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Convention collective Industrie chaussure

N° IDCC :  1580 N° Brochure :  3163 Garantie à jour : 26 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective des industries de la chaussure et des articles chaussants Brochure: 3163 IDCC: 1580

Elle régit les rapports entre les employeurs et les employés (OETAM) dont l'activité est la fabrication d'espadrilles, de lacets en cuir, de chaussures, de pantoufles, de sandales, de babouches. Elle fixe également les règles applicables en matière de découpage de cuirs pour chaussures, de fabrication de chaussures sur mesure, de fabrication de sabots, de talons de cuir pour chaussures, de chaussons de danse, de semelles hygiéniques, de galoches, de sabots galoches, de sabotins, de socques, etc.

La convention s'applique sur tout le territoire métropolitain.

Le texte de base du présent texte précise les dispositions particulières aux ouvriers (période d'essai, arrêts de travail, jours fériés, salaires, indemnités, départ ou mise à la retraite, etc), les dispositions particulières aux employés, techniciens et agents de maîtrise (rupture du contrat, préavis, période d'essai, déplacements, etc.) et les dispositions relatives aux cadres (période d'essai, ancienneté, déplacements, avantages, rupture du contrat, retraite, etc.).

Les "textes attachés" complètent et/ou modifient les mesures du texte de base. Ces textes concernent notamment la classification des postes de fabrications (atelier de finissage, atelier de broche, atelier de montage, etc), la désignation de l'OPCA, la prévention de la pénibilité, le contrat de génération, etc.

Par ailleurs, lorsque les signataires négocient un nouveau texte concernant les salaires, ce dernier est ajouté dans la partie "textes salaires".

Le texte de base de la convention collective a été signé par les organisations suivantes :

- organisation d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France.

- organisations de salariés : Fédération CFDT - HACUITEX, Fédération CGC - FIPACCS, Fédération CFTC du textile, cuir, habillement, Fédération CGT du textile, habillement, cuir, Fédération générale FO des cuirs, textile, habillement.

A noter que toute organisation non signataire peut adhérer ultérieurement à la convention. A titre illustratif, l'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), ont adhéré à la présente par avenant du 13 octobre 2015 (étendu par arrêté du 27 décembre 2016).

Le texte conventionnel est conclu pour une durée d'un an, et est reconduit tacitement d'année en année. Si une des parties souhaite dénoncer la convention, elle devra pour cela la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Aller voir aussi : Convention des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure et  Convention des détaillants en chaussure

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Industrie chaussure ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Détaillant chaussure

- commander le livre de la Convention collective Chaussure (commerce succursaliste)

- consulter les grilles de salaire de la convention Cordonnerie - 3015

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Fabricant de chaussure, fabrication de chaussures, fabrication de pantoufles, fabrication de talons hauts
Code(s) NAF/APE : 1520Z , 1629Z , 3230Z , 3299Z

Les dernières actualités de la Convention collective Industrie chaussure

Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2023

Textes Attachés : Classification professionnelle

Textes Salaires : Salaires minima au 1er octobre 2022

Textes Attachés : Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

Textes Attachés : Activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour 2022

Textes Attachés : Activité partielle en cas de réduction d'activité durable

La convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants a été mise à jour par l'accord étendu du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Date d'extension :JORF n°0014 du 16 janvier 2021
Date de signature :16 octobre 2020
Thématique :Activité partielle
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Dispositif spécifique d'activité partielle

Le présent accord a été adopté par les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle des entreprises de l'industrie de la chaussure qui font face à une réduction durable de leur activité.

Les effets de cet accord perdurent durant un temps déterminé de 12 mois consécutifs ou non. La période de référence est quant à elle fixée à 24 mois consécutifs.

L'application de l'accord est subordonnée à l'élaboration d'un document par l'employeur au sein duquel il devra indiquer les mentions qui sont requises par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est fondamental que le document de l'employeur présente les engagements qui ont été pris en faveur de l'emploi, et ce, pour une durée précisée au sein dudit document.

Tous les 2 mois le document fait l'objet d'une information auprès du comité social et économique de l'entreprise (le CSE).

Textes Attachés : Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

La convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants a été mise à jour par l'accord étendu du 16 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle.

Date d'extension :JORF n°0032 du 6 février 2021
Date de signature :7 octobre 2020
Thématique :Emploi et formation professionnelle
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Mise en œuvre des mesures d'urgences pour l'emploi et la formation professionnelle

L'accord du 16 octobre 2020 a été conclu par les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle à l'égard des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Sont ainsi exposées les modalités de mise en œuvre du dispositif relatif à l'emploi et la formation professionnelle, soit :

- Les actions de formation sur le temps de travail ;

- Et le recours à l'activité partielle, qu'il s'agisse de l'activité partielle dite "classique" ou de "longue durée".

Une évaluation semestrielle portant sur l'impact de l'accord du 16 octobre 2020 est menée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la chaussure.

A titre informatif, les dispositions de l'accord ont été étendues et sont applicables pour une durée de 2 ans.

Textes Attachés : Mise en oeuvre du dispositif Pro-A

La convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussures a été mise à jour par l'accord étendu du 15 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A.

Date d'extension :JORF n°0302 du 15 décembre 2020
Date de signature :15 mai 2020
Thématique :Pro-A
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Mise en œuvre du dispositif de Pro-A

L'évolution professionnelle des salariés et leur maintien dans leur emploi sont favorisés grâce au dispositif de Pro-A relatif à la reconversion ou la promotion par alternance.

Il s'agit d'un parcours de formation individualisé réservé aux salariés :

- En contrat à durée indéterminée (CDI) ;

- En contrat unique d'insertion (CUI) ;

- Placés en position d'activité partielle.

