Convention collective Casino
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des casinos est une convention qui s'applique pour tous les casinos du territoire national mais aussi ceux situés dans les DOM.
Sont concernés par la présente convention les salariés qui exerce une activité professionnelle au sein d'un établissement de jeux : les casinos (le personnel du bar, les croupiers ...).
Cette convention collective convient aux casinos et organisations de jeux de hasard autorisés, qu'ils soient des chaînes ou des casinos indépendants.
L’avenant du 13 décembre 2018, étendu par arrêté du 5 août 2019 (JORF n°0184 du 9 août 2019), élargit le champ d'application de la convention collective ; sont concernés par ledit champ d’application, les salariés qui évoluent au sein des casinos dont le code NAF est 927A, et le code NACE est 92-00Z ; et des clubs de jeux.
Cette convention collective s'applique également pour toutes autres activités organisées dans un établissement à condition que celle-ci apparaissent dans le cahier des charges du casino et que l'établissement de jeux exerce l'activité du casino comme une activité principale.
Cette convention collective peut, notamment, s'appliquer aux entreprises dont le code NAF / APE est le 9200Z.
Les dispositions conventionnelles ne peuvent réduire ou supprimer des avantages acquis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte. Cette règle concerne aussi bien les avantages individuels et collectifs.
La seule organisation syndicale patronale ayant signé est le syndicat des casinos modernes de france et celle représentant les salariés est la fédération des services CFDT.
Il est à noter qu'il est possible pour toute organisation syndicale non signataire d'adhérer à la convention collective.
Aussi, l'entreprise exercant une activité qui n'entrent pas dans le champ d'application qui souhaite appliquer le texte conventionnel, devra obtenir l'agrément de toutes les parties signataires audit texte.
La convention a été conclue pour une durée indéterminée, mais les dispositifs de dénonciation ou de révision peuvent intervenir à tout moment, dès lors ces derniers respectent les modalités prévues.
Les titres qui composent le présent texte, exposent les règles applicables et nécéssaires à la relation professionnelle entre employeur et salariés. Il est question par exemple des dispositions relatives au contrat de travail (durée, période d'essai, congés payés, maternité-adoption, temps partiel etc), à la représentation du personnel, etc.
Les textes attachés viennent préciser dès lors qu'un accord vient compléter ou dès lors qu'un avenant vient modifier le corps de base.
Nom officiel
Convention collective des casinos du 29 mars 2002
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Les dernières actualités de la Convention collective Casino
Textes Attachés : Opérateur de compétences (OPCO)
13 septembre 2019
L'accord non étendu du 23 novembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des casinos, référencée sous le numéro de brochure 3167.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3167 | IDCC : 2257)
Contenu de la mise à jour
Rappel du champ d'application
Sont concernés par les dispositions de la présente convention collective les casinos situés sur le territoire métropolitain et outre-mer.
Les salariés dont l'activité professionnelle se déroule au sein d'un casino sont donc soumis aux dispositions de la présente convention collective. Il s'agit entre autres du personnel du bar, ou encore, les croupiers (etc).
Entrent dans le champ d'application de la convention :
- Les casinos ;
- Les organisations de jeux de hasard autorisés ;
- Les chaines de casinos ;
- Les casinos indépendants.
Il est nécessaire que le texte conventionnel apparaisse dans le cahier des charges du casino en lui-même, et que l'activité de casino soit exercée en tant qu'activité principale.
Désignation de l'OPCO
Par le présent accord, il est indiqué le fait que l'AFDAS (Opérateur de compétence de la culture, des médias, des loisirs et du divertissement) est désigné en tant qu'opérateur de compétences de la branche des casinos.
La date d'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er janvier 2019.
Il est important de préciser que le texte auquel il est question peut être :
- Révisé : dans ce cas-là les négociations s'ouvrent à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la demande de révision ;
- Ou bien dénoncé, en sachant qu'il est nécessaire de respecter un délai de préavis de 3 mois avant de pouvoir dénoncer l'accord.
Il est convenu par les parties qu'un bilan soit établi à la fin de l'année 2019.
