la construction, Extraction de calcaire industriel, Production de sables, Extraction d'engrais naturels, Fabrication de plâtres, Fabrication du béton prêt à l'emploi, Travail de la pierre, Administration d'entreprises, Pompes funèbres; etc.
La dite convention s'applique sur le territoire métropolitain y compris la Corse.
La seule organisation syndicale patronale signataire de la convention est l'union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrières. Elle agit au nom de l'ensemble de ses branches professionnelles rattachées.
Plusieurs organisations syndicales salariales ont signé la présente convention. Elles sont au nombre de 3:
- fédération française des syndicats du bâtiment, des travaux publics, du bois, de l'ameublement, des carrières et matériaux de construction
- fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction
- fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction
La convention est composée d'un corps de base et de nombreux textes attachés. Les dispositions présentent dans le corps de base portent sur les règles générales initiales, c'est-à-dire l'essai, la rupture du contrat, le préavis, les salaires et clauses accessoires, le droit syndical, l'apprentissage, la formation professionnelle, etc.
Des accords et avenants viennent respectivement compléter ou modifier ceux ayant été négociés antérieurement.
Ces derniers sont relatifs par exemple au régime de prévoyance, aux indemnités, aux congés exceptionnels, à la prime d'ancienneté, à l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle homme femme, aux salaire et primes, à la classification, aux modalités de négociation des accords collectifs, au pacte de responsabilité et de solidarité, à la formation obligatoire des conducteurs routiers, etc.
Par ailleurs, la convention comprend une partie dédiée aux textes salaires. En effet, lorsqu'un nouveau texte est signé concernant les salaires du personnel entrant dans le champ d'application, il est inséré dans cette partie. Cette partie prévoit également les textes salaires en fonction des régions : Auvergne, Bretagne, Lorraine, Rhône-Alpes, etc.
A titre informatif, la convention est conclue pour une durée d'un an et est reconduite tacitement d'année en année sauf en cas de dénonciation. Toutefois, une partie signataire peut faire une demande de révision à tout moment, néamoins un commun accord entre les parties est nécessaire. De plus, une demande de révision doit être accompagnée d'un projet d'accord sur les points à réviser.
A consulter également : convention collective du négoce des matériaux de construction
Nom officiel
Convention collective des conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et Convention collective des conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 et Convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956
Identifiants officiels
N° brochure : | 3081 |
---|---|
IDCC : | 211, 135, 87 |
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Carrières et matériaux
Texte de base : Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
19 janvier 2021
L'accord interbranches étendu du du 28 janvier 2020 est relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) des salariés qui relèvent des conventions collectives n°3079, 3081, 30786 et 3238.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord interbranches du 28 janvier 2020 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3238, IDCC 1558 : Céramique ;
- Convention collective n° 3086, IDCC 1170 : Tuiles et briques ;
- Convention collective n° 3081, IDCC 211, 135, 87 : Carrières et matériaux ;
- Convention collective n° 3079, IDCC 669 : Fabrication mécanique du verre.
Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Les partenaires sociaux ont, le 28 janvier 2020, procédé à la conclusion de l'accord interbranches relatif à la reconversion ou promotion par alternance. Il s'agit de ce que l'on appelle plus communément le dispositif de Pro-A.
Au sein de cet accord sont abordées les thématiques suivantes :
- Le bénéficiaires, l'objet, la forme et la durée des actions de formations qui sont suivies dans le cadre du dispositif de Pro-A ;
- La mise en œuvre de ce mécanisme ;
- Le déroulement de la formation professionnelle ;
- La désignation d'un tuteur ;
- Le financement de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ;
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A la suite de cet accord figurent différentes annexes :
- Annexe 1 : Liste des activités économiques relevant du champ d'application de l'accord interbranches ;
- Annexe 2 : Référence des études et travaux menés par les branches ;
- Annexe 3 : Liste des emplois et certifications éligibles à la reconversion et promotion par alternance.
Textes Salaires : Nouvelle-Aquitaine Salaires minimaux au 1er janvier 2020
14 novembre 2020
La convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 26 février 2020 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2020.
Champ d'application de l'accord
Au sein du présent accord, les partenaires sociaux ont rappelé quels étaient les départements de Nouvelle Aquitaine concernés par les dispositions prévues en son sein à l'égard des salariés qui relèvent de la convention collective des carrières et matériaux n°3081.
Les départements cités sont les suivants :
- Charente (16) ;
- Dordogne (24) ;
- Pyrénées-Atlantiques (64) ;
- Charente-Maritime (17) ;
- Gironde (33) ;
- Deux-Sèvres (79) ;
- Corrèze (19) ;
- Landes (40) ;
- Vienne (86) ;
- Creuse (23) ;
- Lot-et-Garonne (47) ;
- Haute-Vienne (87).
Nouvelle grille de salaires au 1er janvier 2020
Le tableau ci-dessous représente les salaires minimaux garantis aux ETAM et ouvriers à compter du 1er janvier 2020 :
Niveau | Echelon | Valeurs mensuelles en € |
I | 1 | 1 539,42 |
I | 2 | 1 564,87 |
II | 1 | 1 576,24 |
II | 2 | 1 594,86 |
II | 3 | 1 638,30 |
III | 1 | 1 648,64 |
III | 2 | 1 674,50 |
III | 3 | 1 716,90 |
IV | 1 | 1 732,42 |
IV | 2 | 1 760,34 |
IV | 3 | 1 816,20 |
V | 1 | 1 828,61 |
V | 2 | 1 883,42 |
V | 3 | 2 008,57 |
VI | 1 | 2 050,98 |
VI | 2 | 2 131,65 |
VI | 3 | 2 289,90 |
VII | 1 | 2 347,82 |
VII | 2 | 2 488,48 |
VII | 3 | 2 707,75 |
A titre informatif, les dispositions de l'accord ne sont pas étendues. Par conséquent, seule une partie des travailleurs salariés relevant de la convention collective des carrières et matériaux se voit en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant en question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataire dudit avenant.
Pour les autres salariés, il conviendra pour eux d'attendre l'extension de l'avenant pour qu'ils puissent se voir appliquer la grille de salaires ci-dessus représentée.
Textes Attachés : Fusion des champs conventionnels
11 mars 2020
L'accord du 11 juillet 2019 concerne la fusion des champs conventionnels dans le cadre de la CCN des industries de carrières et de matériaux. Cet accord est étendu par arrêté du 17 février 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
(Brochure : 3081 | IDCC : 87 135 211)
Fusion
Les partenaires sociaux ont décidé de fusionner les champs des conventions collectives suivantes:
- IDCC 0087 : personnel ouvrier des industries de carrières et matériaux de construction;
- IDCC 0135 : personnel ETAM des industries de carrières et matériaux de construction;
- IDCC 0211 : personnel cadre des industries de carrières et matériaux de construction;
- IDCC 3227 : personnel des industries de la chaux.
Aussi, les partenaires sociaux représentant les activités visées en annexe, ont décidé de désigner en tant que branche de rattachement, la branche des industries de carrières et matériaux de construction.
Les partenaires sociaux de la branche des industries de carrières et matériaux de construction ont décidé, en 2018, d'un travail en vue du rapprochement des conventions ouvriers, ETAM, et cadres.
La convention issue de cette fusion sera à terme la convention de rattachement.
A défaut, la convention collective répertoriée sous le code IDCC 0087 (Ouvriers) le sera.
Par ailleurs, et à titre informatif, le présent accord contient la liste des activités économiques du nouveau champ d'application issu de la fusion des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et des industries des producteurs de chaux.
Textes Salaires : Centre-Val de Loire Salaires minimaux au 1er janvier 2019
10 mars 2020
L'accord du 12 juin 2019 non étendu, concerne les salaires minimaux au 1er janvier 2019 (Centre-Val de Loire) dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Salaires minimaux Centre Val de Loire
Le présent accord en date du 12 juin 2019 concerne les salaires minimaux au 1er janvier 2019 dans le secteur du Centre-Val de Loire.
Plus précisément, le présent accord s'applique dans les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
A titre informatif, suite à la négociation paritaire de 2019, il a été décidé de l'augmentation de 1,8% des salaires de références des ouvriers et ETAM.
Désormais, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont fixés comme suit (en euros) :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS MENSUELLES |
l | 1 | 1 530,00 |
I | 2 | 1 540,00 |
II | 1 | 1 543,00 |
II | 2 | 1 566,00 |
II | 3 | 1 614,00 |
III | 1 | 1 621,00 |
III | 2 | 1 645,00 |
III | 3 | 1 695,00 |
IV | 1 | 1 703,00 |
IV | 2 | 1 731,00 |
IV | 3 | 1 793,00 |
V | 1 | 1 799,00 |
V | 2 | 1 855,00 |
V | 3 | 1 888,00 |
VI | 1 | 2 017,00 |
VI | 2 | 2 096,00 |
VI | 3 | 2 264,00 |
VII | 1 | 2 309,00 |
VII | 2 | 2 449,00 |
VII | 3 | 2 668,00 |
Textes Attachés : Fusion des conventions
10 mars 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux. Il s'agit de l'avenant non étendu n°3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions.
Fusion des conventions
Pour rappel, il a été entrepris le 7 juin 2017 un accord dont le but était de fusionner les deux conventions collectives suivantes, à savoir :
- La convention collective des ouvriers en date du 22 avril 1955 (IDCC 87) ;
- La convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) en date du 12 juillet 1955 (IDCC 211).
L'objet de l'avenant est d'étendre la fusion à la convention collective des cadres. Pour se faire, les partenaires sociaux ont procédé à la modification de l'accord collectif du 7 juin 2017.
Lesdites modifications portent sur :
- L'article 1er de l'accord qui précise qu'une méthode de travail est désormais définie en ce qui concerne la fusion des règles relatives à la définition du statut conventionnel des travailleurs ouvriers, ETAM et cadres ;
- L'article 2 de l'accord qui prévoit qui prévoit que la fusion poursuit 2 objectifs : la suppression des dispositions devenues obsolètes, ainsi que le regroupement des dispositions communes aux ouvriers, ETAM et cadres.
- En ce qui concerne l'article 3, les partenaires sociaux ont décidé de le maintenir en l'état.
Il convient de préciser que les dispositions du présent avenant ne sont pas étendues, par conséquent, seuls une partie des salariés qui relèvent de la CCN des industries de carrières et matériaux se voient appliquer les règles contenues au sein dudit avenant, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant ;
- Ou bien ceux dont l'employeur est signataire / membre de l'organisation syndicale signataire de l'avenant.
Textes Salaires : Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Salaires minimaux au 1er janvier 2019
30 janvier 2020
La convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux a été modifiée par l'accord non étendu en date du 25 avril 2019, et portant sur les salaires minimaux au 1er janvier 2019 en région PACA et Corse.
Modification 21/04/2020 : Par l'arrêté d'extension du 7 avril 2020 (JORF n°0097 du 21 avril 2020), les dispositions de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse) du 25 avril 2019 relatif aux salaires minima (1 annexe) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application de l'accord
Les entreprises qui sont concernées par les dispositions contenues au sein du présent accord se trouvent être celles situées au sein des départements de la région PACA, soient les départements suivants : 04, 05, 06, 13, 83 et 84. De même, l'accord s'applique également aux entreprises situées en Corse.