En termes de durée, le dispositif de Pro-A peut être mis en œuvre entre 6 et 12 mois. Il est possible que cette durée s'étende jusqu'à 36 mois dans certains cas.

Dans le cadre des actions éligibles au titre de la Pro-A, les partenaires sociaux se sont intéressés à définir :

- La liste des certifications visées par le dispositif en question ;

- Les enjeux face aux mutations et aux risques d'obsolescences des compétences.

La mise en œuvre du dispositif de Pro-A suppose la prise en charge par l'opérateur de compétences :

- Des frais pédagogiques ;

- Des frais de transport et d'hébergement.

A titre informatif, cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Enfin, en raison de son extension par voie d'arrêté, il s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective n°3163.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2020

L'accord du 24 février 2020 non étendu, concerne les salaires minima conventionnels pour l'année 2020 de la convention collective Industrie chaussure.

Date de signature :24 février 2020
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Modification 26/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 30 juillet 2020 (JORF n°0197 du 12 août 2020), les dispositions de l'accord du 24 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Rémunérations mensuelles minimales des niveaux 1 à 3

Les montants des rémunérations mensuelles minimales des niveaux 1 à 3 pour l'année 2020 sont présentés comme suit :

NiveauEchelonRémunération mensuelle minimale
111 539,42€
21 547,00€
211 557,00€
21 572,00€
31 589,00€
311 589,00€
21 610,00€
31 626,00€
 

Les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance ne sont pas soumis à ces rémunérations minimales.

Rémunérations annuelles minimales des niveaux 4 à 6

Les montants des rémunérations annuelles minimales pour l'année 2020 des niveaux 4 à 6 sont fixés comme suit :

NiveauEchelonRémunération annuelle minimale
4120 405€
220 986€
322 730€
5122 730€
224 739€
326 643€
6126 643€
230 661€
 

Rémunérations annuelles minimales des positions 1 à 4

Les montants des rémunérations annuelles minimales des positions 1 à 4 pour l'année 2020 sont désormais comme suit :

PositionEchelonRémunération annuelle minimale
I128 546€
2 30 661€
II35 522€
III41 232€
IV48 444€
 

Lorsque le salarié effectue moins de 35 heures par semaine les rémunérations seront calculées sur la base de l'horaire effectué.

A l'inverse dans le cas où le salarié réalise plus de 35 heures par semaine, les rémunérations devront prendre en compte les heures supplémentaires majorées du taux applicable à l'horaire pratiqué.

Le calcul de la rémunération applicable s’établit en fonction de certains critères (éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts, etc).

Les techniciens, agents de maîtrise et cadres inscrits aux effectifs au 31 décembre 2020 et qui justifient d'au moins un an de présence continue au sein de l'entreprise bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération.

Ce présent accord du 24 février 2020 précise que les salariés hommes et femmes qui assurent un même travail ou de valeur égale, doivent recevoir une rémunération égale.

Textes Attachés : Désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)

L'accord non étendu du 26 mars 2019 concerne la désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I) dans la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :26 mars 2019
Thématique :Désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Modification 23/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 16 octobre 2019 (JORF n°0247 du 23 octobre 2019), les dispositions de l'accord du 26 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustriel OPCO 2I, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Désignation de l'OPCO

Pour rappel, le 19 décembre 2018, les partenaires sociaux ont conclu un accord désignant comme opérateur de compétences provisoire « Wellcom ».

Toutefois, le 23 janvier 2019, le ministère du travail a informé les partenaires sociaux que ces derniers doivent se rapprocher de l’OPCO interindustriel OPCO 2I. En effet, le courrier du ministère précisait que l'opérateur qui avait été constitué ne répondait pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention du 2° du II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail. Autrement dit, le champ d'intervention ne présentait pas de proximité en termes d'emploi, de compétences ou de niveau général des qualifications et ne recouvrait pas des secteurs d'activités complémentaires.

Ainsi, les partenaires sociaux ont du négocier un nouvel accord afin de se rapprocher de l’OPCO interindustriel OPCO 2I.

L'OPCO interindustriel OPCO 2I est donc désigné en tant qu'opérateur de compétences de la branche.

La branche pourra être intégrée à la 11e SPP regroupant la plupart des branches de la SPP textiles-mode-cuirs d’OPCALIA et des branches participant au CSF mode luxe.

Textes Salaires : Salaires minima 2019

L'accord non étendu du 21 mars 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels dans le cadre de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :21 mars 2019
Thématique :Salaires minima 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici
   

Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Rémunérations mensuelles minimales des salariés de niveau 1 à 3

Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations minimales sont déterminées comme suit:

NIVEAUÉCHELONRÉMUNÉRATION MENSUELLE MINIMALE
111 521,22 €
121 527 €
211 537 €
221 552 €
231 569 €
311 569 €
321 589 €
331 605 €
   

Rémunérations annuelles pour les salariés de niveau 4 à 6 ou de position 1 à 4

Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2019 sont définies selon le tableau suivant:

- pour les niveaux 4 à 6:

NIVEAUÉCHELONRÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE
4120 183 €
4220 758 €
4322 483 €
5122 483 €
5224 470 €
5326 353 €
6126 353 €
6230 327 €
 

- Pour les positions 1 à 4:

POSITIONRÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE
1 échelon 128 235 €
1 échelon 230 327 €
235 136 €
340 783 €
448 313 €
 

Les techniciens, agents de maîtrise et les cadres bénéficient de ces garanties de rémunération dès lors qu'ils sont inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2019 et qu'ils justifient d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou d'alternance.

 

Dispositions communes à tous les salariés

L'ensemble des garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Les entreprises qui pratiquent un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles sont proratisées sur la base de l'horaire effectué.

S'agissant des entreprises qui pratiquent un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles doivent intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.

