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Convention Collective Branche des Salariés en Portage Salarial

N° IDCC :  3219 N° Brochure :  3383 Garantie à jour : 03 oct. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot
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Nom officiel

Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (n° 3383 | IDCC 3219)

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
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  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
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Vérification de mise à jour 
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

La convention collective de branche des salariés en portage salarial a été conclue le 22 mars 2017 et est référencée sous l'IDCC 3219.

La présente convention a pour objet de créer un cadre législatif spécifique pour le portage salarial, suite à l'ordonnance du 2 avril 2015 ratifiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment afin de sécuriser les conditions générales de travail et d'emploi et les parcours professionnels des salariés portés.

Les signataires du présent texte sont composés d'organisations patronales et d'organisations de salariés. Du côté employeur, le PEPS constitue l'organisation patronale, tandis que du côté salarial les organisations sont ; CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FEC FO.

Sont concernés par les présentes clauses conventionnelles les salariés portés au sens de l'article L1254-2 du code du travail ainsi que l'entreprise ayant pour activité le portage salarial.

Dans le cadre du portage salarial, la relation contractuelle est tripartite ; l'entreprise de portage salarial, l'entreprise cliente et le salarié porté.

Un contrat commercial de prestation de portage salarial est conclu entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise client. Par ailleurs, un contrat de travail est signé entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial. Le salarié porté effectue une prestation pour le compte d'une entreprise cliente.

Ainsi, la convention collective prévoit notamment les règles applicables en matière de relations collectives de travail, les relations individuelles de travail, la durée et aménagement du temps de travail, les congés payés, les jours fériés, la formation professionnelle, la classification professionnelle,  l'emploi et égalité professionnelle, les dispositions particulières à certaines catégories de salariés, ainsi que l'accès à un régime de prévoyance et à un régime de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

De nouveaux textes peuvent venir compléter ou modifier le texte de base, ces derniers sont ajoutés dans la partie « Textes attachés ». A titre d'exemple, un accord a été conclu le 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) et est inséré dans ladite partie.

La CC rappelle que le salarié porté dispose d'une autonomie dans la prise de décisions, dispose au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III ainsi que d'une expertise particulière constituée d'un ensemble de compétences et de savoirs spécifiques.

A titre informatif, la convention peut faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation. En effet, elle peut être modifiée, précisée, complétée suite à une proposition écrite de l'une ou l'autre des organisations représentatives.

Toute partie souhaitant dénoncer la convention doit respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation peut porter sur une partie de la CC sous certaines conditions.

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Branche des Salariés en Portage Salarial ?

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : portage salarial, salarié, dialogue social, formation professionnelle
Code(s) NAF/APE : Non

Les dernières actualités de la Convention Collective Branche des Salariés en Portage Salarial

Textes Attachés : Lieu de travail et frais de déplacement professionnels

Textes Attachés : Contrat de professionnalisation

La convention collective de branche des salariés en portage salarial a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°11 non étendu du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

Date de signature :18 février 2021
Thématique :Contrat de professionnalisation
Lien vers l'avenant:Cliquez ici

Modification 13-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 29 novembre 2021 (JORF n°0288 du 11 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en 'uvre du contrat de professionnalisation sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Contrat de professionnalisation

Le présent avenant relatif à la mise en place du contrat de professionnalisation prévoit notamment des dispositions sur :

- l'objet du contrat de professionnalisation ;

- la durée de ce contrat ;

- la durée et les modalités de mise en œuvre de l'action de professionnalisation ;

- le tutorat ;

- les modalités de financement ;

- et le suivi et l'évaluation.

A titre informatif, le présent avenant ne prévoit aucune dispositions particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Textes Attachés : Prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges

La convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial a été mise à jour par l'avenant étendu n°2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté.

Date d'extension :JORF n°0147 du 26 juin 2021
Date de signature :23 avril 2018
Thématique :Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent texte conventionnel, et plus particulièrement, afin d'ajouter un nouvel article 2.15 à la convention.

Cet article porte sur les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges auxquels les entreprises de portage salarial peuvent être soumises.