L'activité économique à laquelle il est question se trouve être celle qui relève exclusivement des groupes suivants :
CLASSE | GROUPE | ACTIVITÉ CONCERNÉE |
14 (Minéraux divers) | 14.02 | Matériaux de carrières pour l’industrie, y compris la silice pour l’industrie. |
15 (Matériaux de construction) | 15.01 | Sables et graviers d’alluvions. |
15 (Matériaux de construction) | 15.02 | Matériaux concassés de roches et laitier. |
15 (Matériaux de construction) | 15.03 | Pierre de construction (à l’exception de l’ardoise). |
15 (Matériaux de construction) | 15.04 | Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment). |
15 (Matériaux de construction) | 15.07 | Béton prêt à l’emploi. |
15 (Matériaux de construction) | 15.09 | Matériaux de construction divers. |
87 (Marbrerie funéraire) | 87.05 | Pour partie, services funéraires. |
Nouvelle grille de salaires
A compter du 1er janvier 2019, le montant des salaires mensuels applicables aux ouvriers et ETAM de la région PACA et Corse sera établi à partir du tableau suivant :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS MENSUELLES (+ 2,1 % par rapport à 2018) |
1 | 1 | 1 522 |
1 | 2 | 1 573 |
2 | 1 | 1 579 |
2 | 2 | 1 604 |
2 | 3 | 1 652 |
3 | 1 | 1 659 |
3 | 2 | 1 685 |
3 | 3 | 1 736 |
4 | 1 | 1 745 |
4 | 2 | 1 773 |
4 | 3 | 1 835 |
5 | 1 | 1 841 |
5 | 2 | 1 899 |
5 | 3 | 2 032 |
6 | 1 | 2 065 |
6 | 2 | 2 147 |
6 | 3 | 2 318 |
7 | 1 | 2 364 |
7 | 2 | 2 509 |
7 | 3 | 2 731 |
En ce qui concerne la détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels, les partenaires sociaux indiquent qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments bruts composant la rémunération des salariés qui relèvent de la CCN n°3081, y compris les avantages en nature.
Toutefois, les éléments ci-dessous ne sont pas à prendre en considération :
- Remboursement des frais ;
- Heures supplémentaires ;
- Majorations accordées au titre du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
- Prime d'ancienneté ;
- Primes, indemnités et gratifications versées de manière autre que mensuelle, ainsi que la prime conventionnelle de vacances ;
- Intéressement, participation aux résultats de l'entreprise, épargne salariale.
Textes Salaires : Pays de la Loire Salaires minima au 1er janvier 2019
24 janvier 2020
En ce qui concerne les OETAM et cadres de la région Pays de la Loire, un nouvel accord non étendu en date du 17 juin 2019 et relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 a été adopté et intégré au sein de la CCN n°3081 des industries de carrières et de matériaux.
Modification 15/04/2020 : Par l'arrêté d'extension du 7 avril 2020 (JORF n°0090 du 12 avril 2020), les dispositions de l'accord régional (Pays de la Loire) du 17 juin 2019 relatif aux salaires minima (1 annexe) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application
Par le présent accord, les partenaires sociaux rapportent quel est le champ d'application professionnel et territorial auquel il convient de se référer :
- Le champ d'application professionnel désigne toutes les entreprises dont l'activité économique est représentée par les organisations patronales et signataires. Par ailleurs, la taille de l'entreprise importe peu : sont de ce fait concernées les TPE et PME ;
- Le champ d'application territorial au sein duquel sont désignés les départements suivants : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le montant des salaires minimaux garantis par l'accord du 17 juin 2019 est déterminé à partir du tableau ci-dessous :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS MENSUELLES |
1 | 1 | 1 527 |
1 | 2 | 1 531 |
2 | 1 | 1 542 |
2 | 2 | 1 563 |
2 | 3 | 1 610 |
3 | 1 | 1 618 |
3 | 2 | 1 644 |
3 | 3 | 1 693 |
4 | 1 | 1 701 |
4 | 2 | 1 729 |
4 | 3 | 1 792 |
5 | 1 | 1 797 |
5 | 2 | 1 853 |
5 | 3 | 1 982 |
6 | 1 | 2 017 |
6 | 2 | 2 093 |
6 | 3 | 2 261 |
7 | 1 | 2 307 |
7 | 2 | 2 446 |
7 | 3 | 2 655 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Les partenaires sociaux rappellent que pour la détermination des salaires minimaux, les éléments de rémunération qu'il convient de prendre en compte sont les éléments bruts composant la rémunération des salariés, les avantages en nature étant compris dans ces éléments.
En revanche, ne sont pas pris en compte :
- Le remboursement de frais ;
- Les majorations pour heures supplémentaires ;
- La majoration pour le travail exceptionnel de nuit ;
- La majoration pour le travail le dimanche ;
- Ou encore, la prime d'ancienneté.
En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'accord, celle-ci a été fixée au 1er janvier 2019.
Textes Salaires : Bourgogne-Franche-Comté Salaires minima au 1er juillet 2019
24 janvier 2020
En ce qui concerne les OETAM et cadres de la région Bourgogne-Franche-Comté, un nouvel accord non étendu relatif aux salaires a été adopté et intégré au sein de la CCN n°3081 des industries de carrières et de matériaux. Il s'agit de l'accord du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2019.
Champ d'application
L'accord rappelle quel est le champ d'application professionnel et territorial du présent accord.
En ce qui concerne le champ d'application professionnel, sont concernées les entreprises (y compris les TPE et PME) qui relèvent en exclusivité des activités économiques que représentent les organisations patronales signataires qui sont listées en annexes de l'accord.
Il convient d'ajouter qu'une liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction figure en annexe de l'accord.
En ce qui concerne cette fois-ci le champ d'application territorial, les départements ci-dessous listés sont soumis aux dispositions de l'accord du 3 juillet 2019 :
- Côte-d’Or ;
- Doubs ;
- Jura ;
- Nièvre ;
- Haute-Saône ;
- Saône-et-Loire ;
- Yonne ;
- Territoire de Belfort.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le montant des salaires minimaux qui sont garantis par le présent accord est déterminé à partir du tableau suivant :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS MENSUELLES |
1 | 1 | 1 532 |
1 | 2 | 1 548 |
2 | 1 | 1 564 |
2 | 2 | 1 585 |
2 | 3 | 1 634 |
3 | 1 | 1 643 |
3 | 2 | 1 669 |
3 | 3 | 1 718 |
4 | 1 | 1 727 |
4 | 2 | 1 755 |
4 | 3 | 1 815 |
5 | 1 | 1 821 |
5 | 2 | 1 879 |
5 | 3 | 2 007 |
6 | 1 | 2 041 |
6 | 2 | 2 120 |
6 | 3 | 2 288 |
7 | 1 | 2 335 |
7 | 2 | 2 475 |
7 | 3 | 2 696 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Les partenaires sociaux indiquent au sein de l'accord comment déterminer les salaires mensuels minimaux conventionnels. En effet, pour se faire il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments bruts qui composent la rémunération des salariés, tels que les avantages en nature.
Toutefois, l’accord présente une liste des éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte :
- Remboursement de frais ;
- Majorations pour heures supplémentaires ;
- Majoration pour le travail exceptionnel de nuit ;
- Majoration pour le travail le dimanche ;
- Prime d'ancienneté ;
- Etc.
A titre informatif, les dispositions de l'accord s'appliquent à compter du 1er juillet 2019.
Textes Attachés : Recours et durée des CTDD
11 janvier 2020
L'accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée a été inséré au sein de la convention collective n°3081 des industries de carrières et matériaux s'appliquant aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ainsi que les cadres. Il s'agit d'un accord étendu par voie d'arrêté en date du 23 décembre 2019.
Dispositions générales
Le présent accord traite des dispositions relatives aux CDD (contrats à durée déterminée), et plus particulièrement, il aborde les thématiques suivantes, à savoir :
- Les cas de recours au CDD : étant rappelé que les règles issues de l'article L. 1242-2 et suivants, et L. 1251-1 et suivantes du Code du travail doivent être respectées ;
- Le renouvellement des contrats : il est possible de renouveler les CDD jusqu'à 3 fois au maximum, mais dans le respect d'une durée maximale de 18 mois au total ;
- Le délai de carence : en effet, un délai de carence doit être respecté, le délai étant porté au quart de la durée du contrat (les contrats courts dont la durée est inférieure à 14 jours se voient quant à eux confrontés à un délai de carence dont la durée est égale à la moitié du contrat, renouvellement inclus).
Dispositions applicables aux ingénieurs et cadres
En ce qui concerne plus particulièrement les ingénieurs et cadres de niveaux 8 à 10, il est rappelé le fait que dans le cadre du développement de l'entreprise, il leur est possible de recourir à des CDD afin de satisfaire la réalisation d'un projet, d'une mission ou d'une tâche précisément définis.
Il est à noter que le contrat de projet à objet défini consiste en un CDD dont le terme n'est pas connu puisqu'il dépend de la réalisation de l'objet au titre duquel il a été conclu.
Le contrat de projet se doit de présenter les mentions obligatoires suivantes :
- La mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ;
- L'intitulé ainsi que les références de l'accord constituant le contrat ;
- Une clause descriptive du projet accompagnée de la mention de la durée prévisible ;
- La définition des tâches ;
- La durée de la période d'essai ;
- L'événement ou le résultat objectif ayant pour effet de déterminer la fin de la relation contractuelle ;
- L'arrivée du terme du contrat et le délai de prévenance ;
- Et enfin, une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du Code du travail.
La réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu a pour effet de mettre fin au contrat, étant entendu qu'un délai de prévenance de 2 mois doit être respecté à cette occasion.
Dispositions finales
Une commission de suivi se doit d'établir une fois par an un bilan du nombre de contrats de mission et de CDD, le but étant d'estimer si les dispositions du présent accord doivent faire l'objet d'une révision ou non.
A titre informatif, l'accord du 5 décembre s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collectives n°3081, et ce, que celles-ci contiennent plus ou moins de 50 salariés.
Textes Salaires : Salaires minimaux 2019
30 novembre 2019
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux dont relèvent les ouvriers (IDCC 87), ETAM (IDCC 135) et cadres (IDCC 211). Il s'agit de l'avenant n°46 du 21 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019 des cadres.
Salaires minimaux conventionnels applicables au 1er janvier 2019
Par le présent avenant en date du 21 mars 2019, les partenaires sociaux ont mis en place un nouveau barème applicable aux salaires minimaux annuels conventionnels garantis aux cadres qui relèvent de la convention collective n°3081.
Pour rappel, les éléments bruts qui composent la rémunération annuelle garantie sont les suivants :
- Les sommes ayant été versées dans la cadre de l’intéressement des salariés ;
- Les sommes destinées à rembourser les frais que les salariés cadres ont généré au titre de leur activité professionnelle ;
- La rémunération des heures supplémentaires ;
- Les majorations accordées au titre du travail de nuit, des jours fériés et du dimanche ;
- Les primes et gratifications dont le caractère est exceptionnel et aléatoire ;
- Ou encore, les éventuelles régularisations ayant été effectuées dans le cadre de l'année N - 1.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le nouveau montant applicable aux cadres est déterminé à partir du tableau suivant :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS ANNUELLES | REVALORISATION |
8 | 1 | 28 140 | + 1,9 % |
8 | 2 | 35 310 | + 1,6 % |
8 | 3 | 37 460 | + 1,5 % |
9 | 1 | 41 770 | + 1,4 % |
9 | 2 | 48 390 | + 1,3 % |
10 | 1 | 55 970 | + 1,1 % |
10 | 2 | 61 370 | + 1,1 % |
A titre informatif, les dispositions contenues au sein dudit avenant s'appliquent à toutes les entreprises signataires ou adhérentes de l'organisation syndicale signataire de l'avenant, et ce, qu'elles soient TPE ou PME.