Ainsi, pour l'application et la vérification de ces garanties, il doit être tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soieny la nature et la périodicité à l'exception de certains éléments.

Par ailleurs, le montant de la garantie mensuelle doit être adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours de mois d'un changement de classement, ou d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.

De plus, chaque mois l'entreprise doit vérifier que le montant total des salaires, primes et accessoires, soient bien égal à la garantie mensuelle ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.

Textes Attachés : Classification professionnelle (Modification de la convention)

L'avenant non étendu du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 est relatif à la classification professionnelle dans le cadre de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :26 novembre 2018
Thématique :Classification professionnelle (Modification de la convention)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 20/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0192 du 20 août 2019), les dispositions de l'avenant du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Modification de l’article 2.2 « Procédure de mise en place dans les entreprises »

L'article 2.2 est relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure.

Le présent avenant est venu modifier cet article en insérant la phrase suivante aux dispositions déjà présentes : "où les représentants du personnel seront présents avec voix consultative".

Ainsi, l'article 2.2 est désormais rédigé comme suit:

"Sans préjudice des dispositions légales relatives à l’information et à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et du CHSCT, une commission technique de mise en place, où les représentants du personnel seront présents avec voix consultative, sera organisée dans les entreprises dotées de représentants du personnel pour définir le calendrier, les modalités de mise en œuvre, et d’information de la nouvelle classification."

Pour rappel, la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants régit les rapports entre les employeurs et les employés (OETAM) dont l'activité est la fabrication d'espadrilles, de lacets en cuir, de chaussures, de pantoufles, de sandales ou encore de babouches.

Elle fixe également les règles applicables en matière de découpage de cuirs pour chaussures, de fabrication de chaussures sur mesure, de fabrication de sabots, de sabotins, etc.

Textes Attachés : Classification professionnelle

L'avenant non étendu du 4 octobre 2018 est relatif à la nouvelle classification professionnelle applicables aux travailleurs compris dans la champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :4 octobre 2018
Thématique :Classification professionnelle
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 20/08/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0192 du 20 août 2019), les dispositions de l'avenant du 4 octobre 2018 relatif à la nouvelle classification professionnelle, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Suppression des anciennes dispositions conventionnelles

Le présent avenant procède à la suppression et au remplacement de diverses articles et annexes, de sorte que désormais il convient de se référer aux articles suivants :

- 3.5, 3.13, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.3 et 5.6.

 

Il s'avère que l'ensemble de ces articles se trouve au sein de la nouvelle annexe I relative à la classification professionnelle de la convention collective à laquelle il est question.

 

Classification professionnelle

Il convient de se reporter à l'annexe I de l'avenant en date du 4 octobre 2018 afin de connaître la nouvelle classification professionnelle établie sous forme de tableaux.

En effet, un tableau présente la nouvelle classification applicable à la convention convention collective de l'industrie de la chaussure. Celui-ci distingue la version antérieure à l'avenant du 4 octobre 2018, ainsi que la version en vigueur au 4 octobre 2018.

Chaque article ci-dessus listé est relatif à un thème en particulier :

- Article 3-5 : Apprentissage, formation professionnelle ;

- Article 3-13 : Mutations temporaires ;

- Article 3-15 : Indemnisation de la maladie ;

- Article 4-1 : Champ d'application ;

- Article 4-3 : Engagement, configuration de situation ;

- Article 4-4 : Période d'essai ;

- Article 4-5 : Rupture du contrat, préavis ;

- Article 4-9 : Paiement des appointements pendant les absences pour maladie ou accidents;

- Article 4-11 : Appointements ;

- Article 4-12 : Indemnité et congédiement ;

- Article 4-13 : Départ ou mise à la mise à la retraite ;

- Article 5-1: Cadres dont les emplois et fonctions entrent dans le cadre des définitions et classifications figurant en annexe n° 3 ;

- Article 5-3 : Engagement ;

- Article 5-6 : Remplacements.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2018

Les accords non étendu du 22 février 2018 fixent les salaires minima conventionnels pour l'année 2018 du personnel des industries de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :22 février 2018
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2018

Salaire minima des ouvriers et employés

Un accord du 22 février 2018 est applicable aux ouvriers et employés : Lien.

Le personnel concerné est celui dont le coefficient est inférieur à 200 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) et dont le niveau est 1 à 3 (à compter du 1er juillet 2018).

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies comme suit :

- Coefficient 133 : 1 498,47

- Coefficient 138 : 1 523,00

- Coefficient 145 : 1 528,00

- Coefficient 155 : 1 541,00

- Coefficient 170 : 1 555,00

- Coefficient 185 : 1 566,00

- Coefficient 196 : 1 572,00

A partir du 1er juillet 2018, les rémunérations sont fixées de la manière suivante :

- Niveau 1 - Echelon 1 : 1 498,47

- Niveau 1 - Echelon 2 : 1 503,00

- Niveau 2 - Echelon 1 : 1 513,00

- Niveau 2 - Echelon 2 : 1 528,00

- Niveau 2 - Echelon 3 : 1 544,00

- Niveau 3 - Echelon 1 : 1 544,00

- Niveau 3 - Echelon 2 : 1 564,00

- Niveau 3 - Echelon 3 : 1 580,00

 

Salaires minima des ETAM et cadres

Un accord du 22 février 2018 est applicable aux ETAM et cadres : Lien.

Le personnel concerné est celui dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) et dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 (à compter du 1er juillet 2018).