Ces prélèvements sont intégralement financés par le salarié, et se présentent comme :

- Les autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l’entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l’AGEFIPH ;

- Les prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;

- Et les autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté.

Il convient de noter que cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2021, soit, le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté qui a procédé à son extension (arrêté du 21 mai 2021).

Textes Attachés : Protection sociale complémentaire

Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Branche des Salariés en Portage Salarial. Il s’agit de l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire.

Date de signature :12 novembre 2020
Thématique :Protection sociale complémentaire
Lien vers l’accord :Cliquez ici

Protection sociale complémentaire

Après négociation entre les partenaires sociaux, il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif à la protection sociale complémentaire.

En ce sens, l'article 2 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives au maintien et à la suspension des garanties.

A titre d'exemple, le présent accord prévoit que l'adhésion du salarié à la couverture définie par le présent accord est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, et ce, quelle qu'en soit la cause.

Cette possibilité est donnée dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.

L'article 3 reprend différentes modalités relatives aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

L'accord précise ainsi les points suivants, à savoir :

- la mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale ;

Ici, l'accord prévoit à titre d'exemple, que les partenaires sociaux prévoient de mettre en place des prestations d'action sociale à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit. A ce titre ces personnes peuvent bénéficier de l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie.

Il est par ailleurs fait mention du rôle et des mission du tiers de confiance, ainsi que de la création d'un "fonds de solidarité portage salarial".

- la commission de suivi.

Il est précisé que la commission de suivi définira son fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur.

 

Régime frais de santé de branche

Sur ce point, l'accord précise les bénéficiaires à titre obligatoire, des dispenses d'affiliation ISOLE, mais aussi la couverture collective à adhésion facultative des ayants droit du salarié.

A titre d'exemple, l'accord précise que le régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés portés des entreprises de portage salarial dès la date d'effet du présent accord, ou dès leur date d'embauche si celle-ci est postérieure.

Il est par ailleurs fait mention du maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail sans rémunération.

Enfin, il est nécessaire de préciser que le présent accord prévoit les différentes cotisations et leurs répartitions.

Les cotisations mensuelles sont mentionnées au sein de l'annexe 3 du présent accord.

Les dispositions propres au régime de prévoyance sont aussi détaillées au sein de l'article 12 de l'accord.

Pour rappel, l'accord précise que le régime de prévoyance bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés portés des entreprises de portage salarial appartenant aux classifications « TAM » et « cadres » de la présente convention collective.

Enfin, l'annexe 1 du présent accord reprend les frais de santé garanties.

Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Textes Attachés : Formation professionnelle

Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Branche des Salariés en Portage Salarial. Il s’agit de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle.

Date de signature :15 décembre 2020
Thématique :Formation professionnelle
Lien vers l’avenant :Cliquez ici

Modification 22-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet (JORF n°0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Formation professionnelle

Après négociation entre les partenaires sociaux, il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la formation professionnelle.

En ce sens, l'article 2 du présent avenant relatif à la formation hors du temps de travail permet de convenir d'une augmentation du plafond à 240 heures.

Concernant la validation des acquis des expériences, le présent avenant prévoit que tout salarié porté ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

L'avenant précise par ailleurs que les temps passés à l'accompagnement, dans la limite de 7 heures par dossier de VAE, sont obligatoirement pris en charge sur les fonds de la formation professionnelle.

Le bilan de compétence est aussi précisé au sein de l'article 4. En effet, l'article prévoit les différents objectifs des centres de bilan.

A titre d'exemple, il est fait mention du fait que les centre pourront :

- identifier les compétences à développer du consultant en devenir ;

– valoriser les compétences acquises en portage salarial du salarié porté, souhaitant donner une autre orientation à sa carrière professionnelle.

Enfin, le présent avenant prévoit différentes dispositions relatives à la mutualisation des fonds conventionnels de la formation.

Il est notamment prévu que la contribution conventionnelle à la formation professionnelle au sein de la présente branche est définie comme suit :

- 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;

0,60 % de la masse salariale pour les entreprises à partir de 11 salariés.