De même, il est prévu que les parties se réunient à la fin de l'année 2020 en vu de faire un point sur l'application de l'accord en lui-même.
06 septembre 2019
L'accord non étendu du 19 novembre 2018 instaure un opérateur de compétences : OPCO (AFDAS) dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, des loisirs et du divertissement.
Nature de la mise à jour
Contenu de la mise à jour
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 novembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Édition phonographique (n°3361)
- Convention collective : Entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n°3355)
- Convention collective : Portage de presse (n°3350)
- Convention collective : Production audiovisuelle (n°3346)
- Convention collective : Sport (n°3328)
- Convention collective : Chaînes thématiques (n°3319)
- Convention collective : Production de films d'animation (n°3314)
- Convention collective : Presse hebdomadaire régionale (n°3291)
- Convention collective : Télévision (artistes-interprètes engagés pour des émissions de) (n°3278)
- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ccnelac) (n°3275)
- Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles (n°3226)
- Convention collective : Cinéma (industrie, distribution) (n°3174)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Presse quotidienne régionale et départementale (cadres) (n°3141)
- Convention collective : Journalistes (n°3136)
- Convention collective : Édition (n°3103)
- Convention collective : Exploitation cinématographique (n°3097)
Missions
L'AFDAS assure plusieurs missions au titre du développement de la formation professionnelle, du financement et des services.
Concernant ses missions de financement, à titre d'exemple, l'AFDAS gère les fonds de la formation professionnelle, assure le financement des dispositifs légaux de formation, prend en charge les frais afférents aux formations, collecte et gère les contributions supplémentaires, etc.
Concernant ses missions de services, à titre d'exemple, l'AFDAS assure un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, apporte un appui technique aux branches professionnelles, etc.
L'AFDAS peut recevoir toutes les ressources provenant des contributions légales, conventionnelles et volontaires, ainsi que les subventions publiques.
L'AFDAS gère de manière paritaire les fonds de la formation professionnelle à travers plusieurs sections financières relatives à l'alternance, au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, aux dispositifs d'accès destinés aux intermittents du spectacle, aux dispositifs d'accès destinés aux artistes-auteurs, aux dispositifs et services finançables au titre des contributions conventionnelles, aux dispositifs et services finançables au titre des versements volontaires.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : 40 membres répartis en 2 collèges paritaires (salariés et employeurs). Le Conseil arrête les orientations stratégiques de l'OPCO, assure le bon fonctionnement de l'OPCO, approuve le budget, etc.
- Bureau : le bureau est composé des membres suivants : 1 président et 1 vice-président, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Le bureau prépare les décision du conseil d'administration autrement dit il arrête l'ordre du jour du conseil, arrête les budgets et les comptes annuels et prépare les rapports annuels sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'AFDAS.
- Pôles paritaires sectoriels et fonds des artistes-auteurs : 4 pôles paritaires sont constitués : spectacles et création, médias, communication et industries créatives et sport, loisirs et divertissement. Les différents pôles ont pour fonction de préparer les réunions du conseil d'administration ainsi que de proposer des orientations, priorités et conditions de prise en charge des actions de formation. Il existe 2 pôles supplémentaires à savoir le pôle paritaire des intermittents du spectacle et le pôle pour les fonds des artistes-auteurs.
- Commissions paritaires de gestion des contributions conventionnelles : une telle commission est mise en place en cas d'instauration d'une contribution conventionnelle de branche ou interbranche ne correspondant pas exactement au même périmètre professionnel que le pôle paritaire sectoriel concerné.
Textes Attachés : Elargissement du champ d'application
29 août 2019
L'avenant étendu n°29 en date du 13 décembre 2018 est relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective des casinos n° 3167.
Cet avenant est étendu par arrêté du 5 août 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3167 | IDCC : 2257)
Contenu de la mise à jour
Rappel du champ d'application
Pour rappel, il est indiqué au sein du texte conventionnel que les dispositions conventionnelles s'appliquent à tous les casinos se situant en France métropolitaine et outre-mer.