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations annuelles minimales des ETAM sont définies comme suit :

- Coefficient 200 : 19 788

- Coefficient 212 : 20 193

- Coefficient 220 : 20 889

- Coefficient 245 : 23 056

- Coefficient 253 : 23 762

- Coefficient 270 : 25 293

- Coefficient 290 : 27 129

- Coefficient 340 : 31 722

Pour les cadres les rémunérations annuelle minimale sont :

- Position 1 - Indice 100 : 27 497

- Position 1 - Indice 105 : 28 754

- Position 1 - Indice 110 : 30 098

- Position 1 - Indice 120 : 32 792

- Position 1 - Indice 130 : 35 484

- Position 1 - Indice 133 : 36 293

- Position 1 - Indice 166 : 45 174

- Position 1 - Indice 200 : 54 325

 

A partir du 1er juillet 2018, les rémunérations annuelles sont fixées de la manière suivante :

Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux 4 à 6) :

- Niveau 4 - Echelon 1 : 19 865

- Niveau 4 - Echelon 2 : 20 431

- Niveau 4 - Echelon 3 : 22 129

- Niveau 5 - Echelon 1 : 22 129

- Niveau 5 - Echelon 2 : 24 085

- Niveau 5 - Echelon 3 : 25 938

- Niveau 6 - Echelon 1 : 25 938

- Niveau 6 - Echelon 2 : 29 849

Pour les cadres (niveaux 1 à 4) :

- Position 1 - Echelon 1 : 27 790

- Position 1 - Echelon 2 : 29 849

- Position 2 : 34 583

- Position 3 : 40 141

- Position 4 : 47 552

 

Le titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de formation en alternance ne bénéficient pas des rémunérations susmentionnées.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, les différences de rémunération entre les hommes et les femmes se justifient uniquement si elles reposent sur des critères objectifs.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2018

Les accords non étendu du 22 février 2018 fixent les salaires minima conventionnels pour l'année 2018 du personnel des industries de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :22 février 2018
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2018

Salaire minima des ouvriers et employés

Un accord du 22 février 2018 est applicable aux ouvriers et employés : Lien.

Le personnel concerné est celui dont le coefficient est inférieur à 200 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) et dont le niveau est 1 à 3 (à compter du 1er juillet 2018).

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies comme suit :

- Coefficient 133 : 1 498,47

- Coefficient 138 : 1 523,00

- Coefficient 145 : 1 528,00

- Coefficient 155 : 1 541,00

- Coefficient 170 : 1 555,00

- Coefficient 185 : 1 566,00

- Coefficient 196 : 1 572,00

A partir du 1er juillet 2018, les rémunérations sont fixées de la manière suivante :

- Niveau 1 - Echelon 1 : 1 498,47

- Niveau 1 - Echelon 2 : 1 503,00

- Niveau 2 - Echelon 1 : 1 513,00

- Niveau 2 - Echelon 2 : 1 528,00

- Niveau 2 - Echelon 3 : 1 544,00

- Niveau 3 - Echelon 1 : 1 544,00

- Niveau 3 - Echelon 2 : 1 564,00

- Niveau 3 - Echelon 3 : 1 580,00

 

Salaires minima des ETAM et cadres

Un accord du 22 février 2018 est applicable aux ETAM et cadres : Lien.

Le personnel concerné est celui dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) et dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 (à compter du 1er juillet 2018).

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations annuelles minimales des ETAM sont définies comme suit :

- Coefficient 200 : 19 788

- Coefficient 212 : 20 193

- Coefficient 220 : 20 889

- Coefficient 245 : 23 056

- Coefficient 253 : 23 762

- Coefficient 270 : 25 293

- Coefficient 290 : 27 129

- Coefficient 340 : 31 722

Pour les cadres les rémunérations annuelle minimale sont :

- Position 1 - Indice 100 : 27 497

- Position 1 - Indice 105 : 28 754

- Position 1 - Indice 110 : 30 098

- Position 1 - Indice 120 : 32 792

- Position 1 - Indice 130 : 35 484

- Position 1 - Indice 133 : 36 293

- Position 1 - Indice 166 : 45 174

- Position 1 - Indice 200 : 54 325

 

A partir du 1er juillet 2018, les rémunérations annuelles sont fixées de la manière suivante :

Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux 4 à 6) :

- Niveau 4 - Echelon 1 : 19 865

- Niveau 4 - Echelon 2 : 20 431

- Niveau 4 - Echelon 3 : 22 129

- Niveau 5 - Echelon 1 : 22 129

- Niveau 5 - Echelon 2 : 24 085

- Niveau 5 - Echelon 3 : 25 938

- Niveau 6 - Echelon 1 : 25 938

- Niveau 6 - Echelon 2 : 29 849

Pour les cadres (niveaux 1 à 4) :

- Position 1 - Echelon 1 : 27 790

- Position 1 - Echelon 2 : 29 849

- Position 2 : 34 583

- Position 3 : 40 141

- Position 4 : 47 552

 

Le titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de formation en alternance ne bénéficient pas des rémunérations susmentionnées.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, les différences de rémunération entre les hommes et les femmes se justifient uniquement si elles reposent sur des critères objectifs.

Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI

L'avenant non étendu du 2 février 2018 est relatif à la mise en place de la CPPNI dans le cadre de la convention collective nationale Industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :2 février 2018
Thématique :Mise en place de la CPPNI
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Missions de la CPPNI

La CPPNI-C exerce les missions d'intérêt général suivantes:

- elle représente la branche

- elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi

- elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée dans le code du travail

La commisison peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Enfin, elle peut aussi exercer les missions de l'observatoire paritaire.

 

Composition et vote de la CPPNI

La CPPNI est composée:

- d'un collège salarié, composé de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche

- d'un collège employeur, composé d'un ou plusieurs représentants employeurs dans la limite de la parité

Chaque collège dispose de 50% des voix.

De plus, en dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d’interprétation, chaque collège se prononce à la majorité des organisations syndicales composant le collège pour exprimer sa position.

 

Fonctionnement de la CPPNI

La CPPNI-C se réunit autant de fois que nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

Un projet d'ordre du jour de chaque commission est proposé d'une réunion à l'autre.