Textes Salaires : Normandie - Salaires minimaux au 1er janvier 2019
28 novembre 2019
L'accord du 13 mai 2019 non étendu concerne la convention collective des industries de carrières et de matériaux. Cet accord contient des dispositions relatives aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 pour la Normandie.
Modification 24/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 17 février 2020 (JORF n°0045 du 22 février 2020), les dispositions de les dispositions de l'accord du 13 mai 2019 portant sur les salaires minimaux des ouvriers et ETAM pour la région Normandie sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application de l'accord
Le présent accord en date du 13 mai 2019 concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la CCN des ouvriers du 22 avril 1955 et de la CCN des ETAM du 12 juillet 1955.
Ledit accord s'applique aux entreprises qui relèvent exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires (et dont la liste figure en annexe du présent accord).
Il s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de son champ d'application professionnel quelque soit l'effectif des entreprises.
Concernant le champ d'application territorial de l'accord, il s'applique dans les départements du Calvados (14), de l'Eure (27), de la Manche (50), de l'Orne (61) et de la Seine-Maritime (76).
Salaires mensuels minimaux garantis
Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont désormais fixés comme suit (en euros) :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR MENSUELLE |
1 | 1 | 1 529 |
1 | 2 | 1 534 |
2 | 1 | 1 540 |
2 | 2 | 1 559 |
2 | 3 | 1 602 |
3 | 1 | 1 604 |
3 | 2 | 1 617 |
3 | 3 | 1 666 |
4 | 1 | 1 681 |
4 | 2 | 1 709 |
4 | 3 | 1 769 |
5 | 1 | 1 775 |
5 | 2 | 1 831 |
5 | 3 | 1 956 |
6 | 1 | 1 960 |
6 | 2 | 2 062 |
6 | 3 | 2 227 |
7 | 1 | 2 243 |
7 | 2 | 2 409 |
7 | 3 | 2 625 |
Textes Attachés : Rapprochement des conventions collectives
22 novembre 2019
Le rapprochement des conventions collectives n° 3064 (CCN des industries de la fabrication de la chaux) et n° 3081 (CCN des industries de carrières et matériaux) a été proclamé par l'accord de méthode en date du 17 janvier 2019. Il s'agit d'un accord non étendu.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions qui sont contenues au sein du présent accord de méthode sont les suivantes :
- Convention collective n° 3064, IDCC 3227 : Industries de la fabrication de la chaux ;
- Convention collective n° 3081, IDCC 211, 135 & 87 : Industries de carrières et de matériaux.
Rapprochement des conventions collectives
Le rapprochement des deux conventions collectives ci-dessus désignées fait partie intégrante de la volonté pour le Ministre du travail de permettre la favorisation du regroupement volontaire des différentes branches professionnelles.
Par ailleurs, il est également possible que la fusion des diverses branches soit envisagée afin d'atteindre cet objectif.
A titre informatif, l'article L. 2261-33 du Code du travail prévoit que la négociation du rapprochement de conventions collectives doit intervenir dans le respect d'un délai fixé à 5 années.
Pour rappel, l'accord s'applique aux catégories de personnel suivantes :
- Ouvriers, ETAM, et cadres des industries de carrières et de matériaux de construction ;
- Ainsi que les personnel des industries de la chaux.
Il a été décidé de choisir la branche des industries de carrières et matériaux en tant que branche de rattachement.
L'accord prévoit également la méthode à partir de laquelle les deux conventions vont pourvoir être rapprochées.
Cela nécessite ainsi la mise en place d'une méthode de travail s'établissant de la manière suivante :
- Doivent être constitués deux groupes de travail : un groupe de travail "chaux" et un autre dit "groupe de travail commun" ;
- Et sont adoptées des règles de prises en charges des frais relatifs aux déplacements du référent titulaire, ou bien de son représentant suppléant.
En ce qui concerne la durée d'application du présent accord, celle-ci est fixée à 12 mois, et ce, à compter de la date de signature de l'accord
Textes Salaires : Grand Est Salaires minima au 1er janvier 2019
13 novembre 2019
Les salaires minima pour la région Grand Est ont été modifiés par un accord du 21 mai 2019 non étendu. Ces nouveaux salaires sont applicables à compter du 1er janvier 2019 aux ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise dans le cadre de la CCN des industries de carrières et de matériaux.
Modification 12/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2020 (JORF n°0036 du 12 février 2020), les dispositions de l'accord régional (Grand Est) du 21 mai 2019 relatif aux salaires minimaux sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application de l'accord
Le présent accord en date du 21 mai 2019 concerne les salaires minima au 1er janvier 2019 applicables aux ouvriers, employés, techniciens ainsi qu'aux agents de maîtrise mais uniquement lorsqu'ils sont soumis à la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Il s'avère que le présent accord concerne les industries qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955.
De plus, il est applicable à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel de la CCN n°3081 quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.
S'agissant du champ d'application territorial de l'accord, il est applicable dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et des Vosges.
Salaires mensuels minimaux garantis
Les salaires minimaux sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou encore 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération y compris les avantages en nature à l'exception:
- des sommes qui ont la caractère de remboursement de frais;
- des rémunérations pour heures supplémentaires;
- de la prime d'ancienneté;
- etc.
A titre informatif, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
Enfin, il s'avère que pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit être respectée.
S'agissant des salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM, il convient désormais de se référer au tableau suivant:
Niv. / Échelon | Valeurs mensuelles (€) | Pourcentage d'augmentation sur grille pour l'Alsace / Champagne-Ardenne | Pourcentage d'augmentation sur grille pour la Lorraine |
Niveau 1 - échelon 1 | 1 521,22 | 1,48 | 1,08 |
Niveau 1 - échelon 2 | 1 557 | 2,10 | 2,84 |
Niveau 2 - échelon 1 | 1 564 | 2,10 | 2,17 |
Niveau 2 - échelon 2 | 1 587 | 2,10 | 2,17 |
Niveau 2 - échelon 3 | 1 635 | 2,10 | 2,10 |
Niveau 3 - échelon 1 | 1 642 | 2,10 | 2,10 |
Niveau 3 - échelon 2 | 1 667 | 2,10 | 2,23 |
Niveau 3 - échelon 3 | 1 716 | 2,10 | 2,10 |
Niveau 4 - échelon 1 | 1 725 | 2,10 | 2,16 |
Niveau 4 - échelon 2 | 1 754 | 2,10 | 2,16 |
Niveau 4 - échelon 3 | 1 815 | 2,10 | 2,16 |
Niveau 5 - échelon 1 | 1 821 | 2,10 | 1,99 |
Niveau 5 - échelon 2 | 1 880 | 2,10 | 1,99 |
Niveau 5 - échelon 3 | 2 009 | 2,10 | 1,94 |
Niveau 6 - échelon 1 | 2 045 | 2,10 | 2,05 |
Niveau 6 - échelon 2 | 2 124 | 2,10 | 2,05 |
Niveau 6 - échelon 3 | 2 294 | 2,10 | 2,01 |
Niveau 7 - échelon 1 | 2 339 | 2,10 | 2,01 |
Niveau 7 - échelon 2 | 2 482 | 2,10 | 1,97 |
Niveau 7 - échelon 3 | 2 703 | 2,10 | 2,02 |
Textes Salaires : Bretagne Salaires 2019
08 octobre 2019
L'accord non étendu du 29 mars 2019 est relatif aux salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2019 (Bretagne) des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres), référencée sous le numéro de brochure 3081.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 29 mars 2019 relatif aux salaires minima (1 annexe) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires mensuels minimaux garantis
Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions contenues au sein de l'accord en date du 29 mars 2019 s'appliquent aux entreprises dont les activités économiques sont représentées par les organisations patronales signataires.
Les départements concernés au titre du champ d'application territorial sont les suivants :
- Côtes-d'Armor ;
- Finistères ;
- Ille-et-Vilaine ;
- Morbihan.
Le tableau suivant dresse l'ensemble des salaires minimaux garantis aux ouvriers ainsi qu'aux ETAM :
NIVEAU | ECHELON | VALEUR MENSUELLE |
I | 1 | 1 533 |
I | 2 | 1 536 |
II | 1 | 1 539 |
II | 2 | 1 561 |
II | 3 | 1 607 |
III | 1 | 1 614 |
III | 2 | 1 639 |
III | 3 | 1 690 |
IV | 1 | 1 698 |
IV | 2 | 1 725 |
IV | 3 | 1 786 |
V | 1 | 1 792 |
V | 2 | 1 848 |
V | 3 | 1 976 |
VI | 1 | 2 010 |
VI | 2 | 2 089 |
VI | 3 | 2 255 |
VII | 1 | 2 300 |
VII | 2 | 2 439 |
VII | 3 | 2 657 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Il est à noter que les salaires mensuels minimaux conventionnels sont fixés sur la base d'un horaire de travail mensuel fixé à 151,67 heures, ou bien, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire.
Les éléments bruts composant la rémunération du salarié sont pris en compte au titre de la détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels. Il en va de même des avantages en nature.
Néanmoins, l'accord prévoit que les éléments suivants ne sont pas pris en considération :
- Les sommes ayant le caractère de remboursent de frais ;
- Les rémunérations pour heures supplémentaires ;
- Les majorations prévues au titre du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
- La prime d'ancienneté ;
- Les primes, indemnités et gratifications à périodicité autre que mensuelle,
- Les sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement.
Indemnité de transport
Il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2019, les indemnités suivantes seront fixées à hauteur de :
- 0 € (0 à 3 km inclus) ;
- 18 € (Au-dessus de 3 km à 10 km inclus) ;
- 20 € (Au-dessus de 10 km à 25 km inclus) ;
- 23 € (Au-dessus 25 km).
Textes Salaires : Midi-Pyrénées Salaires 2019
01 octobre 2019
L'accord non étendu du 15 avril 2019 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 (Midi-Pyrénées) dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Modification 22/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 15 janvier 2020 (JORF n°0018 du 22 janvier 2020), les dispositions de l'accord territorial (Midi-Pyrénées) du 15 avril 2019 relatif aux salaires minimaux sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le présent accord en date du 15 avril 2019 prévoit des dispositions relatives aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 pour le territoire Midi-Pyrénées dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
De plus, le présent accord s'applique dans les départements suivants: l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Enfin il s'avère que les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM correspondent à une augmentation moyenne de 2,2% par rapport au précédent accord de 2018.