A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour la même durée que celle de la convention collective.

Textes Attachés : Modification de la convention collective (suite aux réserves)

La convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été mise à jour par l'avenant étendu n°3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective.

Date d'extension : JORF n°0036 du 11 février 2021
Date de signature :2 juillet 2018
Thématique :Traitement des réserves
Lien vers l'avenant : Cliquez ici

Traitement des réserves émises lors de l'extension de la CCN

Le présent texte conventionnel a été adopté par les partenaires sociaux au titre du traitement des réserves qui ont été émises lors de l'extension de la convention collective n°3383.

De ce fait, différents articles de la CCN ont été modifiés, et présentent désormais une rédaction différente. Ces articles sont les suivants :

- Article 1er "Champ d'application" ;

- Article 16 "Embauche" ;

- Article 17 "Contrat de travail" ;

- Article 18 "Droits et obligations des parties" ;

- Article 21.2 "Montant disponible" ;

- Article 28.3 "Indemnité de congés payés".

A titre informatif, les dispositions de l'avenant ont été étendues par voie d'arrêté d'extension en date du 5 février 2021. L'entrée en application de ce texte est donc fixée au 1er mars 2021, soit, le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Textes Attachés : Dialogue social

La convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°8 étendu du 18 février 2020 relatif au dialogue social.

Date d'extension :JORF n°0281 du 20 novembre 2020
Date de signature :18 février 2020
Thématique :Dialogue social
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Dialogue social

Le présent avenant en date du 18 février 2020 est venu apporter de nouvelles dispositions relatives au dialogue social dans le cadre de la convention de la branche des salariés en portage salarial.

A cet effet, une nouvelle annexe II a été créée. Il s'agit d'une annexe relative aux pratiques favorisant le dialogue social dans les entreprises de portage salarial.

Au sein de cette annexe il y a deux articles.

Le premier article concerne les outils de communication et la formation au dialogue social et le second article concerne les moyens attribués aux organisations syndicales et aux représentants syndicaux.

Afin de visualiser le contenu de cette nouvelle annexe avec plus de précisions, cliquez ici.

Textes Attachés : Entretien professionnel

Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective de branche des salariés en portage salarial. Il s'agit de l'avenant n° 7 non étendu du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel.

Date de signature :18 février 2020
Thématique :Entretien professionnel
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Modification 13-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 29 novembre 2021 (JORF n°0288 du 11 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Modalité de l'entretien professionnel

Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter différentes précisions quant aux modalités des entretiens professionnels.

En effet, l'entretien professionnel permet avant tout au salarié de faire un point sur le développement se son activité, mais aussi d'envisager de son offre, ou encore d'obtenir un accompagnement visant la progression de ses compétences de base.

La périodicité des entretiens professionnels est la suivante :

- Tous les 2 ans pour les salariés dont le temps de travail annuel s'avère être inférieur à la durée légale du travail ;

- Selon la périodicité prévue par le Code du travail pour les salariés à temps plein.

Afin de compléter au mieux les dispositions relatives à la formation professionnelle au sein de la branche dont relèvent les salariés de la CCN n°3383, les partenaires sociaux se sont attachés aux thématiques suivantes :

- La convocation aux entretiens professionnels ;

- L'organisation de l'entretien professionnel ;

- Le contenu de l'entretien professionnel ;

- La digitalisation de l'entretien professionnel.

 

Il figure en annexe de l'avenant en question le modèle de grille guidant le déroulement de l'entretien professionnel (annexe 1).

Textes Attachés : Contribution conventionnelle à la formation professionnelle

Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective de branche des salariés en portage salarial. Il s'agit de l'avenant n° 6 non étendu du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle.

Date de signature :18 février 2020
Thématique :Contribution conventionnelle à la formation professionnelle
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Contribution conventionnelle à la formation professionnelle

Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche des salariés en portage salarial ont décidé de revoir la contribution conventionnelle à la formation professionnelle.

En effet, les dispositions de l'article 36 de la convention ont été modifiées après négociation.