La convocation, l’ordre du jour, les documents préparatoires et le compte rendu de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés par chaque organisation syndicale, dans un délai de 8 jours, et dans tous les cas avant la tenue de la réunion, pour les documents nécessitant une décision en séance.

Les séances sont présidées par la partie patronale et le secrétariat de la CPPNI-C est assuré par la FFC.

En cas de différend, celui-ci est porté devant la CPPNI-C. La commission se réunit à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrables.

Dans tous les cas de réclamation collective, les parties doivent respecter un délai de 4 jours ouvrables en vue de l'examen en commun desdites réclamations.

Enfin, quand un différend surgit, la direction et la délégation salariée s'efforcent de régler ce différend à l'amiable. Si elles n'y réussissent pas, elles portent le différend devant la CPPNI-C. La solution doit intervenir dans un délai de 8 jours ouvrables.

Par ailleurs, les entreprises soumises à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants doivent transmettre à la CPPNI-C leurs conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

 

Participation aux réunions

Pour les salariés de la branche participant aux réunions de la CPPNI-C, le temps passé en CPPNI-C est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l'employeur.

Ces salariés doivent néanmoins informer préalablement leur employeur de leur participation aux réunions et doivent ensemble trouver un accord afin de réduire au minimum les perturbations de l'absence dans l'entreprise.

Les salariés participant à la CPPNI-C, dans la limite de deux jours pour chacune des fédérations syndicales de salariés représentatives et pour un maximum de quatre réunions paritaires par année civile, bénéficient sur justificatifs du remboursement de leurs frais de transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe.

Textes Attachés : Égalité professionnelle, mixité et parité entre les femmes et les hommes

L'accord non étendu du 21 décembre 2017 porte sur l'égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Cet accord s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les partenaires sociaux dans l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Date de signature :21 décembre 2017
Thématique :Égalité professionnelle, mixité et parité entre les femmes et les hommes
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Modification 23/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 16 octobre 2019 (JORF n°0247 du 23 octobre 2019), les dispositions de l'accord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité, et à la parité entre les femmes et les hommes, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

Champ d'application

Les entreprises concernées par les présentes dispositions sont celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Le présent accord se substitue à l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

Sensibilisation et communication

Des actions de communication et de sensibilisation doivent être conduites par la branche, les partenaires privilégiés et les entreprises. Il est dès lors nécessaire que les salariés soient sensibilisés aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances tout au long de la vie professionnelle.

 

Recrutement

Le recrutement doit se dérouler à l'identique pour tous les candidats. Il ne doit pas y avoir de mention illicite ou discriminatoire dans la rédaction et la diffusion d'offres d'emploi. En effet, lors du recrutement sont uniquement pris en compte les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

Lors de l'entretien d'embauche, l'employeur ne doit pas prendre en considération le sexe, l'état de grossesse d'une femme, les charges de famille, etc.

 

Formation professionnelle

L'accès à la formation professionnelle doit être identique pour les femmes et les hommes. La profession soutient et encourage les actions de formation diplômantes ou certifiantes auprès des femmes et des hommes.

 

Promotion professionnelle et déroulement de carrière

Les intitulés des emplois types ne doivent pas conduire à une quelconque discrimination sexuée, et que les emplois ne véhiculent pas de stéréotypes. Il est nécessaire que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes parcours professionnels, aux mêmes possibilités d'évolution de carrière. De plus, les entreprises doivent veiller à ce que les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés.

 

Égalité salariale

Le présent accord rappelle le principe d'égalité de rémunération et de non discrimination salariale entre les femmes et les hommes. A l'embauche, le niveau de salaire et de classification identique sont assurés par les entreprises.

 

Conditions de travail et d’emploi

Les modalités d'organisation du travail ne doit pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés. Les entreprises veillent à l'application de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

 

Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les partenaires sociaux affirment qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l'objectif de parité. Quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales les mêmes possibilités d’accès à la formation, à la mobilité et à l’évolution professionnelle sont offertes.

Textes Salaires : Salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2017

L'accord du 7 avril 2017 concerne les salaires minima des ETAM et cadres, de la convention collective du personnel de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0239 du 12 octobre 2017
Thématique :Salaires minima des ETAM
Date de signature :7 avril 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Tableau des rémunérations annuelles minimale

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en euros.

  • Les ETAM

Sont concernés les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200

CoefficientRémunération annuelle minimale
20019 534
21219 934
22020 621
24522 760
25323 457
27024 968
29026 781
34031 315
  • Les Cadres
PositionIndiceRémunération annuelle minimale
110027 144
110528 385
111029 712
212032 371
213035 029
313335 827
316644 594
320053 628
 

La rémunération annuelle minimale est assurée pour une horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours. Dès lors que l'horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures, les garanties seront seront égales au prorata de la durée.

Le présent accord rappelle les modalités pour bénéficier de ces garanties annuelles de rémunérations, ainsi que l'application et la vérification de ces garanties.

L'égalité hommes/ femmes est également repris par les dispositions de cet accord.

Textes Salaires : Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2017

L'accord du 7 avril 2017 concerne les salaires minima des ETAM et cadres, de la convention collective du personnel de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Cet accord est étendu par arrêté du 3 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0239 du 12 octobre 2017
Thématique :Salaires minima des ETAM
Date de signature :7 avril 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Tableau des rémunérations annuelles minimale

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous sont exprimées en euros.

  • Les ETAM

Sont concernés les ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200

CoefficientRémunération annuelle minimale
20019 534
21219 934
22020 621
24522 760
25323 457
27024 968
29026 781
34031 315
  • Les Cadres
PositionIndiceRémunération annuelle minimale
110027 144
110528 385
111029 712
212032 371
213035 029
313335 827
316644 594
320053 628
 

La rémunération annuelle minimale est assurée pour une horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours. Dès lors que l'horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures, les garanties seront seront égales au prorata de la durée.