Ainsi, les nouveaux salaires sont fixés comme suit (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR MENSUELLE |
1 | 1 | 1 547 |
1 | 2 | 1 566 |
2 | 1 | 1 574 |
2 | 2 | 1 597 |
2 | 3 | 1 644 |
3 | 1 | 1 651 |
3 | 2 | 1 678 |
3 | 3 | 1 728 |
4 | 1 | 1 736 |
4 | 2 | 1 767 |
4 | 3 | 1 828 |
5 | 1 | 1 833 |
5 | 2 | 1 890 |
5 | 3 | 2 022 |
6 | 1 | 2 058 |
6 | 2 | 2 137 |
6 | 3 | 2 307 |
7 | 1 | 2 354 |
7 | 2 | 2 496 |
7 | 3 | 2 719 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Il s'avère que les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception:
- des sommes qui ont le caractère de remboursement de frais;
- des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires;
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés;
- de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient;
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle;
- et des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
Textes Salaires : Languedoc-Roussillon Salaires 2019
01 octobre 2019
L'avenant n°37 non étendu du 16 avril 2019 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 (Languedoc-Roussillon) dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Modification 22/01/2020 : Par l'arrêté d'extension du 15 janvier 2020 (JORF n°0018 du 22 janvier 2020), les dispositions de l'accord territorial (Languedoc-Roussillon) du 16 avril 2019 relatif aux salaires minimaux sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le présent accord en date du 16 avril 2019 prévoit des dispositions relatives aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 pour le territoire Languedoc-Roussillon dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux identifiable par son numéro de brochure 3081.
De plus, le présent accord s'applique dans les départements suivants: l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, et les Pyrénées-Orientales.
A titre informatif, le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.
Pour consulter cette annexe, cliquez ici.
Dans tous les cas, s'agissant des salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM par le présent accord, ils sont fixés comme suit (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR MENSUELLE | REVALORISATION 36e avenant |
1 | 1 | 1 547 | + 2,00 % |
1 | 2 | 1 566 | + 2,00 % |
2 | 1 | 1 574 | + 2,00 % |
2 | 2 | 1 597 | + 2,00 % |
2 | 3 | 1 644 | + 2,00 % |
3 | 1 | 1 651 | + 2,00 % |
3 | 2 | 1 678 | + 2,00 % |
3 | 3 | 1 728 | + 2,00 % |
4 | 1 | 1 736 | + 2,00 % |
4 | 2 | 1 767 | + 2,00 % |
4 | 3 | 1 828 | + 2,00 % |
5 | 1 | 1 833 | + 2,00 % |
5 | 2 | 1 890 | + 2,00 % |
5 | 3 | 2 022 | + 2,00 % |
6 | 1 | 2 058 | + 2,00 % |
6 | 2 | 2 137 | + 2,00 % |
6 | 3 | 2 307 | + 2,00 % |
7 | 1 | 2 354 | + 2,00 % |
7 | 2 | 2 496 | + 2,00 % |
7 | 3 | 2 719 | + 2,00 % |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Il s'avère que les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception:
- des sommes qui ont le caractère de remboursement de frais;
- des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires;
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés;
- de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient;
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle;
- et des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
Textes Salaires : Nouvelle-Aquitaine Salaires minimaux au 1er janvier 2019
26 septembre 2019
L'accord non étendu du 22 mai 2019 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 (Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre de la CCN des industries de carrières et de matériaux.
Modification 18/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 3 décembre 2019 (JORF n°0289 du 13 décembre 2019), les dispositions de l'accord régional (Nouvelle-Aquitaine) du 22 mai 2019 relatif aux salaires minimaux sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, qui relèvent exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires dont la liste figure en annexe (Pour plus de renseignements sur cette annexe, cliquez ici).
Par ailleurs, le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de son champ d'application professionnel et ce, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.
Enfin, s'agissant du champ d'application territorial de l'accord, celui-ci est applicable dans les départements de la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le présent accord est venu apporter des précisions s'agissant des salaires minimaux garantis.
A cet égard, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont désormais fixés comme suit (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | VALEURS MENSUELLES |
1 | 1 | 1 521,22 |
1 | 2 | 1 543,26 |
2 | 1 | 1 554,48 |
2 | 2 | 1 572,84 |
2 | 3 | 1 615,68 |
3 | 1 | 1 625,88 |
3 | 2 | 1 651,38 |
3 | 3 | 1 693,20 |
4 | 1 | 1 708,50 |
4 | 2 | 1 736,04 |
4 | 3 | 1 791,12 |
5 | 1 | 1 803,36 |
5 | 2 | 1 857,42 |
5 | 3 | 1 980,84 |
6 | 1 | 2 022,66 |
6 | 2 | 2 102,22 |
6 | 3 | 2 258,28 |
7 | 1 | 2 315,40 |
7 | 2 | 2 454,12 |
7 | 3 | 2 670,36 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération y compris les avantages en nature, à l'exception:
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais;
- des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires;
- des majorations prévues par la CCN pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés;
- de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient;
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle;
- des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l'épargne salariale.
Textes Salaires : Île-de-France Salaires minima au 1er janvier 2019
17 septembre 2019
L'accord non étendu du 10 avril 2019 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 (île-de-France) dans le cadre de la CCN des industries de carrières et de matériaux.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'accord du 10 avril 2019 portant sur les salaires minimaux des ouvriers et ETAM pour la région Ile-de-France sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le présent accord en date du 10 avril 2019 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 pour les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, et 95.
Pour les ouvriers et les ETAM, les salaires mensuels minimaux garantis par le présent accord sont fixés comme suit (en euros):
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
1 | 1 | 1 537 |
1 | 2 | 1 561 |
2 | 1 | 1 567 |
2 | 2 | 1 591 |
2 | 3 | 1 637 |
3 | 1 | 1 646 |
3 | 2 | 1 673 |
3 | 3 | 1 722 |
4 | 1 | 1 731 |
4 | 2 | 1 760 |
4 | 3 | 1 822 |
5 | 1 | 1 829 |
5 | 2 | 1 885 |
5 | 3 | 2 015 |
6 | 1 | 2 050 |
6 | 2 | 2 130 |
6 | 3 | 2 299 |
7 | 1 | 2 353 |
7 | 2 | 2 488 |
7 | 3 | 2 710 |
La grille des salaires ainsi déterminée correspond à une augmentation homogène de 1,9% par rapport à la précédente.
A titre informatif, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception:
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais;
- des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires;
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés;
- de la prime d'ancienneté;
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle;
- et des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
S'agissant des travailleurs à temps partiel, leur rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail sans les heures complémentaires.
Texte de base : OPCO 2I
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 19 décembre 2018 concerne l'OPCO 2I.
Un opérateur de compétences (OPCO) industriel est créé afin de mieux répondre aux enjeux de développement des compétences et qualifications des salariés des entreprises industrielles, et mettre ainsi en place de nouvelles collaborations.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Production des papiers, cartons et celluloses (ingénieurs et cadres) (n°3011)
- Convention collective : Papiers cartons et pellicule cellulosique (transformation des) - ingénieurs et cadres (n°3068)
- Convention collective : Carrières et matériaux (ouvriers, ETAM et cadres) (n°3081)
- Convention collective : Tuiles et briques (industrie des) (n°3086)
- Convention collective : Industrie des panneaux à base de bois (n°3113)
- Convention collective : Cartonnage (industrie du) (personnel) (n°3135)
- Convention collective : Ameublement (fabrication) (n°3155)
- Convention collective : Instruments à écrire et industries connexes (n°3171)
- Convention collective : Industries céramiques de france (n°3238)
- Convention collective : Papiers, cartons et celluloses (production des) - (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) (n°3242)
- Convention collective : Papiers, cartons et industries connexes (transformation) (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) (n°3250)
- Convention collective : Industrie de la fabrication des ciments (n°3280)
Missions de l'OPCO 2I
Un opérateur de compétences désigné "OPCO 2I" est créé.
Cet opérateur a notamment pour missions :
- D'assurer le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation et des autres formes d'alternance ;
- D'assurer un appui technique aux branches pour leur mission de certification ;
- De promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises ;
- De gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, etc.
Ressources et gestion des fonds de l'OPCO 2I
L'opérateur dispose de plusieurs ressources : les ressources et subventions prévues par la loi et les dispositions réglementaires, les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées et les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant du champ d'intervention.
L'OPCO assure la gestion des fonds qu'il reçoit au sein de sections financières distinctes notamment : la section « Alternance », la section « Développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
Financement des actions par l'OPCO 2I
L'OPCO prend en charge les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, les actions concourant au développement de l'alternance, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, etc.
Gouvernance et gestion de l'OPCO 2I
- Assemblée générale : elle se réunit annuellement pour délibérer sur le rapport d'activité.
- Conseil d'administration : il est composé de quarante membres répartis, à part égale, entre un collège des organisations syndicales de salariés et un collège des organisations professionnelles d'employeurs. Il se réunit au moins 6 fois par an. Il désigne, parmi ses membres titulaires, un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Il a notamment les missions suivantes : décide du budget ; arrête les orientations stratégiques de l'OPCO ; détermine les modalités de participation de l'OPCO aux conventions de partenariat avec les pouvoirs publics ou tout autre partenaire ; assure le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds de l'OPCO et de ses délégataires ; approuve la convention d'objectifs et de moyens (COM) ; etc.
- Commissions statutaires : 5 commissions sont instituées dans le conseil d'administration : une commission « Alternance » ; une commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » ; une commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires » ; une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » ; une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle ». Chaque commission a sa propre mission.
- Comités du conseil d'administration : le comité de nomination et de rémunération est composé, paritairement, du président et du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de l'OPCO et le comité d'audit et des finances est composé, paritairement, de cinq membres par collège.
- Délégataires : les associations sont constituées paritairement, au niveau régional. Les délégataires doivent informer et sensibiliser les entreprises sur les dispositifs de formation continue ou par apprentissage, accompagner les entreprises dans leurs besoins en formation, sensibiliser les entreprises sur l'intérêt d'anticiper leurs besoins, assurer un suivi territorial des études prospectives des métiers et des qualifications, etc.
Sections paritaires professionnelles (SPP)
Le nombre total de SPP ne peut pas dépasser 11. Elles se réunissent au moins 4 fois par an.
Ainsi, 10 sections paritaires professionnelles ont été créés : une section « Chimie » ; une section « Pétrole » ; une section « Pharmacie » ; une section « Plasturgie » ; une section « Papier Carton » ; une section « Ameublement et bois » ; une section « Matériaux pour la construction et l'industrie » ; une section « Énergie et services énergétiques » ; une section « Métallurgie et recyclage » et une section « Caoutchouc ».
Les SPP ont notamment pour mission : d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi, d'organiser un appui technique en matière d'ingénierie de certification, d'ingénierie de formation, d'actions de formation collective spécifiques, de promotion des métiers, de partenariat public ou privé, de suivre l'activité de l'OPCO et faire toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine, etc.
Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Salaires minima au 1er janvier 2019
15 août 2019
L'accord non étendu du 29 mars 2019 est relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Modification 09/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 3 octobre 2019 (JORF n°0235 du 9 octobre 2019), les dispositions de l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 29 mars 2019 relatif aux salaires minimaux, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires mensuels minimaux garantis
Le présent accord en date du 29 mars 2019 concerne l'ensemble des industries qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955.
Il s'applique à toutes les entreprises relevant de son champ d'application professionnel quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.
Toutefois, le présent accord s'applique uniquement dans les départements de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Dans tous les cas, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont fixés comme suit:
NIVEAU | ÉCHELON | % D’AUGMENTATION | VALEUR MENSUELLE |
1 | 1 | 1,8 % | 1 551 |
1 | 2 | 1,8 % | 1 565 |
2 | 1 | 1,8 % | 1 569 |
2 | 2 | 1,8 % | 1 588 |
2 | 3 | 1,8 % | 1 634 |
3 | 1 | 1,8 % | 1 643 |
3 | 2 | 1,8 % | 1 671 |
3 | 3 | 1,8 % | 1 719 |
4 | 1 | 1,8 % | 1 729 |
4 | 2 | 1,8 % | 1 757 |
4 | 3 | 1,8 % | 1 819 |
5 | 1 | 1,8 % | 1 824 |
5 | 2 | 1,8 % | 1 882 |
5 | 3 | 1,8 % | 2 013 |
6 | 1 | 1,8 % | 2 048 |
6 | 2 | 1,8 % | 2 126 |
6 | 3 | 1,8 % | 2 296 |
7 | 1 | 1,8 % | 2 342 |
7 | 2 | 1,8 % | 2 484 |
7 | 3 | 1,8 % | 2 708 |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Toutefois, le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération à l'exception:
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– des rémunérations pour heures supplémentaires ;
– de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
- etc.