Ainsi, concernant les stipulations financières, la contribution conventionnelle à la formation professionnelle dans la présente branche a été revue comme suit :

- 1.05 % de la masse salariale, et ce pour les entreprises de moins de 11 salariés ;

- 0.60 % de la masse salariale, et ce pour les entreprises à partir de 11 salariés et plus.

Le présent avenant rappelle que les entreprises devront verser à l'OPCO de la branche leurs contributions. Au sein de cet OPCO une section paritaire professionnelle permet aussi la constitution d'un fonds mutualisé.

La contribution supplémentaire conventionnelle permet aussi de favoriser la sécurisation des parcours professionnels, et ce en permettant aux salariés portés d'optimiser leur employabilité par l'acquisition de compétences par le biais des différents dispositifs de formation.

A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour la même durée que la convention collective.

Textes Attachés : Agenda social

La convention collective de branche des salariés en portage salarial a été mise à jour par l'insertion d'un nouvel accord. Il s'agit de l'accord non étendu du 18 février 2020 relatif à l'agenda social.

Date de signature :27 février 2020
Thématique :Agenda social
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Agenda social

L'agenda social de la convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été négocié par les partenaires sociaux.

A titre d'exemple, le tableau suivant reprend l'agenda social notamment sur les thèmes suivants :

Thème des négociationsPériodicité
SalairesAnnuelle
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesTous les 2 ans
Conditions de travail, qualité de vie au travail, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etcTous les 2 ans
Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés portésTous les 3 ans
Création d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne, pour la retraite, collectifs, interentreprisesTous les 5 ans
 

Pour rappel, le présent accord est d'application immédiate aux négociations s'effectuant entre les représentants des salariés portés et les représentants des entreprises de portage salarial, au sein de la présente branche.

Le présent accord précise qu'un rapport relatif aux thèmes à négocier sera rédigé par l'OPPS, et ce en amont de l'ouverture de chaque négociation.

Le présent accord est conclu pour une durée détermine de 5 ans.

A titre informatif, compte tenu de la nature de l'accord, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises détenant moins de 50 salariés.

Textes Attachés : Dialogue social et son financement

L'avenant n°5 du 26 novembre 2018 étendu par arrêté du 17 février 2020, concerne le dialogue social et son financement dans le cadre de la convention collective branche des salariés en portage salarial.

Date d'extension :JORF n°0047 du 25 février 2020
Thématique :Dialogue social et son financement
Date de signature :26 novembre 2018
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Dialogue social

Les entreprises doivent verser une contribution conventionnelle de 0,01 % du montant de la masse salariale servant d’assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.

Par ailleurs, cette contribution est recouvrée par le biais de l’association paritaire prévue par le présent accord ou d’un autre opérateur qu’elle aura désigné.

A cet effet, les partenaires sociaux investissent l’association paritaire dénommée Observatoire paritaire du portage salarial (OPPS) du rôle de collecteur et gestionnaire des fonds récoltés.

A titre informatif, le montant de la collecte est réparti selon les modalités suivantes :

– une part A, à hauteur de 40 %, répartie à égalité entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche ;

– une part B, à hauteur de 40 %, répartie selon le résultat de leur mesure d’audience entre les organisations patronales reconnues représentatives au sein de la branche et à égalité faute de mesure d’audience ;

– une part C, à hauteur de 20 % pour financer des projets transverses à la branche et assurer le financement de l’association paritaire. En cas de non-utilisation intégrale des ressources sur une année considérée, il est acté le principe de mise en réserve des reliquats.

Enfin, il est à noter que ces fonds sont utilisés comme suit :

- pour la partie salariale: pour développer l'action et la formation syndicale, développer l'information et la sensibilisation des salariés, etc;

- pour la partie employeur: pour réaliser des structures de réflexion, d'anticipation accompagner les adhérents dans la mise en œuvre d'un dialogue social de proximité, etc;

- pour l’organisme gestionnaire paritaire: pour financer certains frais de fonctionnement, participer au financement des projets de branche, etc.