Le présent accord rappelle les modalités pour bénéficier de ces garanties annuelles de rémunérations, ainsi que l'application et la vérification de ces garanties.

L'égalité hommes/ femmes est également repris par les dispositions de cet accord.

Textes Attachés : Classification professionnelle

Cet accord non étendu du 2 mars 2016 instaure un système de classification adapté et favorisant la reconnaissance du niveau des compétences des salariés dans la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :2 mars 2016
Thématique :Classification professionnelle
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Principes généraux de la classification

  • Niveaux de compétence

La grille de classification des emplois assure l'égalité de positionnement des titulaires d'un même emploi ou d’un emploi de niveaux de compétences similaires. Elle prévoit ainsi 10 niveaux c'est-à-dire :

– niveaux 1 à 3 : ouvriers et employés
– niveaux 4 à 6 : techniciens et agents de maîtrise
– positions 1 à 4 : cadres.

  • Echelons

Les échelons permettent de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié eu égard de l'emploi qu'il occupe.

- Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.
- Cadres : la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d’échelon.

Pour information, l'échelon 1 constitue le seuil d'accueil, l'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonomie de l'emploi, puis l'échelon 3 comprend les éléments de l'échelon précédent ainsi que la mise en oeuvre effective d'autres employabilités ou expertise approfondie.

  • Critères classants

Les critères classants se comptent au nombre de 7 : connaissances théoriques, connaissances pratiques, technicité/compléxité, compétences normatives, autnomie/initiative, suivi du travail, complexité de transmission des savoirs et des relations.

Peut s'ajouter l'un des deux critères : animation permanente ou encadrement permanent (ce critère intégrant l’animation).

 

Mise en place des classifications

  • Délai de mise en place

La période entre la date de signature de l'accord et l'entrée en vigueur des dispositions de la nouvelles classifications c'est-à-dire le 1er juillet 2018, est une période transitoire pendant laquelle les entreprises doivent classer les emplois du personnel selon la nouvelle classification.

  • Procédure de mise en place

Une commission technique de mise en place dans les entreprises dotées de représentants du personnel pour définit le calendrier, les modalités de mise en œuvre, et d’information de la nouvelle classification.

  • Information des salariés

Les salariés sont informés par écrit par l'employeur de la nouvelle classification. Si le salarié émet des objections quant à sa nouvelle classification, il pourra demander un réexamen de sa situation sous forme de recours, sa demande doti être motivée et formulé par écrit dans les 30 jours de l'information.

  • Conséquences du nouveau classement

La classification affectée au salarié n’entraînera aucune remise en cause des éléments contractuels relatifs au statut du salarié, et son salaire ne pourra être diminué.

  • Dispositions diverses

Les entreprises doivent établir les définitions des emplois.

 

Rémunérations minimales conventionnelles

De nouveaux salaires minimum seront prévus pour la nouvelle classification professionnelle.

 

Annexes

Le présent accord prévoit les annexes suivantes :

- Annexe I : Grille à critères classants non-cadres

- Annexe II : Définition des positions cadres

Textes Salaires : Salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016

Cet accord non étendu en date du 2 mars 2016 définit les salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016 de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Le présent accord rappelle le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Date de signature :2 mars 2016
Thématique :Salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Montant des rémunérations mensuelles minimales

  • Coefficient 133 : 1 466,62 €
  • Coefficient 138 : 1 488,00 €
  • Coefficient 145 : 1 493,00 €
  • Coefficient 155 : 1 506,00 €
  • Coefficient 170 : 1 520,00 €
  • Coefficient 185 : 1 531,00 €
  • Coefficient 196 : 1 537,00 €

Les rémunérations ci-dessus sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Textes Salaires : Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016

Cet accord non étendu en date du 2 mars 2016 définit les salaires minima des ETAM et cadres au 1er janvier 2016 de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants. Le présent accord rappelle le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Date de signature :2 mars 2016
Thématique :Salaires minima des ETAM et cadres au 1er janvier 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Montant des rémunérations annuelles minimales

Les rémunérations ci-dessus sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

  • ETAM
  • Coefficient 200 : 19 341 €
  • Coefficient 212 : 19 737 €
  • Coefficient 220 : 20 417 €
  • Coefficient 245 : 22 535 €
  • Coefficient 253 : 23 225 €
  • Coefficient 270 : 24 721 €
  • Coefficient 290 : 26 516 €
  • Coefficient 340 : 31 005 €
  • ETAM
  • Position 1 : 100 (Indice) / 26 875 €
  • Position 1 : 105 (Indice) / 28 104 €
  • Position 1 : 110 (Indice) / 29 418 €
  • Position 2 : 120 (Indice) / 32 050 €
  • Position 2 : 130 (Indice) / 34 682 €
  • Position 3 : 133 (Indice) / 35 472 €
  • Position 3 : 166 (Indice) / 44 152 €
  • Position 3 : 200 (Indice) / 53 097 €
 

Bénéficiaires

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux ETAM et cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2016 et qui justifient de 1 an de présence continue dans l’entreprise à cette date, à l’exclusion des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d'un contrat de formation en alternance.

Textes Attachés : Adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention

Cet avenant non étendu du 13 octobre 2015 concerne l'adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Date de signature :13 octobre 2015
Thématique :Adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Adhésions

L'Union des podo-orthésiste de France (UPODEF) et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) adhèrent à la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants (N°3136/IDCC 1580).