Textes Attachés : Fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
02 juillet 2019
L'avenant non étendu du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 est relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM dans le cadre de la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Modification 20/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0192 du 20 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode relatif à la fusion des conventions collectives, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Thèmes de négociation
Dans l'objectif de faciliter les travaux du groupe de travail paritaire ayant en charge l'examen des conditions dans lesquelles la fusion des conventions collectives doit s'opérer, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger la durée de l'accord de méthode du 7 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2019.
Les autres dispositions de cet accord de méthode ne sont toutefois pas soumises à modification.
Dans le cadre de cet accord, il y avait une volonté de fusionner deux conventions collectives du secteur.
Par ailleurs, le présent avenant du 17 janvier 2019 contient une annexe relative à la liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collective des industries de carrière et de matériaux de construction.
Ainsi, sont visées dans cette annexe, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973.
A ce titre, sont visées les entreprises relevant des groupes suivants:
Classe 14. Minéraux divers:
- groupe 14.02: matériaux de carrières pour l'industrie.
Classe 15. Matériaux de construction:
- groupe 15.01: sables et graviers d'alluvions
- groupe 15.02: matériaux concassés de roches et de laitier
- groupe 15.03: pierres de construction (à l'exception de l'ardoise)
- groupe 15.05: plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment)
- groupe 15.07: béton prêt à l'emploi
- groupe 15.08: produits en béton
- groupe 15.09: matériaux de construction divers
Classe 87. Services divers (marchands):
- groupe 87.05: pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
Textes Salaires : Pays de la Loire Salaires minimaux au 1er janvier 2018
14 mars 2019
L'avenant du 5 mai 2018, relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux (Pays de la Loire) étendu par arrêté du 8 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Salaires mensuels minimaux garantis
- Champ d'application professionnel : le présent accord est applicable aux entreprises exerçant exclusivement des activités économiques dont le code NAF est le suivant :
- Classe 14 - Minéraux divers (groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie); - Classe 15 - Matériaux de construction (15.01 à 15.09);
- Classe 87 - Services divers (marchands) : 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
- Champ d'application territorial : L'accord est applicable dans les départements de la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.
Ainsi, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont fixés sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures par mois) comme suit, considérant que les niveaux N1E1 au Smic, N1E2 au-dessus du Smic et les autres échelons + 1,6 % applicable au 1er janvier 2018 arrondi à l'euro :
Niveau | Échelon | Valeurs mensuelles (€) |
Niveau 1 | Échelon 1 | 1 498,5 |
Niveau 1 | Échelon 2 | 1 502 |
Niveau 2 | Échelon 1 | 1 513 |
Niveau 2 | Échelon 2 | 1 534 |
Niveau 2 | Échelon 3 | 1 580 |
Niveau 3 | Échelon 1 | 1 588 |
Niveau 3 | Échelon 2 | 1 613 |
Niveau 3 | Échelon 3 | 1 661 |
Niveau 4 | Échelon 1 | 1 669 |
Niveau 4 | Échelon 2 | 1 697 |
Niveau 4 | Échelon 3 | 1 759 |
Niveau 5 | Échelon 1 | 1 764 |
Niveau 5 | Échelon 2 | 1 819 |
Niveau 5 | Échelon 3 | 1 945 |
Niveau 6 | Échelon 1 | 1 979 |
Niveau 6 | Échelon 2 | 2 054 |
Niveau 6 | Échelon 3 | 2 219 |
Niveau 7 | Échelon 1 | 2 264 |
Niveau 7 | Échelon 2 | 2 401 |
Niveau 7 | Échelon 3 | 2 614 |
Textes Salaires : Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Salaires minimaux 2018
09 mars 2019
L'accord du 3 juillet 2018, relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018 (PACA et CORSE), dans la branche des industries de carrières et de matériaux étendu par arrêté du 13 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
Salaires mensuels minimaux garantis
- Champ d'application : le présent accord concerne les industries relevant du champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective des ETAM du 12 juillet 1955. Cet accord s'applique aux entreprises exerçant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales (et dont la liste figure en annexe). De surcroit, cet accord s'applique dans les départements : 04, 05, 06, 13, 83, 84 et Corse.
Ci-dessous la grille fixant les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM (en euros), sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire ou 151,67 heures par mois :
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle (+1,9 % par rapport à 2017) |
I | 1 | 1 499 |
I | 2 | 1 541 |
II | 1 | 1 547 |
II | 2 | 1 571 |
II | 3 | 1 618 |
III | 1 | 1 625 |
III | 2 | 1 650 |
III | 3 | 1 700 |
IV | 1 | 1 709 |
IV | 2 | 1 736 |
IV | 3 | 1 797 |
V | 1 | 1 804 |
V | 2 | 1 860 |
V | 3 | 1 990 |
VI | 1 | 2 022 |
VI | 2 | 2 103 |
VI | 3 | 2 271 |
VII | 1 | 2 315 |
VII | 2 | 2 457 |
VII | 3 | 2 675 |
Il est à noter que le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, dont les avantages en nature. Cependant, certains avantages n'y sont pas inclus, tels que : les sommes ayant le caractère de remboursement de frais; rémunérations pour heures supplémentaires; majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés; la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient; primes et indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle; les sommes versées au titre de l'intéressement.
Textes Salaires : Poitou-Charentes Salaires minimaux 2018
09 mars 2019
L'accord non étendu du 25 mai 2018, est relatif aux salaires minimaux (Poitou-Charentes).
Salaires mensuels minimaux garantis
Les départements de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne sont concernés par les dispositions du présent accord déterminant les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et ETAM comme suit :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR MENSUELLE |
I | 1 | 1 498,47 € |
I | 2 | 1 513 € |
II | 1 | 1 524 € |
II | 2 | 1 542 € |
II | 3 | 1 584 € |
III | 1 | 1 594 € |
III | 2 | 1 619 € |
III | 3 | 1 660 € |
IV | 1 | 1 675 € |
IV | 2 | 1 702 € |
IV | 3 | 1 756 € |
V | 1 | 1 768 € |
V | 2 | 1 821 € |
V | 3 | 1 942 € |
VI | 1 | 1 983 € |
VI | 2 | 2 061 € |
VI | 3 | 2 214 € |
VII | 1 | 2 270 € |
VII | 2 | 2 406 € |
VII | 3 | 2 618 € |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
A titre informatif, l'ensemble des salaires minimaux fixé à partir du tableau ci-dessus a été déterminé à partir de la durée légale du temps de travail s'élevant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures au titre d'un mois de travail.
De plus, les éléments de rémunération qui sont pris en compte au titre du calcul du salaire mensuel minimum garanti comprennent l'ensemble des éléments bruts de rémunérations, tels que les avantages en nature, à l'exception des :
- Sommes relatives au remboursement d'éventuels frais ;
- Rémunérations au titre de l'accomplissement des heures supplémentaires ;
- Majorations pour le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
- Éventuelles primes d'ancienneté ;
- Primes, indemnités et gratifications n'étant pas versées mensuellement ;
- Primes de vacances conventionnelles ;
- Sommes versées dans le cadre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
Textes Salaires : Limousin Salaires minimaux 2018
09 mars 2019
L'accord non étendu du 16 mai 2018, est relatif aux salaires minimaux (Limousin).
Salaires mensuels minimaux garantis
Les départements de la Corrèze, Creuse et Haute-Vienne sont concernés par les dispositions du présent accord déterminant les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et ETAM comme suit :
NIVEAU | ÉCHELON | VALEUR MENSUELLE |
I | 1 | 1 498,47 € |
I | 2 | 1 513 € |
II | 1 | 1 524 € |
II | 2 | 1 542 € |
II | 3 | 1 584 € |
III | 1 | 1 594 € |
III | 2 | 1 619 € |
III | 3 | 1 660 € |
IV | 1 | 1 675 € |
IV | 2 | 1 702 € |
IV | 3 | 1 756 € |
V | 1 | 1 768 € |
V | 2 | 1 821 € |
V | 3 | 1 942 € |
VI | 1 | 1 983 € |
VI | 2 | 2 061 € |
VI | 3 | 2 214 € |
VII | 1 | 2 270 € |
VII | 2 | 2 406 € |
VII | 3 | 2 618 € |
Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
A titre informatif, l'ensemble des salaires minimaux fixé à partir du tableau ci-dessus a été déterminé à partir de la durée légale du temps de travail s'élevant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures au titre d'un mois de travail.
De plus, les éléments de rémunération qui sont pris en compte au titre du calcul du salaire mensuel minimum garanti comprennent l'ensemble des éléments bruts de rémunérations, tels que les avantages en nature, à l'exception des :
- Sommes relatives au remboursement d'éventuels frais ;
- Rémunérations au titre de l'accomplissement des heures supplémentaires ;
- Majorations pour le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
- Éventuelles primes d'ancienneté ;
- Primes, indemnités et gratifications n'étant pas versées mensuellement ;
- Primes de vacances conventionnelles ;
- Sommes versées dans le cadre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
Textes Salaires : Normandie Salaires minimaux 2018
04 janvier 2019
L'accord non étendu du 19 mars 2018 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux (Normandie).
Barème des salaires
Le présent accord fixe le barème des salaires applicables en 2018, dans les départements de : Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76).
De plus, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), sur la base de l'horaire légale de travail, comme suit :
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
1 | 1 | 1 499 |
1 | 2 | 1 504 |
2 | 1 | 1 510 |
2 | 2 | 1 528 |
2 | 3 | 1 571 |
3 | 1 | 1 573 |
3 | 2 | 1 585 |
3 | 3 | 1 633 |
4 | 1 | 1 648 |
4 | 2 | 1 675 |
4 | 3 | 1 734 |
5 | 1 | 1 740 |
5 | 2 | 1 795 |
5 | 3 | 1 918 |
6 | 1 | 1 922 |
6 | 2 | 2 022 |
6 | 3 | 2 183 |
7 | 1 | 2 199 |
7 | 2 | 2 362 |
7 | 3 | 2 574 |
Textes Salaires : Lorraine salaires minimaux 2018
04 janvier 2019
L'accord non étendu du 17 mai 2018 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux (Lorraine).