Textes Attachés : Opérateur de compétences (OPCO)

Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial. Il s’agit de l’accord étendu en date du 30 août 2019 relatif à la désignation de l’opérateur de compétences (OPCO).

Date d'extension :JORF n°0047 du 25 février 2020
Thématique :OPCO
Date de signature :30 août 2019
Lien vers l’accord :Cliquez ici

Désignation de l’OPCO

Les partenaires sociaux ont adopté un nouvel accord à la convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial n°3383.

Par cet accord, il a été procédé à la désignation d’un opérateur de compétences, dit « OPCO », et ce au sein de la branche professionnelle des salariés et portage salarial.

L’OPCO désigné, est donc celui des “entreprises et salaries des services à forte intensité de main-d’œuvre” (ESSFIMO).

A titre informatif, les dispositions du présent accord sont étendues par voie d'arrêté en date du 17 février 2020. Ainsi, toutes les entreprises appliquant la présente convention collective se voient appliquer lesdites dispositions applicables à l'OPCO.

Textes Attachés : Modification de l'article 36 de la convention

Un nouvel avenant à la convention collective de branche des salariés en portage salarial a été inséré : il s'agit de l'avenant n° 1 étendu du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la présente convention.

Date d'extension :JORF n° 0247 23 octobre 2019
Thématique :Modification de l'article 36 de la convention
Date de signature :23 avril 2018
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Modification de l'article 36 de la convention

Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'article 36 de la convention du 15 mars 2017. En effet, la contribution représente 1.6 % de la masse salariale, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Cette répartition est répartie de la manière suivante :

- 0.55 % pour les moins de 11 salariés ;

- 1 % à partir de 11 salariés.

L'avenant détaille un tableau reprenant la contribution en pourcentage selon la taille de l'entreprise, de la façon suivante :

Entreprises de moins de 11 salariésEntreprises de 11 à moins de 50 salariésEntreprises de 50 à moins de 300 salariésEntreprises de 300 salariés et plus
Contributions (en pourcentage de la masse salariale)1.61.61.61.6
Plan de formation1.450.80.70.6
Professionnalisation0.150.30.30.4
CPF-0.200.20.2
CIF-0.150.20.2
FPSPP-0.150.20.2
 

Le présent avenant rappelle que les entreprises doivent verser cette contribution à l'OPCA. Une section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA permet la constitution d'un fonds mutualisé.

La contribution supplémentaire conventionnelle permet ainsi de favoriser la sécurisation des parcours professionnels, et ce en permettant aux salariés portés de maximiser leur employabilité.

Cette optimisation s'opère notamment par la rémunération des périodes passées en formation, d'intermissions ou concernant tout autre moyen permettant d'accompagner les salariés portés dans l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.

A titre informatif, l'avenant fait mention des différentes contributions annuelles en matière de formation, notamment les suivantes :

- une contribution professionnalisation ;

- une contribution destinée au FPSPP ;

- une contribution congé individuel de formation ;

- une contribution compte personnel de formation.

Textes Attachés : Compte rendu d'activité

L'avenant n°4 du 17 septembre 2018 étendu par arrêté du 16 octobre 2019, concerne le compte rendu d'activité dans le cadre de la convention collective branche des salariés en portage salarial.

Date d'extension :JORF n°0247 du 23 octobre 2019
Thématique :Compte rendu d'activité
Date de signature :17 septembre 2018
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Compte rendu d'activité

Le présent avenant en date du 17 septembre 2018 concerne le compte rendu d'activité (CRA) dans le cadre de la convention collective de la branche des salariés en portage salarial.

A cet effet de nombreuses dispositions ont été adoptées.

Il y a des dispositions relatives notamment aux objectifs du CRA.

Il est ainsi à noter que ce compte rendu est un outil qui permet d'atteindre deux objectifs:

- assurer le suivi de la charge travail;

- rendre compte des différents temps d'activité du salarié porté.

Par ailleurs, le présent avenant prévoit des dispositions sur le temps de travail rémunéré.

En effet, les temps d’activité déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les qualifications suivantes : prestation, prospection, maladie, congé, formation, temps de délégation.