Par conséquent, l'adhésion nécessite la modification du champ d'application de ladite convention, conformément à l'article L2261-5 du code du travail, et confère aux nouveaux adhérents les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Textes Salaires : Salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2015

Textes Salaires : Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2015

Textes Attachés : Contrat de génération

Textes Attachés : Mise en conformité de dispositions de la convention

Textes Attachés : Prévention de la pénibilité

Textes Attachés : Commission de validation des accords

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3163
  • IDCC n° 1580
  • Convention 3163
  • Convention 1580
  • fabricant de chaussure
  • fabrication de chaussures
  • fabrication de pantoufles
  • fabrication de talons hauts
  • Ccn article chaussant
  • Ccn chaussure
  • Convention article chaussant
  • Convention Chaussure

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 31 mai 1968

I - Application de la convention collective

Objet, champ d'application

Durée, dénonciation, révision

Avantages acquis

Interprétation de la convention

Conciliation

II - Dispositions générales

Droit syndical

Autorisations d'absence

Permanents syndicaux

Panneaux d'affichage

Commissions paritaires

Congé de formation syndicale

Délégués du personnel et comité d'entreprise

Formation et information des représentants du personnel

II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Embauchage

Chômage, licenciements

Suspension du contrat de travail

Congés payés

Congés exceptionnels pour événements de famille

Hygiène, sécurité, conditions de travail

Modalités de la paie

Arrêts de travail

Salaires réels

Ancienneté

III - Dispositions spécifiques aux ouvriers

Champ d'application

Période d'essai

Délai-congé

Jours fériés

Apprentissage, formation professionnelle

Arrêts du travail

Retraites complémentaires

Catégories professionnelles

Salaires

Salaires au temps

Salaires au rendement

Paiement au mois

Mutations temporaires

Travail des femmes et des jeunes

Indemnisation de la maladie et des accidents

Indemnité de licenciement

Départ ou mise à la retraite

IV - Dispositions spécifiques aux employés, techniciens et agents de maitrise

Champ d'application

Avantages acquis

Engagement, confirmation de situation

Période d'essai

Rupture du contrat, préavis

Remplacements

Promotion

Perfectionnement

Paiement des appointements pendant les absences pour maladie ou accidents

Maternité

Appointements

Indemnité de congédiement

Départ ou mise à la retraite

Déplacements

Changement de résidence

Secret professionnel

V - Dispositions spécifiques aux cadres

Avantages acquis

Engagement

Période d'essai

Rupture du contrat

Remplacements

Modifications du contrat, mutations

Maladie, accident

Paiement des appointements pendant les absences pour maladie ou accident

Maternité

Durée du travail, rémunération

Ancienneté

Indemnité de congédiement

Départ ou mise à la retraite

Déplacements

Changement de résidence

Périodes militaires

Secret professionnel

Invention

Recyclage

Retraite complémentaire

Textes Attachés

ANNEXE I

Classification des postes de fabrication

I. - Dispositions générales

II. - Classification des postes de fabrication

Atelier de coupe.

Atelier de montage.

Atelier d'assemblage.

Atelier de finissage.

Atelier d'apprêtage, préparation de piqûre.

Atelier de piquage.

Atelier de broche.

Atelier de réparation, habillage.

Atelier de patronage.

Postes de contrôle.

II. - Classification des postes de fabrication

Référence I.N.S.E.E. 523-4 : Formes et embauchoirs pour chaussures.

Référence I.N.S.E.E. 524-44 : Contreforts et cambrures pour chaussures (Premières galbées).

Référence I.N.S.E.E. 524-05 : Semelles hygiéniques.

Référence I.N.S.E.E. 524-09 : Patronniers.

Référence I.N.S.E.E. 524-01 : Talons plastiques.

Référence I.N.S.E.E. 523-4 : Talons bois.

Référence I.N.S.E.E. 524-01 : Talons cuir.

Références I.N.S.E.E. 524-01 : Enrobés cuir sur talons bois ou plastique.

Référence I.N.S.E.E. 524 : Semelles préfabriquées

Le Syndicat interprofessionnel national des fabricants d'articles manufacturés pour

(S.I.N.F.A.C.) affilié à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et

articles chaussants

D'une part, Les fédérations ouvrières : C.G.T., C.G.T.-F..O., C.F.D.T. et C.F.T.C.

D'autre part, Réunis en commission paritaire se sont mis d'accord sur les

des emplois concernant la fabrication des semelles dites préfabriquées et ont décidé

déposer au conseil des prud'hommes de Paris la liste ci'annexée de ces

pour prendre en effet au 1er janvier 1972

ANNEXE II Classification des emplois de bureau et services annexes

I. - Services généraux.

II. - Service mécanographique.

III. - Services administratifs.

IV. - Services comptables et caisse.

Langues étrangères.

ANNEXE III Classification des cadres

DÉFINITION.

CLASSIFICATIONS ' CADRES '.

ANNEXE IV :

Prime annuelle pour l'année 1989.

ANNEXE V

Développement de la formation professionnelle et de la modernisation des entreprises

I. - Nature et ordre de priorité des actions de formation.

II. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.

III. - Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de

missions dans le domaine de formation.

IV. - Identification des besoins de formation.

V. - Les conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des jeunes.

VI. - Modernisation des entreprises.

VII. - Les conditions d'application de l'accord.

Annexe VI

Travailleurs à domicile

Champ d'application.

Embauche.

Les conditions de remise de travail.

Les tarifs.

L'affichage des tarifs.

Le paiement des heures supplémentaires.

La paie et le bulletin de paie.

Les jours fériés.

Les congés pour événements familiaux.

Les congés payés.

La prime annuelle.

La formation professionnelle.

Le préavis de licenciement.

Les indemnités de rupture.

Les droits syndicaux.

Congé économique, social et syndical.

L'indemnisation de la maladie.

L'hygiène et la sécurité.

Chômage partiel.