Sont concernés par la convention collective n° 3167 :
- Les salariés qui exercent une activité professionnelle au sein d'un établissement de jeux, tels que le personnel du bar et croupiers évoluant à l'intérieur d'un casino ;
- Les casinos et organisations de jeux de hasard autorisés (chaînes ou casinos indépendants) ;
- Ou encore, toute autre activité organisée dans un établissement à condition toutefois qu'elle apparaisse dans le cahier des charges du casino et que l'activité du casino soit considérée come étant l'activité principale exercée par l'établissement de jeux.
Élargissement du champ d’application aux clubs de jeux
L'avenant du 13 décembre 2018 indique que le champ d'application de la convention collective concernée est élargi, de sorte que désormais, sont concernés par ledit champ d'application, les salariés qui évoluent au sein :
- Des casinos dont le code NAF est 927A, et le code NACE est 92-00Z ;
- Des clubs de jeux.
Textes Attachés : Aménagement des fins de carrière
26 juillet 2019
L'avenant n°24 du 9 novembre 2016 est relatif à l'aménagement des fins de carrière, dans le cadre de la convention collective des casinos. Cet avenant est étendu par arrêté du 15 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3167 | IDCC : 2257)
Contenu de la mise à jour
Mise en œuvre du mécanisme de retraite progressive
La retraite progressive permet de percevoir une fraction de la pension de retraite de base versée par le régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une activité à temps partiel. Ce dispositif ne se substitue pas au dispositif légal concernant le départ à la retraite anticipée prévu pour les carrières longues.
Il convient de noter que les dispositions relatives au temps partiel choisi ou temps partiel aidé ne sont pas cumulables.
Par ailleurs, afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de retraite progressive au sein de l'entreprise, les salariés doivent pouvoir justifier d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres d'assurance vieillesse ou avoir atteinte l'âge légal de départ à la retraite diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.
La retraite progressive permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de la retraite égale à la différence entre les 100% et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40% et supérieure à 80%.
La retraite progressive dure aussi longtemps que l'activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie.
Le présent dispositif peut être remplacé par une retraite complète, à la demande du salarié, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions légales (minimum 62 ans) pour partir à la retraite à taux plein.
Il s'avère que le salarié qui désire bénéficier de la retraite progressive doit en informer par écrit son employeur.
A la réception du courrier, l'employeur doit convoquer le salarié sous 1 mois afin de l'entendre sur l'organisation de son travail.
Chaque salarié peut décider de continuer à cotiser pour la retraite sur la base du salaire à temps plein reconstitué. Le salarié doit aussi acquitter intégralement la partie salariale et l'employeur la partie patronale sur le différentiel de rémunération.
La mise en œuvre de la retraite progressive nécessite un temps d'adaptation de l'employeur lui permettant de s'organiser.
Il est convenu qu’un préavis de deux mois doit être appliqué entre la demande du salarié et la mise en œuvre du dispositif sauf accord de l'employeur.
Par ailleurs, pour les salariés prochainement éligibles, les entreprises doivent opérer un recensement des salariés qui seront potentiellement éligibles à un départ en retraite anticipé et les entreprises devront les contacter dans les 4 mois suivants le 59ème anniversaire des salariés concernés.
Dispositions relatives à l'exécution de la retraite progressive
Aucune répartition des horaires convenues à l'initiative du mécanisme ne peut être effectuée.
Néanmoins, un représentant de la direction et un représentant des caisses de retraite peuvent être mis en place en cas de situations particulières.
Le mécanisme de la retraite progressive est directement destiné à aménager les fins de carrière en assurant une cessation progressive du travail.
Ainsi, le retour à temps plein du salarié ne peut pas être envisageable car il dénaturerait le mécanisme de son but initial.
Par ailleurs, le salarié qui travaille à temps partiel avant la retraite progressive peut accéder à la retraite progressive sans modifier son temps de travail et sous réserve que ce dernier entre dans les pourcentages fixés.
Si tel n’est pas le cas, une modification du temps partiel doit alors être négociée entre les parties afin que le salarié soit éligible à un départ progressif.
Dans tous les cas, afin que le salarié ne soit pas pénalisé par la mise en œuvre du droit à retraite progressive, son indemnité de départ en retraite est calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué et selon les barèmes conventionnels fixés à l'article 25.2 de la CCN des casinos.