Barème des salaires
Le présent accord fixe le barème des salaires applicables en 2018, dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
De plus, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM, comme suit :
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle | Pourcentage d'augmentation |
1 | 1 | 1 505 € | 1,6 % |
1 | 2 | 1 514 € | 1,6 % |
2 | 1 | 1 531 € | 1,6 % |
2 | 2 | 1 553 € | 1,6 % |
2 | 3 | 1 601 € | 1,6 % |
3 | 1 | 1 608 € | 1,6 % |
3 | 2 | 1 631 € | 1,6 % |
3 | 3 | 1 681 € | 1,6 % |
4 | 1 | 1 689 € | 1,6 % |
4 | 2 | 1 717 € | 1,6 % |
4 | 3 | 1 777 € | 1,6 % |
5 | 1 | 1 786 € | 1,6 % |
5 | 2 | 1 843 € | 1,6 % |
5 | 3 | 1 971 € | 1,6 % |
6 | 1 | 2 004 € | 1,6 % |
6 | 2 | 2 081 € | 1,6 % |
6 | 3 | 2 249 € | 1,6 % |
7 | 1 | 2 293 € | 1,6 % |
7 | 2 | 2 434 € | 1,6 % |
7 | 3 | 2 649 € | 1,6 % |
Textes Salaires : Languedoc-Roussillon Salaires 2018
04 janvier 2019
L'avenant n°36 non étendu du 18 juin 2018 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux (Languedoc-Roussillon).
Barème des salaires
Le présent accord fixe le barème des salaires applicables en 2018, dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales.
De plus, les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM, comme suit (en euros) :
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle | Revalorisation 35è avenant |
1 | 1 | 1 517 | + 2,02 % |
1 | 2 | 1 535 | + 1,55 % |
2 | 1 | 1 543 | + 1,55 % |
2 | 2 | 1 566 | + 1,55 % |
2 | 3 | 1 612 | + 1,55 % |
3 | 1 | 1 619 | + 1,55 % |
3 | 2 | 1 645 | + 1,55 % |
3 | 3 | 1 694 | + 1,55 % |
4 | 1 | 1 702 | + 1,55 % |
4 | 2 | 1 732 | + 1,55 % |
4 | 3 | 1 792 | + 1,55 % |
5 | 1 | 1 797 | + 1,55 % |
5 | 2 | 1 853 | + 1,55 % |
5 | 3 | 1 982 | + 1,55 % |
6 | 1 | 2 018 | + 1,55 % |
6 | 2 | 2 095 | + 1,55 % |
6 | 3 | 2 262 | + 1,55 % |
7 | 1 | 2 308 | + 1,55 % |
7 | 2 | 2 447 | + 1,55 % |
7 | 3 | 2 666 | + 1,55 % |
Textes Salaires : Île-de-France salaires minimaux 2018
04 janvier 2019
L'accord non étendu du 5 juin 2018 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux (Région Ile-de-France).
Barème des salaires
Le présent accord fixe le barème des salaires applicables en 2018, dans les départements suivants : : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.
De plus, les salaires de références 2017 des ouvriers et ETAM sont majorés de 1,5%. Ci-après le barème relatif aux salaires minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM ( en euros):
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
1 | 1 | 1 508 |
1 | 2 | 1 532 |
2 | 1 | 1 538 |
2 | 2 | 1 561 |
2 | 3 | 1 607 |
3 | 1 | 1 615 |
3 | 2 | 1 642 |
3 | 3 | 1 690 |
4 | 1 | 1 699 |
4 | 2 | 1 727 |
4 | 3 | 1 788 |
5 | 1 | 1 795 |
5 | 2 | 1 850 |
5 | 3 | 1 977 |
6 | 1 | 2 012 |
6 | 2 | 2 090 |
6 | 3 | 2 256 |
7 | 1 | 2 309 |
7 | 2 | 2 442 |
7 | 3 | 2 660 |
Textes Salaires : Centre-Val de Loire Salaires 2018
04 janvier 2019
L'accord non étendu du 3 juillet 2018 est relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, dans la branche des industries de carrières et de matériaux du Centre-Val de Loire.
Barème des salaires
Le présent accord fixe le barème des salaires applicables au 1er janvier 2018, dans les départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
De plus, les salaires de références 2017 des ouvriers et Employés, techniciens et agents de maîtrise sont majorés de 1,5%. Ci-après le barème relatif aux salaires minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM ( en euros):
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
1 | 1 | 1 502,5 |
1 | 2 | 1 513,1 |
2 | 1 | 1 516,2 |
2 | 2 | 1 538,7 |
2 | 3 | 1 585,0 |
3 | 1 | 1 592,2 |
3 | 2 | 1 615,8 |
3 | 3 | 1 665,1 |
4 | 1 | 1 673,3 |
4 | 2 | 1 700,0 |
4 | 3 | 1 761,6 |
5 | 1 | 1 766,8 |
5 | 2 | 1 822,3 |
5 | 3 | 1 948,6 |
6 | 1 | 1 981,5 |
6 | 2 | 2 058,5 |
6 | 3 | 2 224,0 |
7 | 1 | 2 268,1 |
7 | 2 | 2 405,8 |
7 | 3 | 2 620,4 |
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 22 avril 1955
Champ d'application
Droit syndical et liberté d'opinion
Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis
Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise
Salaires et clauses accessoires
Apprentissage ou formation professionnelle
Commission d'interprétation de la convention
Commissions de conciliation
Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision
Dispositions diverses
Textes Attachés
Régime complémentaire de retraite
Régime de prévoyance
Régime de prévoyance - Annexe I
Schéma des garanties et conditions.
Régime de prévoyance - Annexe II
Liste des organismes préconisés paritairement.
Mensualisation
Bénéficiaires
Définition de la présence continue
Paiement au mois
Absences pour maladie ou accident professionnels ou non
Indemnité de congédiement
Indemnité de départ à la retraite
Préavis
Heures pour recherche d'emploi
Périodes militaires de réserve obligatoires
Congés exceptionnels
Prime d'ancienneté
Champ d'application
Entrée en vigueur
Dispositions diverses
Durée du travail
Amélioration des conditions de travail
Annexe particulière au personnel ouvrier et ETAM de l'industrie des produits en béton
Annexe particulière aux granitiers de Bretagne
Champ d'application professionnel et territorial
Salaires minimaux de qualification
Vêtements de travail
Aménagement du temps de travail
Préambule
Principe de la modulation
Amplitude de la modulation
Programme indicatif et délai de prévenance
Contrepartie de la modulation
Calcul de la rémunération
Date d'entrée en vigueur
Dépôt
Champ d'application des conventions collectives
Lettre d'adhésion de la CFDT construction bois à l'avenant n 27 du 17 juillet 2006 (Languedoc-Roussillon)
Délibération de la commission paritaire nationale de l'emploi relative au proccessus de
professionnelle
Classifications professionnelles et salaires conventionnels
Préambule
TITRE Ier NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier Principes généraux
Chapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons
Chapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle (CQP) et
diplômes
Chapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises
TITRE II SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS
TITRE III DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AU CALCUL DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Annexe
Adhésion de la FIB à l'accord du 9 juin 2008 relatif aux salaires
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Annexe
Période d'essai
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Création d'une commission paritaire de validation
Préambule
Annexe
Modification au processus de certification professionnelle
Classifications et salaires
Préambule
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Préambule
Modalités de négociation des accords collectifs
Préambule
Champ d'application des conventions collectives
Négociation des accords collectifs
Annexe
Formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe
Contrat de génération
Préambule
Titre Ier Diagnostic préalable
Titre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi
Titre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors
Titre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
Titre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de branche
Annexe I
Classifications
Annexe
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Préambule
Annexe
Textes Salaires
Salaires
Salaires pour l'année 1983
Salaires minimaux au 1er janvier 2008 (Alsace)
Salaires au 1er janvier 2009 (Alsace)
Salaires minimaux au 1er janvier 2007 (Alsace)
Salaires minimaux au 1er janvier 2007 (Alsace)
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Alsace)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Alsace)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Alsace)
Salaires (Aquitaine)
Salaires minimauxsalaires à compter du 1er septembre 2007 (Aquitaine)
Salaires (Aquitaine)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Aquitaine)
Salaires minimaux au 1er février 2013 (Aquitaine)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Aquitaine)
Annexe
Salaires (Auvergne)
Salaires au 1er avril 2000.
Salaires au 1er juin 2001.
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Auvergne)
Salaires minimaux au 1er mars 2013 (Auvergne)
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Auvergne)
Annexe
Salaires (Bretagne)
Salaires au 1er juin 2001 et 1er juillet 2001
Salaines minimaux des ouvriers granit à compter du 1er décembre 2006 (Bretagne)
Salaires minimaux des ouvriers (Bretagne)
Salaires (Bretagne)
Salaires minimaux et aux primes pour l'année 2012 (Bretagne)
Salaires minimaux et primes au 1er janvier 2013 (Bretagne)
Salaires (Bourgogne et Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er janvier 2011 (Bourgogne et Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er avril 2013 (Bourgogne et Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Bourgogne et Franche-Comté)
Annexe
Salaires (Centre)
Salaires minimaux ouvriers (Centre)
Salaires minima pour l'année 2012 (Centre)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Centre)
Salaires minimaux au 1er avril 2014 (Centre)
Annexe
Salaires (Champagne-Ardennes).
Salaires (Champagne-Ardenne)
Salaires au 1er juillet 2009 (Champagne-Ardenne)
Salaires (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Champagne-Ardenne)
Annexe
Salaires (Ile-de-France)
Salaires ouvriers au 1er septembre 2006 (Ile-de-France).
Salaires minimaux au 1er mai 2011 (Ile-de-France)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Île-de-France)
Salaires minima au 1er juin 2013 (Ile-de-France)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Ile-de-France)
Annexe
Salaires (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Languedoc-Roussillon)
Annexe
Salaires (Limousin)
Limousin Salaires minimaux ouvriers à compter du 1er juillet 2006
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Limousin)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Limousin)
Salaires minimaux au 1er avril 2014 (Limousin)
Annexe
Salaires (Lorraine)
Salaires minimaux.
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Lorraine)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Lorraine)
Salaires (Midi-Pyrénées)
Salaires au 1er janvier 2001.
Salaires au 1er janvier 2007 (Midi-Pyrénées).
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Midi-Pyrénées)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Midi-Pyrénées)
Salaires minimaux au 1er janvier 2014 (Midi-Pyrénées)
Annexe
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Nord - Pas-de-Calais)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Normandie)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Normandie)
Salaires (Basse-Normandie)
Salaires (Bas-Normandie et Haute-Normandie)
Salaires (Haute-Normandie)
Salaires au 1er mars 1973 (Haute-Normandie)
Salaires (Pays de la Loire)
Salaires (Pays-de-Loire)
Salaires à compter du 1er janvier 2007 (Pays-de-la-Loire).
Salaires minimaux pour l'année 2011 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er mars 2013 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Pays de la Loire)
Annexe
Salaires (Picardie)
Salaires minimaux à compter du 1er janvier 2007 (Picardie).
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er février 2012 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er janvier 2014 (Picardie)
Annexe
Salaires (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux pour l'année 2011 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er septembre 2012 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er juin 2013 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er juillet 2014 (Poitou-Charentes)
Annexe
Salaires (Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse)
Salaires à compter du 1er février 2004.
Salaires (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse)
Salaires à compter du 1er décembre 2006 (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse)
Salaires minimaux au 1er janvier 2011 (Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse)
Salaires (Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (PACA et Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (PACA et Corse)
Annexe
Salaires (Rhône-Alpes)
Salaires au 1er février 2000
Salaires à compter du 1er avril 2007 (Rhône-Alpes).