La durée, la dénonciation, la révision.

Formation professionnelle

Prorogation de l'accord du 8 mars 1989 sur la formation professionnelle.

Congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)

Indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)

Convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)

Extension d'accords paritaires

Congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)

Indemnisation de la maladie et des accidents du travail (Pays de la Loire)

Aménagement du temps de travail

Application de l'article L 212-8 du code du travail

Objet

Mise en oeuvre de la modulation

Période de décompte de l'horaire

Programmation des horaires

Les changements d'horaires

Amplitude de l'horaire hebdomadaire

Statut des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures de travail

Contreparties

Régularisation de la rémunération mensuelle

Régularisation en fin de période de modulation

Chômage partiel

Encadrement

Accords d'entreprise

Application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995

Heures supplémentaires de droit commun dans l'industrie de la chaussure, hors aménagement ou

du temps de travail

Aménagement et réduction du temps de travail

Champ d'application.

Conditions de la mise en oeuvre.

Modalités de la réduction d'horaire.

Régime des heures supplémentaires.

Réduction de l'horaire effectif sous forme de jours de repos.

Modulation du temps de travail.

Encadrement.

Durée.

Commission de suivi.

Application de l'accord.

Cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés

Préambule

Objet-Champ d'application

Conditions d'accès au dispositif

Montant de l'allocation de remplacement

Modalités de versement de l'allocation

Procédure d'adhésion des bénéficiaires

Sortie du dispositif

Situation du salarié en CATS

Contreparties d'emploi

Durée de l'accord

Publicité

Entrée en vigueur

Congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)

Liste des congés exceptionnels pour événements familiaux

Indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)

Capital de temps de formation

Préambule

Publics prioritaires

Durée minimale de formation ouverte

Conditions d'ancienneté requises

Délai de franchise entre deux actions de formation

Formalités et conditions d'accès

Financement

Information et suivi

Mise en oeuvre

Congés exceptionnels pour événements familiaux (hospitalisation d'un enfant [Pays de la Loire et

Sèvres])

Indemnisation maladie et accident du travail (Pays de la Loire et Deux-Sèvres)

Formation professionnelle

Préambule

Formation professionnelle tout au long de la vie

L'égalité professionnelle des hommes et des femmes

Travailleurs handicapés

Priorités de formation de la branche

Plan de formation

Adaptation au poste de travail

Actions de formation liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi

Action de formation ayant pour objet le développement des compétences

Le droit individuel à la formation (DIF)

Congé individuel de formation

Contrat de professionnalisation

Période de professionnalisation

Tutorat

L'entretien professionnel

Le passeport formation

Financement de la formation

Désignation de l'OPCA de la branche et création d'une section professionnelle paritaire

Observatoire des métiers

Négociation triennale de branche

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Formation en entreprise

Validation des acquis

Champ d'application, extension et publicité

Modification de la rédaction des articles 5.12 et 5.14

Préambule

Adhésion de la CSNPO et de la CSNB à la convention collective

Mixité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Préambule

Fédération française de la maroquinerie

Désignation d'un OPCA

Commission de validation des accords

Mise en conformité de dispositions de la convention

Prévention de la pénibilité

Contrat de génération

Préambule

Titre Ier Cadre juridique

Titre II Diagnostic préalable

Titre III Engagements

Titre IV Suivi et évaluation

Titre V Autres dispositions

Adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention

Textes Salaires

Salaires

SALAIRES Ouvriers - Employés (Pays de la Loire)

Salaires pour 2002.

SALAIRES Cadres (Pays de la Loire)

Salaires

Salaires.

Salaires

Salaires (Pays de la Loire, Deux-Sèvres)

Salaires

Salaires au 1er janvier 2009 (Loire-Atlantique)

Salaires

Salaires minima des ETAM et des cadres pour l'année 2010

Salaires minima des ouvriers et des employés pour l'année 2010

Salaires

Salaires minima

Salaires et primes pour l'année 2012 (Pays de la Loire)

Salaires minimaux au 1er janvier 2012

Salaires minimaux pour l'année 2012 (étam cadres)

Salaires et primes pour l'année 2013

Salaires minima pour l'année 2013 (Ouvriers et employés)

Salaires minima pour l'année 2013 (ETAM et cadres)

Salaires minima au 1er janvier 2014

Salaires minima pour l'année 2014

Salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2015

Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2015

Salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016

Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016

Textes Extensions

ARRETE du 3 octobre 1989

ARRETE du 7 mai 1990

ARRETE du 29 octobre 1990

ARRETE du 11 avril 1991

ARRETE du 19 juillet 1991

ARRETE du 27 avril 1992

ARRÊTÉ du 12 mai 1993

ARRETE du 14 septembre 1993

ARRETE du 25 mai 1994

ARRETE du 7 juin 1994

ARRETE du 19 septembre 1994

ARRETE du 11 avril 1995

ARRETE du 2 mai 1996

ARRETE du 29 août 1996

ARRETE du 22 octobre 1996

ARRETE du 21 octobre 1996

ARRETE du 15 avril 1997

ARRETE du 5 mai 1994

ARRETE du 25 juin 1997

ARRETE du 14 avril 1999

ARRETE du 17 mai 1999

ARRETE du 19 juin 2001

ARRETE du 2 juillet 2001

ARRETE du 21 juin 2002

ARRETE du 2 octobre 2002

ARRETE du 7 mai 2003

ARRETE du 6 octobre 2003

ARRETE du 15 juillet 2004

ARRETE du 12 avril 2005

ARRETE du 22 avril 2005

ARRETE du 23 mars 2006

ARRETE du 30 mai 2006

ARRETE du 21 juin 2006

ARRETE du 19 avril 2007

Classification professionnelle

Salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016

Salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016

Adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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