En conséquence, l’EPS pourra être en mesure d’identifier les périodes déclarées par le salarié porté, qui doivent être rémunérées, celles qui peuvent l’être à la demande du salarié porté si le montant disponible de son compte d’activité le permet, et celles qui peuvent faire l’objet du versement d’une allocation de prospection.

De la même manière, le présent avenant contient des indications relatives à la charge de travail.

A cet égard, il est à distinguer les dispositions pour les salariés au forfait jours et les dispositions pour les salariés hors forfait jours:

- Pour les salariés au forfait jours: La durée quotidienne de repos est au minimum de 11 heures, la durée hebdomadaire minimum est de 24 heures à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien pour former un bloc de 35 heures consécutives minimum. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.

- Pour les salariés hors forfait jours: La durée maximale quotidienne du travail, pour les salariés hors forfait est de 10 heures et la durée de travail hebdomadaire maximale est de 44 heures. Ces salariés bénéficient également d’une durée de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Enfin, le présent avenant prévoit des dispositions relatives au sujet du droit à la déconnexion et des dispositions sur le décompte de l'activité.

Concernant le droit à la déconnexion, il s'avère qu'il s'agit d'une condition essentielle et nécessaire à l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

S'agissant du décompte de l'activité, pour les salariés en forfait jours, ces derniers feront mention dans le CRA du décompte des journées ou demi-journées. Toutefois, et si ce n’est pas déjà matérialisé sur la feuille de paye du salarié, l’EPS comptabilisera le nombre total de jours d’activité sur les 12 derniers mois travaillés et le nombre de jours d’activité atteint par rapport au nombre de jours prévu au contrat de travail.

A côté de cela, les salariés qui travaillent en heures devront indiquer le nombre d’heures effectuées par journée sur les plages horaires définies préalablement par le CRA lorsque ce dernier fait mention de plages d’amplitude prédéfinies. Lorsque le CRA ne prévoit pas de telles plages de travail, le salarié devra indiquer les horaires de début et de fin d’activité.

Textes Attachés : Méthode de négociation

Textes Attachés : Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Textes Attachés : Adhésion FEPS à la convention collective

Texte de base : Portage salarial

Texte de base : OPCO des entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'oeuvre

Texte de base : Convention collective du 22 mars 2017

La présente mise à jour porte sur la présentation du texte de base de la convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial. Ledit texte a été étendu, et ce, par voie d’arrêté en date du 28 avril 2017

Date d'extension :JORF n°0102 du 30 avril 2017
Thématique :Présentation de la CCN
Date de signature :22 mars 2017
Lien vers le texte :Cliquez ici

Présentation de la CCN

Pour rappel, une convention collective se compose, une fois signée, d’un texte de base. Toutefois, les dispositions initiales auront fréquemment vocation à être mises à jour, et ce, en raison de la parution de textes légaux ou réglementaires impactant certaines dispositions du texte de base.

Ainsi, des accord ou avenants seront adoptés par les partenaires sociaux afin de tenir la présente convention collective à jour.

Le texte de base de la convention collective n°3383 se présente sous la forme de divers chapitre :

- Chapitre Ier : Définitions ;

- Chapitre II : Durée, révision, dénonciation ;

- Chapitre III : Commissions nationales paritaires ;

- Chapitre IV : relations collectives de travail ;

- Chapitre V : Relations individuelles de travail ;

- Chapitre VI : Durée et aménagement du temps de travail, congés payés, jours fériés ;

- Chapitre VII : Formation professionnelle ;

- Chapitre VIII : Classification professionnelle ;

- Chapitre IX : Emploi et égalité professionnelle ;

- Chapitre X : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés ;

- Chapitre XI : Accès à un régime de prévoyance et à u régime de remboursement Complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Il s’avère que le texte de base comporte également une annexe. Celle-ci présente un modèle de convention individuelle de forfait en jours.

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Termes de recherche associés à cette convention

  • convention IDCC 3219
  • IDCC 3219
  • convention 3383
  • convention brochure 3383
  • portage salarial

Sommaire de la convention collective

Sommaire non disponible

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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