A titre informatif, la mise à jour de la convention collective par cet avenant n'a été effectuée que récemment puisque le présent avenant en date du 9 novembre 2018 a été étendu par arrêté du 15 juillet 2019 (JORF n°0170 du 24 juillet 2019).
Textes Salaires : Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2019
25 juin 2019
L'avenant n°21non étendu du 24 janvier 2019 à l'accord du 23 décembre 1996 est relatif aux rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2019 dans le cadre de la convention collective des casinos.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3167 | IDCC : 2257)
Modification 20/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 12 août 2019 (JORF n°0190 du 17 août 2019), les dispositions de l'avenant n° 21 du 24 janvier 2019 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif à la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes du personnel des jeux traditionnels (1 annexe), sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Contenu de la mise à jour
Grille des rémunérations minimales mensuelles garanties au personnel des jeux traditionnels
Le présent avenant est venu modifier la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel des jeux traditionnels, à compter du 1er janvier 2019.
Cette grille des salaires ne nécessite pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
la grille des rémunérations est ainsi déterminée comme suit:
Niveau | Indice | Emploi repère correspondants | Salaire minimum mensuel pour les jeux traditionnels pratiquant régulièrement des horaires de nuit (base 151,67 heures) |
Niveau 1 | 100 | Chasseur - portier | 1 529 |
Niveau 1 | 105 | Croupier débutant (expérience métier de 12 mois maximum) - hôtesse - valet - bout de table | 1 539 |
Niveau 2 | 110 | Croupier de boule - changeur - cartier - secrétaire comptable ou aux entrées | 1 549 |
Niveau 2 | 120 | Croupier de boule 1ère catégorie - croupier 3ème catégorie | 1 595 |
Niveau 3 | 130 | Caissier - croupier 2ème catégorie | 1 679 |
Niveau 3 | 140 | Croupier 1ère catégorie | 1 809 |
Niveau 3 | 150 | Sous-chef de table | 1 938 |
Niveau 4 | 160 | Chef de table - chef de partie boule - chef caissier | 2 067 |
Niveau 4 | 170 | Chef du secrétariat et de la physionomie | 2 196 |
Niveau 5 | 175 | Chef de partie jeux | 2 249 |
Niveau 5 | 180 | Caissier principal | 2 314 |
Niveau 5 | 190 | Chef de partie principal | 2 442 |
Niveau 6 | 200 | Sous-directeur | 2 571 |
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 29 mars 2002
Préambule
Titre Ier : Conditions générales
Champ d'application
Avantages acquis
Dépôt-Durée
Adhésion
Révision
Dénonciation
Publicité
Egalité professionnelle
Titre II : Négociation-Conciliation-Interprétation
Négociations
Commission nationale paritaire d'interprétation
Commission nationale paritaire de conciliation
Fonctionnement des commissions
Titre III : Liberté d'opinion-Syndicat
Liberté d'opinion
Droit d'expression
Droit syndical
Panneaux d'affichage
Autorisations d'absences
Titre IV : Représentation du personnel
Délégué syndical
Jours de mission syndicale
Négociations annuelles obligatoires
Délégués du personnel
Heures de délégation
Paiement des heures de délégation pour le personnel rémunéré aux pourboires
Elections
Comité d'entreprise
CHSCT
Formation syndicale
Apprentissage et formation professionnelle
Apprentissage
Formation
Stagiaires
Titre V : Contrat de travail
Contrat de travail à durée indéterminée
Période d'essai
Modification du contrat de travail
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Congés payés
Autres congés
Absence pour maladie et indemnisation
Maternité-Adoption
Contrat de travail à durée déterminée
Travail intérimaire
Travail à temps partiel
Travailleurs handicapés
Promotion interne
Mobilité géographique
Modes de rémunération des personnels des jeux traditionnels
Répartition des pourboires
Attribution des parts
Etat modèle 3 et état modèle 4
Boule
Paiement au mois
Durée du travail
Durée hebdomadaire du travail
Notion de travail effectif
Modalités de décompte du temps de travail
Aménagement et organisation du temps de travail
Heures supplémentaires
Durée du travail du personnel de l'hôtellerie et de la restauration
Encadrement
Incidence sur la rémunération
Compte épargne-temps
Mise en oeuvre
Ouverture et tenue du compte
Alimentation du compte
Utilisation du compte épargne-temps
Situation du salarié pendant le congé
Cessation et transmission du compte
Dispositions générales
Durées maximales du travail
Repos hebdomadaire
Travail de nuit et pénibilité
Jours fériés
Textes Attachés
CLASSIFICATION DES PERSONNELS DES CASINOS.