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Rhône-Alpes)
Salaires minimaux au 1er février 2012 (Rhône-Alpes)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Rhône-Alpes)
Salaires des apprentis
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Rhône-Alpes)
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 13 décembre 1960
ARRETE du 5 mars 1964
ARRETE du 17 août 1964
ARRETE du 9 août 1967
ARRETE du 3 décembre 1969
ARRETE du 9 juin 1970
ARRETE du 5 janvier 1971
ARRETE du 20 avril 1972
ARRETE du 15 mai 1974
ARRETE du 1 juillet 1974
ARRETE du 8 novembre 1974
ARRETE du 18 octobre 1977
ARRETE du 28 mai 1979
ARRETE du 5 novembre 1982
ARRETE du 5 juin 1984
ARRETE du 3 juillet 1984
ARRETE du 6 août 1985
ARRETE du 24 février 1986
ARRETE du 11 mars 1986
ARRETE du 20 juin 1986
ARRETE du 30 juin 1986
ARRETE du 4 juillet 1986
ARRETE du 31 juillet 1986
ARRETE du 24 septembre 1986
ARRETE du 25 septembre 1986
ARRETE du 16 janvier 1987
ARRETE du 16 février 1987
ARRETE du 5 juin 1987
ARRETE du 8 juillet 1987
ARRETE du 21 juillet 1987
ARRETE du 18 décembre 1987
ARRETE du 1 février 1988
ARRETE du 9 février 1988
ARRETE du 17 mars 1988
ARRETE du 1 juin 1988
ARRETE du 10 juin 1988
ARRETE du 21 juin 1988
ARRETE du 19 septembre 1988
ARRETE du 29 septembre 1988
ARRETE du 20 octobre 1988
ARRETE du 4 novembre 1988
ARRETE du 11 janvier 1989
ARRETE du 17 février 1989
ARRETE du 5 avril 1989
ARRETE du 26 avril 1989
ARRETE du 26 juin 1989
ARRETE du 6 juillet 1989
ARRETE du 19 juillet 1989
ARRETE du 10 août 1989
ARRETE du 17 août 1989
ARRETE du 28 août 1989
ARRETE du 16 janvier 1990
ARRETE du 12 février 1990
ARRETE du 22 février 1990
ARRETE du 23 mars 1990
ARRETE du 20 avril 1990
ARRETE du 25 mai 1990
ARRETE du 31 mai 1990
ARRETE du 26 juin 1990
ARRETE du 4 juillet 1990
ARRETE du 10 juillet 1990
ARRETE du 28 septembre 1990
ARRETE du 18 septembre 1990
ARRETE du 23 janvier 1991
ARRETE du 30 janvier 1991
ARRETE du 24 juin 1991
ARRETE du 1 juillet 1991
ARRETE du 4 juillet 1991
ARRETE du 29 juillet 1991
ARRETE du 1 octobre 1991
ARRETE du 16 octobre 1991
ARRETE du 22 janvier 1992
ARRETE du 30 mars 1992
ARRETE du 4 mai 1992
ARRETE du 1 juin 1992
ARRETE du 10 août 1992
ARRETE du 7 décembre 1992
ARRETE du 16 décembre 1992
ARRETE du 5 février 1993
ARRETE du 17 février 1993
ARRETE du 26 mars 1993
ARRETE du 16 avril 1993
ARRETE du 3 mai 1993
ARRETE du 14 juin 1993
ARRETE du 9 août 1993
ARRETE du 15 octobre 1993
ARRETE du 27 octobre 1993
ARRETE du 28 janvier 1994
ARRETE du 3 février 1994
ARRETE du 8 mars 1994
ARRETE du 14 avril 1994
ARRETE du 29 juin 1994
ARRETE du 13 juillet 1994
ARRETE du 19 août 1994
ARRETE du 19 septembre 1994
ARRETE du 14 novembre 1994
ARRETE du 17 janvier 1995
ARRETE du 5 avril 1995
ARRETE du 10 mai 1995
ARRETE du 24 juillet 1995
ARRETE du 7 août 1995
ARRETE du 11 octobre 1995
ARRETE du 15 janvier 1996
ARRETE du 8 février 1996
ARRETE du 16 février 1996
ARRETE du 1 mars 1996
ARRETE du 5 mars 1996
ARRETE du 21 mars 1996
ARRETE du 10 avril 1996
ARRETE du 15 avril 1996
ARRETE du 11 juin 1996
ARRETE du 20 juin 1996
ARRETE du 7 octobre 1996
ARRETE du 9 décembre 1996
ARRETE du 7 février 1997
ARRETE du 19 février 1997
ARRETE du 18 mars 1997
ARRETE du 15 avril 1997
ARRETE du 22 mai 1997
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 6 août 1997
ARRETE du 26 septembre 1997
ARRETE du 19 janvier 1998
ARRETE du 3 février 1998
ARRETE du 4 février 1998
ARRETE du 20 février 1998
ARRETE du 3 mars 1998
ARRETE du 12 mars 1998
ARRETE du 24 mars 1998
ARRETE du 17 avril 2000
ARRETE du 10 avril 2000
ARRETE du 9 mai 2000
ARRETE du 10 mai 2000
ARRETE du 5 juillet 2000
ARRETE du 27 novembre 2000
ARRETE du 30 mars 2001
ARRETE du 15 mars 2001
ARRETE du 19 juin 2001
ARRETE du 21 juin 2001
ARRETE du 27 août 2001
ARRETE du 25 octobre 2001
ARRETE du 5 novembre 2001
ARRETE du 15 mars 2002
ARRETE du 5 juin 2002
ARRETE du 21 juin 2002
ARRETE du 1 août 2002
ARRETE du 2 octobre 2002
ARRETE du 26 novembre 2002
ARRETE du 28 mars 2003
ARRETE du 10 octobre 2003
ARRETE du 24 novembre 2003
ARRETE du 13 février 2004
ARRETE du 11 mars 2004
ARRETE du 16 mars 2004
ARRETE du 5 mai 2004
ARRETE du 18 novembre 2004
ARRETE du 22 novembre 2004
ARRETE du 25 février 2005
ARRETE du 7 mars 2005
ARRETE du 16 mars 2005
ARRETE du 30 mars 2005
ARRETE du 20 avril 2005
ARRETE du 7 avril 2005
ARRETE du 27 juin 2005
ARRETE du 29 juin 2005
ARRETE du 2 novembre 2005
ARRETE du 7 novembre 2005
ARRETE du 21 novembre 2005
ARRETE du 6 décembre 2005
ARRETE du 7 décembre 2005
ARRETE du 16 janvier 2006
ARRETE du 9 mars 2006
ARRETE du 22 mai 2006
ARRETE du 15 juin 2006
ARRETE du 21 juin 2006
ARRETE du 10 juillet 2006
ARRETE du 20 juillet 2006
ARRETE du 5 décembre 2006
ARRETE du 7 décembre 2006
ARRETE du 4 janvier 2007
ARRETE du 10 janvier 2007
ARRETE du 12 février 2007
ARRETE du 14 mars 2007
ARRETE du 28 mars 2007
ARRETE du 23 avril 2007
ARRETE du 7 mai 2007
ARRETE du 16 juillet 2007
ARRETE du 20 juillet 2007
Convention collective nationale du 12 juillet 1955
Champ d'application
Droit syndical et liberté d'opinion
Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis
Article 3
Paragraphe I
Embauchage
Paragraphe 2
Période d'essai
Paragraphe 3
Rupture du contrat et préavis ou délai-congé
Paragraphe 4
Indemnité de congédiement et prime de départ en retraite
Paragraphe 5
Absences
Paragraphe 6
Licenciements
Paragraphe 7
Service militaire et autres obligations militaires
Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise
Article 4
Paragraphe 1
Délégués et comités d'entreprise
Paragraphe 2
OEuvres sociales
Appointements et clauses accessoires.*Coefficients* Paragraphe 1
Promotion
Apprentissage et formation professionnelle
Commission d'interprétation de la convention
Commission de conciliation
Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision
Dispositions diverses
Article 10
Paragraphe 1
Avantages acquis
Paragraphe 2
Logement
Paragraphe 3
Amélioration des conditions de la production
Paragraphe 4
Retraite
Paragraphe 5
Dépôt
Paragraphe 6
Adhésion
Textes Attachés
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955
Révision éventuelle de la présente annexe.
Date d'entrée en vigueur.
Retraites complémentaires des collaborateurs
Réduction de la durée du travail dans l'industrie des produits en béton
Régime de prévoyance
Régime de prévoyance annexe I schéma des garanties et conditions.
Régime de prévoyance Annexe II Liste des organismes préconisés paritairement
Conditions de travail
Préambule
Champ d'application des conventions collectives
Délibération de la commission paritaire nationale de l'emploi relative au proccessus de
professionnelle
Classifications professionnelles et salaires conventionnels
Préambule
TITRE Ier NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier Principes généraux
Chapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons
Chapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle (CQP) et
diplômes
Chapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises
TITRE II SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS
TITRE III DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AU CALCUL DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Annexe
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Annexe
Période d'essai
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Création d'une commission paritaire de validation
Préambule
Annexe
Modification au processus de certification professionnelle
Classifications et salaires
Préambule
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Préambule
Modalités de négociation des accords collectifs
Préambule
Champ d'application des conventions collectives
Négociation des accords collectifs
Annexe
Formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe
Contrat de génération
Préambule
Titre Ier Diagnostic préalable
Titre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi
Titre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors
Titre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
Titre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de branche
Annexe I
Classifications
Annexe
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Préambule
Annexe
Textes Salaires
Salaires
Salaires minimaux au 1er janvier 2007.
Rémunérations à compter du 1er janvier 2007 (Ouvriers).