Préambule
Classification des personnels des casinos
Employés-ouvriers, niveau I
Employés-ouvriers, niveau II
Employés-ouvriers, niveau III
Agents de maîtrise ou techniciens, niveau IV
Classification de l'encadrement
Cadres, niveau V
Cadres, niveau VI
Cadres, niveau VII
Mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
Mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des
professionnels
Champ d'application.
Attributions de la commission nationale.
Composition, fonctionnement et moyens de la commission nationale santé au travail.
Date d'entrée en vigueur.
Dépôt et extension.
Indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective des casinos
Champ d'application.
Maintien du salaire.
Conditions d'indemnisation.
Date d'effet de l'accord et durée.
Extension.
Lettre d'adhésion de la CGT à l'avenant n° 6 du 28 novembre 2003
Réserves et exclusions formulées au moment de l'extension de la convention
Modifications apportées.
Extension.
Date d'effet.
Lettre d'adhésion de la fédération INOVA CFE-CGC
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
casinos
Formation professionnelle
Champ d'application du présent l'accord.
Dispositions financières.
Le plan de formation.
Le droit individuel à la formation.
La professionnalisation par la formation en alternance.
Autres moyens de la formation professionnelle.
Actions de formation définies comme prioritaires pour le DIF
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Missions de l'observatoire.
Financement de l'observatoire.
Date d'effet de l'accord et durée.
Extension de l'accord.
Lettre d'adhésion de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des
de services, section casino, à la convention collective nationale des casinos
Modification de l'article 24 de la CCN
Classification des personnels des casinos
Annexe
Emploi des personnes handicapées
Préambule
Annexe
Adhésion du SCMF à l'accord du 3 avril 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de santé
travail et de prévention des risques professionnels
Emploi des seniors
Préambule
Indemnisation des salariés
Absence pour maladie et indemnisation
Préambule
Adhésion par lettre de la FEC FO à l'accord « CPNST » du 3 avril 2003
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Régimes de prévoyance et de frais de santé
Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Préambule
ACIF
Attribution des médailles du travail
Préambule
Prévoyance frais de santé
Préambule
Prévoyance et frais de santé
Préambule
Période d'essai
Textes Salaires
Salaires.
Salaires
Grille des rémunérations garanties annuelles à compter du 1er janvier 2006.
Salaires Activités machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle, restauration-hôtellerie
Annexe
Salaires Jeux traditionnels
Annexe
Annexe
Salaires
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexes
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2014
Annexes
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2016 (personnel jeux traditionnels)
Annexes
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2016 (machines à sous, restauration)
Annexes
Textes Extensions
ARRETE du 2 avril 2003
ARRETE du 4 juin 2004
ARRETE du 7 juin 2004
ARRETE du 26 octobre 2004
ARRETE du 8 décembre 2004
ARRETE du 30 mars 2005
ARRETE du 12 juin 2006
ARRETE du 12 juillet 2006
ARRETE du 6 septembre 2006
ARRETE du 22 novembre 2006
Salaires
Annexe
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2014
Annexe
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2016 (machines à sous, restauration)
Annexe
Rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2016 (personnel jeux traditionnels)
Annexe
Organisme paritaire collecteur FAFIH : « tourisme, hôtellerie, restauration, loisirs » et orientation, formation professionnelle, apprentissage
Préambule
Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre II Missions du FAFIH
Chapitre III Collecte et gestion des contributions
Chapitre IV Gouvernance du FAFIH
Chapitre V Dispositions diverses
Annexe I
Textes Attachés
OPCA FAFIH, orientation, formation professionnelle et apprentissage
Commission de validation des accords
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."