Salaires des apprentis
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Alsace)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Alsace)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Alsace)
Salaires (Aquitaine)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Aquitaine)
Salaires minimaux au 1er février 2013 (Aquitaine)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Aquitaine)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Auvergne)
Salaires minimaux au 1er mars 2013 (Auvergne)
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Auvergne)
Annexe
Salaires (Bas-Normandie et Haute-Normandie)
Salaires (Bretagne)
Salaires minimaux et aux primes pour l'année 2012 (Bretagne)
Salaires minimaux et primes au 1er janvier 2013 (Bretagne)
Salaires minimaux au 1er janvier 2011 (Bourgogne et Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er avril 2013 (Bourgogne et Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Bourgogne et Franche-Comté)
Annexe
Salaires (Centre)
Salaires minima pour l'année 2012 (Centre)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Centre)
Salaires minimaux au 1er avril 2014 (Centre)
Annexe
Salaires (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Champagne-Ardenne)
Annexe
Salaires minimaux au 1er mai 2011 (Ile-de-France)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Île-de-France)
Salaires minima au 1er juin 2013 (Ile-de-France)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Ile-de-France)
Annexe
Salaires (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Languedoc-Roussillon)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Languedoc-Roussillon)
Annexe
Salaires minimaux au 1er avril 2011 (Limousin)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Limousin)
Salaires minimaux au 1er avril 2014 (Limousin)
Annexe
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Lorraine)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Lorraine)
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Midi-Pyrénées)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Midi-Pyrénées)
Salaires minimaux au 1er janvier 2014 (Midi-Pyrénées)
Annexe
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Nord - Pas-de-Calais)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (Nord - Pas-de-Calais)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Normandie)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (Normandie)
Salaires minimaux pour l'année 2011 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er mars 2013 (Pays de la Loire)
Salaires minimaux au 1er mai 2014 (Pays de la Loire)
Annexe
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er février 2012 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Picardie)
Salaires minimaux au 1er janvier 2014 (Picardie)
Annexe
Salaires minimaux pour l'année 2011 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er septembre 2012 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er juin 2013 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er juillet 2014 (Poitou-Charentes)
Annexe
Salaires minimaux au 1er janvier 2011 (Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2012 (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2013 (PACA et Corse)
Salaires minimaux pour l'année 2014 (PACA et Corse)
Annexe
Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Rhône-Alpes)
Salaires minimaux au 1er février 2012 (Rhône-Alpes)
Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Rhône-Alpes)
Salaires minimaux au 1er mars 2014 (Rhône-Alpes)
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 13 décembre 1960
ARRETE du 5 mars 1964
ARRETE du 9 août 1967
ARRÊTÉ du 26 mars 1968
ARRÊTÉ du 31 juillet 1969
ARRÊTÉ du 9 juin 1970
ARRÊTÉ du 20 avril 1972
ARRÊTÉ du 15 mai 1974
ARRÊTÉ du 1 juillet 1974
ARRÊTÉ du 8 novembre 1974
ARRÊTÉ du 10 août 1976
ARRÊTÉ du 18 octobre 1977
ARRÊTÉ du 22 mars 1978
ARRÊTÉ du 12 octobre 1978
ARRÊTÉ du 28 mai 1979
ARRÊTÉ du 19 février 1981
ARRÊTÉ du 16 octobre 1981
ARRÊTÉ du 7 mars 1983
ARRÊTÉ du 10 octobre 1983
ARRÊTÉ du 17 mars 1989
ARRÊTÉ du 22 février 1990
ARRETE du 10 août 1992
ARRETE du 11 juillet 1994
ARRETE du 1 mars 1996
ARRETE du 17 août 1964
ARRETE du 20 janvier 2000
ARRETE du 25 février 2005
ARRETE du 17 juillet 2006
ARRETE du 28 mars 2007
ARRETE du 7 mai 2007
Convention collective nationale du 6 décembre 1956
Titre Ier : Objet - Champ d'application - Classification - Droit syndical
Objet, champ d'application
Classification
Article 2
Paragraphe 1
Paragraphe 2
Droit syndical et liberté d'opinion
Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat
Dispositions générales
Engagement
Modifications aux clauses d'engagement, changements de résidence en France métropolitaine
Cadres envoyés en pays étranger
Chapitre II : Exécution du contrat
Absences
Article 6
Paragraphe 1 : Pour accidents du travail ou maladies professionnelles
Paragraphe 2 : Pour maladie
Paragraphe 3 : Indemnités d'arrêt de travail pour cause d'accidents ou maladies
Remplacements provisoires
Service national et périodes de réserve
Article 8
Paragraphe 1 : Service national
Paragraphe 2 : Périodes militaires réglementaires obligatoires de réserve
Hygiène et sécurité
Représentation des cadres et oeuvres sociales
Changements de résidence
Déplacements occasionnels
Chapitre III : Rupture de contrat
Préavis ou délai-congé
Indemnité de licenciement ou de départ en retraite
Article 14
Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement
Paragraphe 2 : Indemnité de départ en retraite
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Titre III : Appointements et clauses accessoires
Congés payés
Article 16
Paragraphe 1 : Congés annuels
Paragraphe 2 : Congés exceptionnels
Paragraphe 3 : Primes de vacances
Avantages en nature
Ancienneté
Bulletin de paie
Titre IV : Apprentissage - Commission d'interprétation et de conciliation
Apprentissage et formation professionnelle
Commission d'interprétation de la convention
Commissions de conciliation
Titre V : Dispositions finales
Avantages acquis
Améliorations des conditions de la production
Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révision
Dépôt
Adhésion
Textes Attachés
Champ d'application des conventions collectives
Classifications professionnelles et salaires conventionnels
Préambule
TITRE Ier NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier Principes généraux
Chapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons
Chapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle (CQP) et
diplômes
Chapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises
TITRE II SALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS
TITRE III DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AU CALCUL DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Annexe
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Annexe
Période d'essai
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Formation professionnelle des conducteurs routiers
Création d'une commission paritaire de validation
Préambule
Annexe
Modification au processus de certification professionnelle
Classifications et salaires
Préambule
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Préambule
Modalités de négociation des accords collectifs
Préambule
Champ d'application des conventions collectives
Négociation des accords collectifs
Annexe
Formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe
Contrat de génération
Préambule
Titre Ier Diagnostic préalable
Titre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi
Titre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors
Titre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétences
Titre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de branche
Annexe I
Classifications
Annexe
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Préambule
Annexe
Textes Salaires
Salaires
Valeur du point au 1er janvier 2007.
Salaires des apprentis
Salaires minimaux au 1er janvier 2011
Salaires minimaux au 1er janvier 2012
Salaires minimaux au 1er janvier 2013
Annexe
Salaires minimaux au 1er janvier 2014
Annexe
Textes Extensions
ARRETE du 13 décembre 1960
ARRÊTÉ du 17 août 1964
ARRÊTÉ du 31 juillet 1969
ARRÊTÉ du 9 juin 1970
ARRÊTÉ du 20 avril 1972
ARRÊTÉ du 1 juillet 1974
ARRÊTÉ du 8 novembre 1974
ARRÊTÉ du 10 août 1976
ARRÊTÉ du 25 avril 1977
ARRÊTÉ du 12 octobre 1978
ARRÊTÉ du 28 mai 1979
ARRÊTÉ du 19 février 1981
ARRÊTÉ du 16 octobre 1981
ARRÊTÉ du 7 mars 1983
ARRÊTÉ du 13 juillet 1984
ARRÊTÉ du 12 février 1985
ARRÊTÉ du 22 septembre 1986
ARRÊTÉ du 22 avril 1992
ARRETE du 6 octobre 1993
ARRETE du 7 mai 1994
ARRETE du 26 septembre 1995
ARRETE du 15 décembre 1997
ARRETE du 20 janvier 2000
ARRETE du 24 octobre 2002
ARRETE du 8 mars 2005
ARRETE du 18 septembre 2006
ARRETE du 28 mars 2007
PROTOCOLE D'ACCORD du 4 juin 1968
1. Journées de grève
(1)
2. Augmentation des salaires réels
3. Jours fériés
4. Primes de vacances
5. Conventions collectives
6. Age de la retraite
7. Formation professionnelle
Textes Extensions
ARRETE du 31 juillet 1969
ACCORD du 14 mai 1986
Champ d'application
Avantages acquis
Entrée en vigueur
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 22 septembre 1986
ACCORD du 18 janvier 1993
Objet du présent accord
Développement de la formation
Collecte des fonds
Gestion des fonds
Champ d'application
Dépôt
Adhésion
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 3 octobre 1994
Champ d'application
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 27 juillet 1993
ARRETE du 8 février 1995
ACCORD du 3 octobre 1994
ACCORD du 18 janvier 1993
Textes Attachés
Champ d'application
ACCORD du 4 juin 1994
Préambule
Titre Ier : Clauses administratives et juridiques
Titre II : Garanties en cas de mutation
Salariés concernés
Garantie temporaire
Garantie dégressive
Garantie définitive de rémunération
Titre III : Dispositions spécifiques aux ouvriers
Disposition transitoire
Accord national professionnel du 6 décembre 1994
Création d'un OPCA et dénomination
Objet
Composition de l'OPCA
Durée
Composition du conseil d'administration de l'OPCA
Pouvoirs du conseil d'administration de l'OPCA
Délégation et définition de la délégation
Sections
Ressources de l'OPCA
Dépenses de l'OPCA
Date d'effet. - Adhésion à l'accord
Textes Attachés
ANNEXE - Champ d'application
Avenant à la création de l'OPCA
Accord national professionnel du 7 décembre 1994
Préambule
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Dispositions relatives à la collecte des contributions de formation par ' FORCEMAT '.
TITRE III : Dispositions relatives au capital de temps de formation.
TITRE IV : Dispositions diverses.
ACCORD du 30 juin 1999
Préambule
Champ d'application.
Durée conventionnelle du temps de travail.
Modalités de réduction de l'horaire effectif du temps de travail.
Modulation du temps de travail.
Les heures supplémentaires.
Rémunération.
Recours au chômage partiel.
Dispositions spécifiques.
Dispositif aidé.
Nouveaux embauchés.
Durée - Dénonciation.
Commission de suivi.
Dépôt d'extension.
Préambule
Chapitre Ier : Formation
Chapitre II : Modalités de mise en place
Chapitre III : Organisation de la formation
Chapitre IV : Attestation des actions de formation
Chapitre V : Contrôle des formations.
Chapitre VI : Financement de la FIMO et de la FCOS.
Chapitre VII : Dispositif de suivi.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 8.1 : Durée de l'accord.
ANNEXE I
ANNEXE II
Attestation de formation délivrée par l'employeur Je soussigné : ... , ... (Nom) (Prénom[s]) ... (Qualité) de
société : ... sise : ... atteste que M. ... , ... (Nom) (Prénom[s]) - est employé dans notre société en qualité de
- est titulaire d'une attestation FIMO (ou, à défaut, est réputé répondre aux conditions d'équivalence fixées
l'article 1-1 de l'accord professionnel du 30 juin 1999) ; - est titulaire d'une attestation FCOS valable
... La présente attestation est délivrée en application et conformément à l'accord professionnel du 30 juin 1999
Fait à ..., le ...
Textes Extensions
ARRETE du 13 décembre 1999
Organisation, réduction du temps de travail et emploi (ouvriers, ETAM et cadres)
Chapitre Ier : Durée conventionnelle du temps de travail
Chapitre II : Organisation du temps de travail sur l'année
Chapitre III : Aide financière a la réduction du temps de travail
Chapitre IV : Dispositions salariales.
Chapitre V : Compte épargne-temps.
Chapitre VI : Dispositions applicables aux cadres
Chapitre VII : Dispositions générales complémentaires
Chapitre VIII : Dispositions particulières au secteur ' béton prêt à l'emploi '.
Chapitre IX : Retraite.
Chapitre X : Dispositions finales
Textes Attachés
Organisation, réduction du temps de travail et emploi
Préambule
Textes Extensions
Arrêté du 21 décembre 1999
ARRETE du 19 décembre 2000
ARRETE du 4 décembre 2003
ACCORD du 15 novembre 2004
Préambule
Dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers.
Dispositions conventionnelles applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM).
Dispositions conventionnelles applicables aux cadres
Champ d'application
Entrée en vigueur
Force obligatoire de l'accord
Dépôt
Adhésion
Textes Extensions
ARRETE du 14 février 2005
Développement de la formation professionnelle
Préambule
Annexe
Développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
Le contrat de professionnalisation.
La période de professionnalisation.
Textes Attachés
Lettre d'adhésion de la CGT à l'accord interbranches
Textes Extensions
ARRETE du 20 décembre 2004
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Préambule
Annexe I
Organisation et fonctionnement du paritarisme
Chapitre Ier Organisation des réunions paritaires
Chapitre II Composition de la délégation syndicale
Chapitre III Indemnisation des réunions paritaires
Chapitre IV Champ d'application et dispositions finales
Annexes
Salaires minimaux au 1er janvier 2016 (Limousin)
Salaires minimaux au 1er juillet 2016 (Poitou-Charentes)
Salaires minimaux au 1er janvier 2016 (Aquitaine)
Alsace- salaires minimaux pour l'année 2016
Midi-Pyrénées - salaires minimaux pour l'année 2016
Salaires minimaux au 1er janvier 2016 (Champagne-Ardenne)
Salaires minimaux au 1er mai 2016 (Bourgogne, Franche-Comté)
Salaires minimaux au 1er janvier 2016 (Lorraine)
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."